Confirmation 5 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 janv. 2022, n° 2021034830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021034830 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS TRILIZ c/ SAS FLEET |
Texte intégral
Copie exécutoire : CONSTANS Arnaud
Copie aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux défendeurs : 2
Copie à la SELARL ASPERTI AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DUHAMEL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 27/01/2022
PAR M. G B, PRESIDENT, MME FABIENNE LEDERER
PICQUENOT ET M. D E F, X
ASSISTES DE MME A C, GREFFIER, par mise à disposition RG 2021034830
03/09/2021
ENTRE:
SAS Z, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me Julie WALRAFEN du Cabinet SQUAIR AARPI, Avocat (R041)
ET:
SAS Y, dont le siège social est au […] défenderesse : comparant par Me Arnaud CONSTANS, Avocat (RPJ093889) (A0110)
Par ordonnance sur requête de la SAS Y du 18 mai 2021, nous avons commis un huissier audiencier de ce tribunal, en qualité de mandataire de justice, avec mission de se rendre au siège social de LB CORPORATE SOLUTIONS (L.B.C.S.) afin de se faire remettre ou rechercher sur tout support les éléments de preuve, pour la période du 1er juin 2019 au 18 mai 2021, permettant de déterminer les éléments définis dans ladite ordonnance ;
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 juillet 2021, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Z nous demande de :
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la société Z,
Rétracter de l’ordonnance emportant la nullité des actes d’instruction subséquents et par voie de conséquence, la restitution des documents séquestrés à la société Z.
Condamner la société Y à payer la somme de 5.000 Euros à la société Z sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner la société Y aux entiers dépens de la présente instance.
Appelée à l’audience du 3 septembre 2021, l’affaire est renvoyée au 15 octobre 2021;
A cette audience,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021034830
ORDONNANCE DU JEUDI 27/01/2022
Le conseil de la SAS Y se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les articles 145, 496, 497, 654, 663, 693, et 857 du code de procédure civile, Vu l’article R. 153-1 du code de commerce,
Vu l’ordonnance signée par Monsieur B le 18 mai 2021, Prononcer la nullité de l’assignation de Z;
Déclarer l’action en rétractation de Z forclose en ce que le délai d’un mois pour saisir le juge de la rétractation n’a pas été respecté ;
Rejeter l’ensemble des demandes de Z et dire qu’il n’y a pas lieu à rétractation ni modification de l’ordonnance signée par Monsieur B le 18 mai 2021;
Condamner Z à payer à Y la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner Z aux dépens;
- Le conseil de la SAS Z se fait représenter par son conseil et, après avoir soutenu oralement les moyens exposés dans ses écritures, nous demande au terme de ses conclusions de :
Vu les articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles 654, 658 et 693 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat, Déclarer recevable et bien fondées les demandes de la SAS Z,
Prononcer la rétractation de l’ordonnance du 18 mai 2021 et en conséquence, ordonner la nullité de tous les actes subséquents, en ce inclus la restitution des documents séquestrés à la SAS Z par l’huissier ayant procédé à l’exécution des mesures d’instruction le 22 juin
2021,
Constater la nullité du procès-verbal de constat dressé par l’huissier à l’issue des mesures effectuées le 22 juin 2021,
Rejeter les demandes de Y,
Condamner la SAS Y à 2.000 euros de dommages-intérêts et à une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la SAS Y à payer la somme de 12.500 euros à la SAS Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner la SAS Y aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, en cabinet référé cabinet au 1er décembre 2021;
A cette dernière audience, les conseils des parties réitèrent leurs demandes ;
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au jeudi 27 janvier 2022.
Sur ce,
Sur la demande de nullité et de forclusion de l’assignation de Z:
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ORDONNANCE DU JEUDI 27/01/2022
Nous relevons que pour demander la nullité de l’assignation, Y invoque l’article 654 du code de procédure civile qui dispose que : « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet. » ;
Nous retenons que l’article 663 alinéa 2 du même code prévoit que : « lorsque la signification
n’a pas été faite à personne, l’original de l’acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l’article 654 (alinéa 2) » ;
Nous relevons que, en l’espèce, la première assignation a été faite le 19 juillet 2021, que l’acte de signification indique : « remise à tiers présent » sans aucune précision du nom, de la qualité, du sexe de la personne et du caractère habilité ou non de cette personne et que
l’huissier produit une seconde signification de l’acte le même jour indiquant : « je n’ai pu, lors de mon passage, avoir d’indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte, la personne présente confirme l’adresse mais refuse de recevoir le pli » ;
Nous retenons que Z prétend que l’assignation a été envoyée par courrier à Y mais que Z n’en apporte pas la preuve si ce n’est un courrier en date du 20 juillet 2021 par lequel l’huissier informe Y du dépôt de l’assignation à l’étude sans apporter la preuve de l’envoi de ce courrier et que Y affirme avoir été informé de l’assignation, par un courrier de son avocat en date du 30 août 2021 et que le tribunal de céans n’a été saisi
d’une demande de rétractation que le 9 août 2021 (pièce 15 du défendeur) ;
En conséquence nous dirons que la signification de l’assignation du 19 juillet 2021 n’est pas régulière et que le tribunal a été saisi de la demande de rétractation le 9 août 2021 date de dépôt de l’assignation au greffe ;
Nous retenons que pour demander la forclusion, Y invoque l’article R. 153-1 du code de commerce qui dispose que : « si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant » mais que le délai d’un mois prévu dans cet article concerne uniquement la communication des pièces séquestrées (secret des affaires) et non la recevabilité de la demande de rétractation qui a pour but de rétablir le contradictoire et qu’il n’existe aucun délai pour demander la rétractation d’une ordonnance sur requête dans le code de procédure civile;
En conséquence nous dirons que l’action de Z n’est pas forclose.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 18 mai 2021:
Nous retenons que pour demander la rétractation, Z invoque l’absence de motif légitime, qu’aucune circonstance ne justifie la dérogation au principe du contradictoire et que les mesures autorisées s’apparentent à des mesures d’instructions générales et que les conclusions de Y du 10 octobre 2021 confortent le caractère infondé de la requête ;
Nous relevons que Y a été créée en février 2019 avec pour objet la location de matérie! informatique (ordinateur portable et fixe, tablette et téléphone…) avec services d’assurance,
d’assistance et de maintenance à destination des professionnels;
Nous relevons qu’à partir de son site internet créé en avril 2019, Y propose la location de matériel Apple financé par un contrat de location financière payable mensuellement avec
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un logiciel à distance dit SaaS permettant la gestion de la flotte informatique en ligne le tout dans un ensemble extrêmement simple d’utilisation pour le client;
Nous relevons que Z a lancé son offre commerciale en janvier 2020 soit plus de six mois après Y en utilisant aussi un site internet proposant de la location de matériel informatique avec une gamme certes plus large que Y mais avec 4 des 5 appareils proposés par Y (soit 80% de l’offre de Y) avec des tarifs légèrement inférieurs à ceux de Y (selon constat d’huissier) ;
Nous relevons que la page d’accueil du site de Z contient de nombreux rapprochement avec celle du site de Y, que le site de Z comporte de nombreuses similitudes avec celui de Y (menus location et gestion, caractéristiques des ordinateurs loués…);
Nous relevons que Z reprend au fur et à mesure de leur lancement les innovations de
Y (rachat de matériel lancé par Y en 2019 et repris par Z en novembre
2020, SaaS de gestion lancé par Y en janvier 2020 et repris par Z en février 2021, partenariat avec Station F lancé par Y en septembre 2020 et repris par Z en novembre 2020 même si Z invoque des discussions avec Station F antérieures sans en apporter la preuve, abandon de la clientèle autoentrepreneur en juin 2020 par Y alors que Z se lance en début 2020 sur les autoentrepreneurs pour les abandonner en début
2021…);
Nous relevons que la communication digitale de Z ressemble fortement à celle de
Y (pièce 11 de Y et constat d’huissier) ;
Compte tenu que le juge de la rétractation n’est pas le juge du fond mais qu’il doit vérifier si le requérant justifiait l’existence "d’un procès en germe possible et non manifestement voué
à l’échec au regard des moyens soulevés" et que la requête de Y fait état de nombreux éléments rendant plausibles des faits de parasitisme commis par Z ; En conséquence le tribunal déboutera Z de sa demande au titre de l’absence de motif légitime.
Nous retenons de ce qui précède que Y aurait, sans doute, été l’objet de faits de parasitisme de la part de Z et que l’allégation de faits de parasitisme justifie le recours
à une mesure d’instruction demandée de façon non contradictoire, seule susceptible d’éviter un risque de dépérissement des preuves compte tenu que les éléments de preuve des agissements fautifs de Z sont formés de documents et fichiers informatiques et de messages électroniques qui sont susceptibles d’être aisément dissimulés ou détruits;
Nous relevons que l’ordonnance prévoit des mesures restrictives dans le temps (pour une période allant de juin 2019 à mai 2021), que la mesure d’instruction a pour but d’obtenir des éléments de preuve montrant que Z s’est développé dans le sillage de Y, que les dirigeants de Z ont indiqué “nous avons travaillé en 2019 sur la structure du projet puis nous l’avons lancé commercialement en janvier 2020" ;
Nous relevons que Z considère que la liste des mots clé serait trop génériques, mais que le tribunal a dans son ordonnance réduit cette liste démontrant ainsi une réflexion particulière afin d’éviter une mesure trop générale, que le mot Y (avec une majuscule et dans des documents en français) ne constitue pas un terme générique en sorte que toutes les précautions ont été prises afin que la mesure d’instruction soit limitée dans le temps et ciblée ;
Nous relevons enfin que Z invoque le fait que les mesures prévues à l’article 145 du
CPC n’étaient pas utiles puisque Y a assigné au fond Z le 24 août 2021 soit plus
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d’un mois après la signification de l’ordonnance et donc que la demande d’article 145 n’était pas utile mais que Y était, au vu de l’article R. 153-1 du code de commerce, en droit de penser que le séquestre serait automatiquement levé rapidement lui permettant ainsi d’utiliser les pièces séquestrées pour son instance au fond ;
En conséquence nous débouterons Z de l’ensemble de ses demandes et confirmerons
l’ordonnance du 18 mai 2021.
Sur les autres demandes de Z:
Compte tenu de ce qui précède, nous débouterons Z de toutes ses autres demandes.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
Il nous parait équitable de condamner la SAS Z à verser à la SAS Y la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus;
La SAS Z qui succombe sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort : Dit qu’il a été saisi de la demande de rétractation le 9 août 2021 date de dépôt de
l’assignation au greffe ; Disons que l’action de la SAS Z n’est pas forclose; Déboutons la SAS Z de l’ensemble de ses demandes et confirmons l’ordonnance du 18
mai 2021;
Disons que la Selari ASPERTI-DUHAMEL ès qualités de séquestre conservera sous séquestre l’ensemble des pièces jusqu’à ce que tous les délais d’appel soient expirés ; Condamnons la SAS Z à verser à la SAS Y la somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du CPC;
Condamnons en outre la SAS Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 € TTC dont 6,78 € de TVA.
.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. G B, président et Mme A
C, greffier.
Ode Plat Mme A C M. G B
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