Infirmation 25 février 1982
Rejet 25 octobre 1983
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 25 févr. 1982, n° 911/1981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 911/1981 |
Sur les parties
| Parties : | La Société Anonyne NCRIANDLE ADesirs, Société Anonyme les Etablissements BOULEY, S.A.R.L. ATELLERS & CHANTIERS d'ELIC société au capital de 100.000 Frs c/ Société au capital de 400.000 Frs |
|---|
Texte intégral
424 25 FEVRIER 1982 2° CH
-
COUR D’APPEL DE ROUEN Dossiers : 911/ 1981
2615/ 1981 2 ième CHAMBRE 2616/1981
2617/1981 ARRET DU : 25 FEVRIER 1982 POURVOI N82.13.500
POURVOI N 82.13.995 POURVOI N 82. 13.596 Dossier N°911/1981
APPELANTS :
[…], Société au F
capital AJ 120.000 Frs, dont le siège social est à
GH.M. R. They net
ROUEN 25 26, […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil 25282 d’Administration, Monsieur AK AL, né le […] à […], doceurent […], domicilié audit siège. […]
S-3.82 2- Monsieur AM AN, né le […] à […], graveur fabricant, demeurant 5.3.82 à […].
5.3.89
3- La EB.R.L. ATELLERS & CHANTIERS d’ELIC société au capital de 100.000 Frs, dont le siège social est à EU ETIENIE du ROUVRAY, […], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur AO S, né le […] à […], […], de […], domioilié audit si go.
4- La Société Anonyme les Etablissements BOULEY,
Société au capital de 400.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil
d’Administration, Monsieur EE EF BC, né le […] à Y, AJ nationalité Française, demeurant à MONT EU AIGNAN 10, Parc de
SSATION la Brotonne, domicilié audit siège.
5- La Société Anonyme les Etablissements GARDET de BEZENAC, Société au capital de 653.000 Frs, dont 0.82 10 siège social est à YVETOT (75190) Boite postalo DY, agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur EG H EH le […] à YVETOT, AJ nationalité Française, demeurant à […], domicilié audit siège. […]
Rousseau to 5.82
405
6 La Société Anonyme GENERALE FRANCAISE DE CAOUTCHOUC, Société au capital de 100.000 Frs, dont le siège social est à […], 10 12 Rue Claudine Guérin, 1
agissant poursuites et diligences de son Président de
Conseil d’Administration, Monsieur AQ S né le […] à […], de neurant à MONT EU AIGNAN, Impasse Raffetot, domicilié audit siège.
7- La Société en nom collectif AR & Cie, sooiété au oapital de 30.000 Frs, dont le siège social est à ROUEN
[…], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur AR AN (Père) demeurant à […], domicilié audit siège.
8- La EB.R.L. JARDINS DE SEINE au oapital de 42.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur AS AT, né le […], […], demeurant à […], domicilié audit siège.
9- La Société Anonyme MERCIER-X, société au capital de 700.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur AU AV, né le […] à […], demeurant […], domicilié audit siègo.
10. La Société en EH collectif AQ
m Z Société au capital de 500.000 Frs, dont le siège est à EU
[…], […], agissant poursuites et diligences de son
Gérant, Monsieur S AQ, né le […] à NANTES, de nationalité française, demeurant à MONT EU AIGNAN, Impasse Raffetot, domicilié audit siège.
11. La EB.R.L. Etablissements FA, société au capital de 205.500 Frs, dont le siège social est à […], […], agissant pour suites et diligences de son Gérant, Monsieur FA H-S, né le […] à PARIS, de nationalité française, demeurant […] à Y, domicilié audit siège.
…/…
2
485
12- La EB.R.L. Etablissements AW Société au capital de 30.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur AW AX, né le […] à ROUEN, […], de seurant à […], domicilié audit siège.
[…], Sooiété au Capital de 2.000.000 Frs, dont le siège social est à
EU ETIENIE DU ROUVRAY, Boulevard Industriel, agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil
d’Administration, Monsieur AY AZ, grossiste en sanitaire, demeurant à EU ETIENNE DU ROUVRAY, domicilié audit siège.
[…], dont le siège est à EU ETIENNE DU ROUVRAY, Boulevard Industriel, agissant poursuites et diligenoes de son Président de
Conseil d’Administration, Monsieur BA I, né le […], […], demeurant à BCISGUILLAUME 2040, Chemin de D, domicilié audit siège.
15 – La Société en nom collectif […], sociétó au capital de 8.200.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur EF EI EJ, demeurant à […], domicilié audit sid
Monsieur BB BC, né le […] de nationalité 16 M
française, BS BT, demeurant à RANDONNAI, […]
Moirie,'
17 EW J.P. EK, […], dont le siège Fra
social est à « Los Césards » […], agissant poursuites et diligences de Monsieur EK EF S, né le […] à […], demeurant a […] siège.
8
79
18-La Société Anonyme JULIEN ET MEGE, dont le si ge social est
à LYON, […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration,
Monsieur BD BE, né le […] a la PERRIERE, de nationalité française, demeurant […], domicilió audit siège.
[…] et FEU, société au capital AJ
487 3.000.000 Frs, dont le si ge social est à ARGENTEUIL,
-
1, voie des Buns, issant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Mademoiselle
BF BG, née le […] à ARGENTEUIL, AJ nationalité française, comeurant à ARGENTEUIL, 1, voie dos Dans, domioilico andit si yo.
21 La EB.R.L. AKZO CUCMIE FRANCE, Sociátó nu capital AJ
7.452.000 Fre, dont le siège social ost à VEHETTE, A
[…] de son Gérant, Monsieur […]
& Fóvrier 1930 à […], AJ nutionalité française, demeurant 3, rue AJ Gramont à CONPIDGID, domicilié u it
s1u o.
22 La Société Anonyme AUTO-NORMANDIE Natóriols de Hanutention, société an capital AJ 240.000 Frs, dont le ar
1
31 0 social ost à EU TI N DU ROUVRAY, rue du Pri au: Boeufs, Zono Industriello, agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, ousiour BH BI, né le […] à […], demeurant […]. […], domtoiliú audit siogo.
DY La EB.R.L. A. BARBEL Dalancerio Rovomaise, sociit. an capital de 22.000 Frs, dont le si e social est à AND
U.N, […], EH to […]
vier 1931 à ROUEN, de nationalité françaiso, domeurant à ALTIT QUVILLY 25, rue FL Domnor, domicilié audit s16;:0,
24 la Société Anonyme BEISSIER, soclútó au oapital AJ
1. 6.000 Frs, dont le siège social est à […],
2
[…], agissant poursuites et diligences de 5011
President de Conseil d’administration, Honsieur SION derre, né le […], demeurant
RB, […], domicilié audit
91.0.
[…], Entreprise Individuelle, dont lo si go social est à FONT EU AIG N, 7, cote rierrouso, Madame Z. ..
Pantello, née le […] ..[…], de nationalité française, demeurant […]
A FONT S. T AIGNAN, oxerçant lo EL oroo lo 80113 11011
« CLI:SATIC », domiciliéo amit si e.
…/…
[…]
26 La EB.R.L. COMPTOIR des ADIECESIFS et DERIVES, dont le siège social est au […], agissant poursuites et diligenoes de son Gérant, Monsieur N FK H-FL, EH lo […] au HAVRE, de natio nulité française, domourant au […], domioilió audit sidge.
27- La EB.R.L. COMPTOIR AUTOMOBILE . INDUSTRIEL – BJ – sooiété au capital de 222.000 Frs, dont le siège soolul est à ROUEN 50, rue H Ango, agissant poursuites et diligenoes de son Gérant, Monsieur BJ BK, nó
le 1er Octobre 1936 à ROUEN, de nationalité française, domourant à ROUEN 50, rue H Ango, domioilió audit siège.
28 La EB.R.L CR.T.C., Booiété au capital de 20.000. Frs, dont le siège social est à COLLEVILLE-MONTGOMERY (14880) 61, rue de la Fontenelle, agissant poursuites et dili Conces de son Gérant, Monsieur BL S, EH lo
20 Septembre 1935 à CAGNY (14), de nationalité française, demourant à COLLEVILLE-MONTGOMERY 61, rue de la Fontenelle domioilió audit sidco,
ed La Sooiété Anonyme BM & Cio, Société au capital AJ 29
4.000.000 Frs, dont le siège social est à BANENTIN, […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration Monsieur
?
BM BN, né le […] à PAVILLY, do nationalité française, demeurant […], domioilié audit sid e:
30 La Sooiété en nom colleotif DOCKS de 1'[…],
-
dont le siège est à […], agissant poursuites et diligonoes de son Gérant, Monsieur A. B, né le […], […],' demeurant à […].
[…]
9.240.000 Frs, dont le si ge social est à […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil
d’Administration, Monsieur BO AX, EH 10 1er Novembro 1943 à PARIS, de nationalité française, demeurant […] audit siège.
…/…
нед
32 La Soolútó Anonyme BP Fournitures, Société au capital de 200.000 Frs, dont le siège social est à ROUEN
4[…] EU Julien, issant poursuites ot dili enoos de son Président de Conseil d’Administration, Honsiour
BP BI, né le […], de nationalité française, demeurant à FRANQUIVILLE EU S, rue des
Canadiens, domicilié audit sid o.
[…] , sociótó au oupital de 100.000 Frs, dont le siège social est à […]
Seine, agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur BQ BR, né lo […] à […], demeurant à […], domicilié audit sidro.
34 lionsieur DO Maurioe, Exploitations Forostidros, m
domourant à […].
[…], dont le siège social est
[…]
C, née le […] à […], demourant à […], Place de la Cathédrale, exerçant le commerce sous le nom de "GRANDE
P LC du CENTRE« domicilié audit sidro. »
36 La Soo1été on nom collectif LABIGN -ACEP-T, dont le siège social est à […], issant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur FM N H-S, né le […] à ELBEUF, co nationalité française, doimourant à FERRIERES ILAUT CLOCHER domicilié audit sid o.
37 L B001été anonyme LATICILIE Société au capital de
3.000.000 Frs, dont le siège social est à […]
Sa nt Andró dos Arts, agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur FB H-FC, né le […] à […], domeurant à […] EU André des Arts, domicilié audit si ge.
38- onsdour U, BS BT, EH 10 4 Mai 1924 à SAINT REMY 88 AJ nationalité française, demeurant à ETIVAL-CLAIRE FONTAINE (83480). ty
…/….
ндо
39 La EB.RL. EW LEFEBVRE, dont le siège social est à EN
[…], agis ant pour suitos et diligoncos de son Gérant, Monsieur FG EL EM, demeurant à […], dom.. cilió audit siège.
40- La Société Anonyme PINAY, sociótó au onpital de 420.000 Frs, dont le siège social est à […], 83 – 89 Avonue EF Jaurès, agissant poursuites ut dili onoos de son Président de Conseil d’Administration,
Monsieur BU AX, né lo […] […]
[…]) de nationalité française, domeu rant à […], 83 89, Avenue H Jaurus, S
domicilió audit si ge.
[…], société au oupitul de 400.000 Frs, dont le siège social ost à […], ruo BV BW, ngissant poursuites et diligences de Bon Présidont de Conseil d’Administration, Monsieur B BX, né le […] à […]
Française, demourant à ROUEN […] Alexandro Ribot, domicilié audit siogo.
an La EB.R.L. LOCITRA, Sooiété au capitul de 20.000 Fre, 42 dont le siège social est à […], a lssant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur L EN AX né le DY février 1948 à […]
BAICHARDE, de nationalité française, demeurant à D
[…], domioilió audit siège.
A
225 la Société Anonyme ALEZIEUX, Société au capital de 43 2.500.000 Frs, dont le siège social ost à BY BZ, […], agissant poursuites et diligenoes de son
Président de Conseil d’Administration, onsieur POSCOLO Haurice, né le […] à […], demourant […] audit si ge.
44 La Société Anonymo MSTROLE, société au capital de 520.000 Frs, dont le siège social ost à […],
Rue S ot Marie Curio Zone Industrielle, a i nt poursuites et diligences de son Président de Conseil
d’administration, Monsieur FD H-B, EH […] au AVI , de nationalité française, demeurant au […] siège.
fe91
[…], Société au 46 capital de 300.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences 38 PR de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur E
F, né le […], a PARIS, de nationalité française, demeurant […], domicilié audit siège.
ang Monsieur V W, BS BT, né le […] à BELLOU-EN- HOULME, demeurant à la FERTE-MACE
([…]
Pa La Société Anonyme M. T.C.A. Centre Audio-Visuel, société 48 au capital de 100.000 Frs, dont le siège social est à ROUEN
7 à […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur CA AX, né le […] à […], demeurant 7 à […], domi cilié audit siège.
La Société Anonyme G Frères, société au capital de 49 M
1.000.000 Frs, dont le siège social est à ROUEN, […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur G
H, né le […] à ROUEN, de nationalité française, demeurant à ROUEN […], domicilié audit siège.
9119 La société Anonyme NODIMATEL, société au capital de 50 360.000 Frs, dont le siège social est à […],.
[…], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur EE H-S, né le […] à ROUEN, de nationalité française, demeurant a ROUEN 43, rue S
Renaudel, domicilié audit siège.
51- La Société Anonyme CB, société au capital de 1.440.000FT dont le siège social est à ROUEN 7, rue CQ d’Urville, agissant poursuites et diligences de son Président de
Conseil d’Administration, Monsieur CB CC, né le
7 Décembre 1937 à ROUEN, de nationalité française, demeurant à […], domicilié audit siège.
c La Société Anonyme NORMANVER, société au capital de 52 1.560.000 Frs, dont le siège social est au HOULME, […], agissant poursuites et diligences de sor
Président de Conseil d’Administration, Monsieur I
DEMARTY […], domicilié audit siège.
…/.
W egesreg TOOTEDIONAL
492
53 La Société Anonyme ORGANISATION MODERNE De BUREAU, Société au capital de 100.000 Frs, dont le siège social est à
[…], […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil
d’Administration, Monsieur CD B, demeurant à […], domicilié audit siège.
54 La EB.R.L. OUTILLAGE CENTRAL, société au capital de
20.000 Frs, dont le siège social est à EU ETIENNE DU ROUVRAY, Boulevard Lenine, Zone Industrielle, agissant poursuites et diligences de son Gérant Monsieur CE CC, né en […], à […], demeurant à […], domicilié audit siège.
55
D La EB.R.LL CF, Société au capital de 50.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur CF AY, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […]
Lorraine, domicilié audit siège.
56 La EB.R.L. J & Cie, Société au capital de 150.000 Frs dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur J
F, né le […] a ROUEN, de nationalité française, demeurant à […], domicilié audit siò,
12345678901234567890123456789[…] Entreprise FE, A.V.R. DR Troupe Rhone-Poulenc EM
dont le siège social est 149-151, rue S Corneille à […], agissant poursuites et diligences de Monsieur FE H-CR, né le […] à ROUEN, de nationalité française, demeurant Route d'Elbeuf sur
Andelle, […], domicilié audit siège.
12345678901234567890123456789[…] La Société Anonyme de PREMONVILLE, société au capital de 183.450 Frs, dont le siège social est à CHATELLERAULT, […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur CG CH, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], domicilié audit siège.
…/….
[…]
493
59 La Société Anonyme R.O.P., société au capital de 105.000Frs dont le siège social est à […]
[…], agissant pour suites et diligences de son
Président de Conseil d’Administration, Monsieur CI H, né le […] à COLMAR, de nationalité française, demeurant à CHATENAY (92) 110, avenue H Jaurès, domicilié
audit siège.
ON La Société Anonyme SADLAT, société au capital de 130.000 Fr 60 dont le siège social est à […], agissant pour suites et diligences de son Président de Conseil
CJ CK, né le d’Administration, Monsieur de nationalité française, […] à […], demeurant à […], domicilié audit siège.
La Société Anonyme EB.E.C. Frères et Cie, société 61. au.. capital de 450.000. Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son
DUDONNE Président de Conseil d’Administration, Monsieur I, né le […] à […], demeurant à […], domicilié audit siège.
La Société Anonyme SNAMMI, société au capital de 2.160.000F 62 dont le siège social est à […]
-
1'Escure, B.P. EH 4, agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur KLLE
L, né le […] à […], demeurant à EU AUBIN LEBIZAY (14340
CAMBREMER, domicilié audit siège.
wa La Société Anonyme S.I.T.E. Société Industrielle de 63 Taillage et d’Engrenages au capital de 100.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Adm1 nistration, Monsieur CL AY, né le […] […], de nationalité française, demeurant à […]
Pasteur, domicilié audit siège.
La Société Anonyme S.N.E.M. Dont le siège social est au […], agissant poursuites et diligences S
de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur CM CN, né le […], de nationalité française, demeurant le VARAT 76 EU EL SUR FONTAINE, domicilié audit siège.
…/…
494
65 La Société Anonyme SODIFER, Société au capital de 300.400 FI dont le siège social est à […]
EL CP, agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur CQ CR, né le […] à ROUEN, de nationalité française, demeu rant au TRAIT Rue Lyautey, domicilié audit siège.
ES La Société Anonyme SONERGIE, Société au capital de 100.000 Frs, dont le siège social est à […],
M […], agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration,
Monsieur CS CR né le […] à ROUEN, de nationalité française, demeurant […], 111, rue S Lefrançois, domicilié audit siège.
67- La Société en nom personnel SOUDURES TUYAUTERIES INDUSTRIEL dont le siège social est à GRAND QUEVILLY 17, rue S
Sémard, agissant poursuites et diligences de Monsieur EO H S, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], […], domicilié audit siège.
68- La EB.R.L. SPANSET, société au capital de 400.000 Frs, dont le siège social est à CLICHY, ([…], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur CT F, né le […] a SOTTEVILLE
LES ROUEN, de nationalité française, demeurant a […], domicilié audit siège.
F La EB.R.L. CU, société au capital de 69.000 Frs, dont 69 le siège social est à […], […], Monsieur agissant poursuites et diligences de son Gérant, CU CV, né le […] à […], demeurant à LILLEBONNE, […], domicili. audit siège.
70 La Société Anonyme TRAVISOL – isolations, société au capital de 1.500.000 Frs, dont le siège social est à […], 18, rue EL Clémenceau, […], agissant pour suites et diligences de son Président de Conseil d’Admi nistration, Monsieur CW L, né le […]
à ROUEN, de nationalité française, demeurant à […], domicilié audit siège
…/..
2;95
71 La EB.R.L. T.R.I. – Tuyauterie Régulation Industrielle société au capital de 20.000 Frs, dont le siège social est
à MOULINEAUX, Rue du Lieutenant I Hergault, agissant poursuites et diligences de sa Gérante, Madame M
N, née le ER Mai 1951 à […], demeurant "les […], domiciliée audit siège.
72 La Société Anonyme DS DT, société au capital de DIVE
[…], dont le siège social est à […],
-
agissant poursuites et diligences de son Président de
Conseil d’Administration, Monsieur CX I, né le […] à […], de nationalité française, demeurant à […], domicilié audit siège.
73 La EB.R.L. DIA NIELSEN, société au capital de 21.000 Frs, M
dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences de son Gérant, Monsieur
CY I, né le […] à PARIS, de nationalité française, demeurant à […], domicilié audit siège.
74 La Société Anonyme DIFFUMA, société au capital de 300.000 dont le siège social est à COURBEVOIE 33, rue FC BD, agissant poursuites et diligences de son Président de Consei d’Administration, Monsieur CZ FG, né le […] à […]
33, rue FC BD, domicilié audit siège.
75 La EB.RL. DB DU, dont le siège social est
à […], agissant poursuites et diligences
de sa Gérante, Madame DB DC, née le […] à […]
[…], domiciliéa au dit siège.
376 La Société Anonyme DD DEMADE, société au capital de 500.000 Frs, dont le siège social est à […]
10150 PONT EU MARIE, agissant poursuites et diligences de son Président de Conseil d’Administration, Monsieur DD DE, né le […] à DIERREY EU JULIEN de nationalité française, demeurant à […]SE
[…], domicilié audit siège.
Représentés par la SCP.GALLIERE-LEJEUNE Avoués Assisté de Me D.MATHIEU Avocat
4196
Dossier N° 2615/1981
La Société C.C.M. SULZER, Compagnie de Construction Mécani. que SULZER, EB. au capital de 64 000 000 F, inscrite au
R.C. Paris sous le N° B 542 067 699, dont le siège est à […] et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur
L DF, domicilié en cette qualité audiy siège.
Représentée par la SCP.COUPPEY-FILLATRE Avoués
Assisté de Me HOCQUARD Avocat. AND
Dossier N° 2616/ 1981
1°) l’entreprise MORILLON DZ EA, EB. au capita de 29.219.000 Frs dont le siège social est […]
[…],.
. Corbusier 2°)" – là C.G.E.E. DG, EB. dont le siège social est à 11
LEVALLOIS-PERRET-92300-13, rue Antonin Reynaud. Qu
(
- 3°) – CONTROLE BAILEY, EB. dont le siège est à CLAMART
[…].
-4°) – COMSIP ENTREPRISE, EB. dont le siège social est RUEIL-MALMAISON 92500 44, avenue de Châtou?
-DG DH, EB. dont le siège social est à 1 5°) PARIS-16 ER, avenue Kléber 335
- C.G.E. DISTRIBUTION, EB. dont le siège est à PARIS A
1
[…]
Cie Parisienne d’Outillage à […], C.P.O.A.C EB. dont le siège est à […]
pine.
-Cie Feutres pour papeteries & Tissus industriels, […] EB. dont le siège social estAppelant 3000
[…].
Représentés par la SCP.TISSOT-COLIN Avoués
Assisté de Me CHEMINAIS Avocat.
-
O
INTIMES
4197
dans tous les dossiers :
La C.G. ENERGIE EB.R.L. dont le siège social est à […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Le R SPIRAL EB. dont le siège social est […] à […] prise en la personne de ses représen- tants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AA EB. dont le siège social est […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ROTOPOLIS.A. dont le siège social est […] à […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
PAPETERIES EVERBALL EB. dont le siège social est à […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[…], dont le siège social est […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Maitre O es qualités de syndic au regle ment judiciaire de la C.G.ENERGIE, MANDRIN SPIRAL, DK DL, AA, […].
Maitre P es qualités de syndic au reglement judiciaire de la C.G.ENERGIE, R SPIRAL, DK DL, AA, […].
Maitre Q es qualités de syndic au règle ment judiciaire des PAPETERIES EVERBALL, […].
4198
Maitre DI DJ es qualité s de syndic au règlement judiciaire de la […], […] à ROUEN.
Sm Représentés par la SCP.GUILBERT-HAMEL avoués Assisté de Me P Avocat.
O 0 00 0
La COMPAGNIE FINANCIERE DE PARIS ET DES PAYS
BAS, EB. au capital de 1.454.438.600 Frs donttle siège social es t […].
Représentée par Me MARIN Avoué Assisté de Me D’ORMESSON Avocat 0 0O O
L’INSTITUT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL EB. au capital de 949.000.000 Frs, dont le siège social est […], […].
Monsieur FG AE 8, […].
Représentés par Me MARIN Avoué Assisté de Me VAISSE Avocat. 0 O
O O
Monsieur EP EC I, […]
Monsieur DV AD ER, […]
Montgolfier MARNE LA COQUETTE.
Représentés par Me MARIN Avoué Assisté de Me de VILLENEUVE BARGEMONT Avocat O
Monsieur I AI, P.D.G. de DK DL, […].
Monsieur BC AG ES, […]
Monsieur H-S FF, […] et de la CARTONNERIE DE
[…], […].
Monsieur DW DL P.D.G. de R
[…].
499
Monsieur AY EU EV gérant de la Société G.C. ENERGIE à GRAND COURONNE.
Monsieur AF DL demeurant […]
DM DN à […].
-Représentés par Me REYBEL avoué
Assisté de Me N NAVARRE Avocat.
INTERVENANT :
Maitre CR AH, demeurant […]
Victoire à PARIS 9°- agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la Société DK DL, fonction à laquelle il a été nommé par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 3 Juin 1981.
- Représenté par Me H-AY TREYNET, Avoué près la Cour d’Appel de VERSAILLES, I, Boulevard de la Porte Verte à […]
VERSAILLES, désigné par Maitre AH, es qua lités, à la suite d’une Ordonnance rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour
d’Appel de ROUEN, en date du 19 Aout 1981, l’y autorisant et qui occupera pour lui dans la présente procèdure et ses suites.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré
Monsieur le Président MARTY
-
Madame et Monsieur les Conseillers MONTEILS
-
et MORIN.
GREFFIER DIVISIONNAIRE :
Mme S
MINISTERE PUBLIC : 1
Auquel le dossier a été communiqué.
-4
DEBATS :
ARRET : MA
[…]
1
A l’audience publique du 4 FEVRIER 1982
contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement le 25 FEVRIER 1982 par Monsieur le Président signé par Monsieur MARTY Président et par Madame S Greffier Divisionnaire.
501
Attendu que la EB. NORMANDIE ADHESIFS, Mr AM AN, la SARL ATELIERS & CHANTIERS D’ELIE, la SA les Etablisse ments BOULEY, la EB. les EW GARDET & DE BEZENAC, la EB. Géné rale Française de Caoutchouc, la Sté en nom collectif AR
Cie, la SARL JARDINS DE SEINE, la SA MERCIER-X, la Sté en nom collectif AQ-Z, la SARL EW FA, la SARL Eta blissements AW, la SA VERPILLOT AZ, 1a SA VILLETTE BOSSAERT, la Sté en nom collectif […], Mr
BB BC, EW J.P. EK, 1a SA JULIEN et MECE, la EB. ED, la SA, AIR ET FEU, 1a SARL AKZO CHIMIE FRANCE, la EB. AUTO-NORMANDIE, la SARL BARBRET, la SA BEISSIER, CLIMATIC, Entreprise Individuelle, la SARL COMPTOIRS ADHESIFS et DERIVES, la SARL COMPTOIR AUTOMOBILE et INDUSTRIEL-BJ-, la SARL
C.R.T.C., 1a SA BM & Cie, la Sté en nom collectif DOCKS de L'[…], 1a EB. DOGA,1a SA DUCORBIER, 1a SA ESSOR TEXTILE, Mr DO DP, la GRANDE PHARMACIE DU CENTRE, la Sté en nom collectif LABIGNE-ACEP-T, la SA LATRELLE, Mr U, la SARL EW LEFEBVRE, 1a SA LEPINAY, 1a SA LHOTE, la SARL LOCITRA, la SA MALEZIEUX, la SA MESTROLE, la SA MOLYDAL
FRANCE, 1a SA MONTAGES ELECTRO THERMIQUES, Monsieur V
W, la SA MTCA Centre Audio-visuel, la SA G Frères, la SA NODIMATEL, 1a SA CB, 1a SA NORMANVER, […]
MODERNE DE BUREAU, la SARL OUTILLAGE CENTRAL, la SARL CF, la SARL J et Cie, Entreprise FE, A.V.R. DR, la SA DE PREMONVILLE, 1a SA. R.O.P., 1a SA SADLAT, la S A.EB.E.G., la SA SNAMMI, la SA S.I.T.E., la EB. S.N.E.M. 1a SA SODIFER, la SA SONERGIE, la Sté en nom personnel SOUDURES TUYAUTERIES INDUSTRIEL, la SARL SPANSET, 1a SARL CU, la SA TRAVISOL, la SARL T.R.I. Tuyauterie Régulation Industrielle -, la EB.
-
DS DT, la SARL DIA NIELSEN, 1a SA DIFFUMA, la SARL
DB DU, la SA DD DEMADE, EM, régulièrement en la forme et sous la constitution de la SCP GALLIERE-LEJEUNE, déclaré le 27 avril 1981 un appel expressément limité dirigé contre la EB. DK DL, 1a C.G. ENERGIE SARL, Le R SPIRAL SA, la SA AA, 1a SA ROTOPLI, 1a SA PAPETERIES
EVERBALL, la CARTONNERIE DE CHAMP-sur-DRAC, Maître O, es-qualités de syndic au règlement judiciaire de la CG. ENERGIE, R SPIRAL, DK DL, AA, Maître P, es qualités de syndic au règlement judiciaire de la CG ENERGIE, R SPIRAL, DK DL, AA, Maître Q es qualités de syndic au règlement judiciaire des PAPETERIES EVERBALL, ROTOPLI, Maître DI-DJ es-qualités de syndic au règlement judiciaire de la […], la
Cie FINANCIERE DE PARIS et DES PAYS BAS, L’INSTITUT DE DEVELOP
PEMENT INDUSTRIEL EB., Monsieur I AI, Mr BC AG, Mr EP EC, Mr DV AD, Mr H-S FF, Mr FG AE, Mr DW DL, Mr AY EU EV, d’une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 20 mars 1981 par le Président du Tribunal de Commerce
------ de ROUEN lequel, saisi de la demande de créanciers de la EB. Aymé DL./. DK DL, admise le 12 décembre 1980 au bénéfice du
502
règlement judiciaire, tendant par application de l’article 145 du nouveau Code de Procédure Civile à la désignation de trois experts pour déterminer les conditions dans lesquelles cette société a été amenée à déposer son bilan et saisi de la demande reconventionnelle d’un administrateur, a prononcé la décision dont le dispositif est ainsi conçu : « Déclarons irrecevable l’action engagée par les »créanciers de la DK DL désignés ci-dessus. Prenons acte de ce que les syndics ainsi que 11
« les personnes physiques et morales assignées dans la présente »action ne s’oppose pas à la nomination d’experts. Reçoit AG, administrateur en sa demande re 11
"conventionnelle en nomination d’expert. Estimant également la nécessité d’une mesure 11
« d’instruction, nommons en qualité d’experts M. M. DX DY, »[…] à […] et […] à
"[…], assistés de tout technicien de leur choix,
"avec la mission :
"- de se faire remettre tous documents utiles; "- d’entrendre tous sachants
- procéder à toute investigation aux fins de déterminer la ou « les causes de la cessation des paiements de la DK DL »et autres sociétés du groupe.
« - apprécier la gestion de l’entreprise, sa stratégie industriel »et analyser les conventions passées entre les associés ou entre "la société et les pouvoirs publics ; constater l’application de « ses conventions et d’une façon générale, rassembler tous éléments »susceptibles de permettre ultérieurement de statuer au fond sur « les responsabilités encourues. »- se faire communiquer par les banques et tous autres établisse « ments tous documents et pièces de toute nature relatifs aux cré »dits et facilités financières sollicitées et octroyées au groupe « DK DL et décrire dans quelles conditions et notamment »sur la foi de quelles garanties ces crédits lui EM été consen "tis. Enfin, de reconstituer l’évolution du financement du ou des
« plans de redressement et décrire l’état de leur application. »Disons que les experts devront nous tenir au courant de l’avan « cement de leurs travaux, nous en référer en cas de difficultés, »déposer un premier rapport dans un délai de trois mois, notam « ment en ce qui concerne les origines directes du dépôt de bilan »et dans un délai de six mois pour le rapport définitif. « Nous désignons pour suivre les opérations d’expertise. »Disons que les frais d’expertise seront prélevés en frais pri « vilégiés du règlement judiciaire de la DK DL. »
Attendu qu’à la date du 24 Juillet 1981 les mê mes appelants EM sous la même constitution relevé appel de la même ordonnance en intimant Aymé DL;
Attendu que le 5 MAI 1981 la SA Compagnie de Constructions Mécaniques SULZER a interjeté appel, sous la cons titution de la SCP COUPPEY-FILLATRE, de la même ordonnance en
by
[…]
intimant toutes les parties déjà intimées par les appels précé dents;
Attendu que les 11 MAI 1981, sous la constitu tion de la SCP TISSOT-COLIN, la SA MORILLON, DZ EA, la C.G.E.E. DG EB., la EB. CONTROLE BAILLEY, la EB. COMSIP ENTREPRISE, la EB. DG DH, 1a SA C.G.E.
DISTRIBUTION, la Cie Parisienne d’Outillage à […], C.P.O.A.C., la Cie Feutres pour papeteries & Tissus Indus triels, C.O.F.P.A., EM frappé la même ordonnance d’un appel dirigé contre tous les intimés déjà cités;
Attendu que la Cour se réfère à l’ordonnance entreprise pour la relation des faits et des prétentions des parties ; qu’il convient cependant de préciser :
LES FAITS
La EB. DK DL, importante entreprise de papeterie et premier producteur français de papier journal employant plus de 2 000 salariés, connaît depuis 1974-1975 des difficultés de natures diverses qui se sont traduites par des per tes d’exploitation importantes et qui sont allées en croissant, en dépit des efforts de restructuration et d’équipements, malgré la prise de participation de l’Institut de Développement Indus triel et de AC ainsi que l’intervention de l’Etat et les concours financiers obtenus.
Sur dépôt du bilan le Tribunal de Commerce a prononcé le règlement judiciaire par un jugement du 12 décembre 1980 qui a autorisé la poursuite de l’exploitation. Un certain nombre de créanciers parmi les 1261 ayant produit au passif, EM saisi le Juge des Référés d’une demande fondée sur l’article 145 du nouveau Code de Procédure
Civile et tendant à la désignation de trois experts. Pour rendre la décision déférée le Premier Juge
a estimé que toutes les sociétés requérantes faisaient partie de la masse, qu’il n’apparaissait d’intérêt distinct de celui de la masse, que les syndics EM conservé les documents néces saires à l’instruction d’une éventuelle action qui ne risquent donc pas de disparaître, qu’il n’y avait pas eu de perte de temps et que dès lors seuls les syndics avaient qualité pour agir au nom de la masse; Il faut ajouter que les syndics EM saisi le 22 mai 1981 le Tribunal de Commerce d’une requête aux fins de comblement du passif et que postérieurement aux appels le Pré sident Directeur Général de la DK DL a démissionné.
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce en date du
3 Juin 1981 CR AH a été désigné en qualité d’administra teur provisoire. Il intervient à la cause en cette qualité sous la constitution de Maître TEYNET, avoué à VERSAILLERS, autorisé par ordonnance du 18 août 1981 de Monsieur le Premier Président.
12345678901234567890123456789[…]4
MOYENS DES PARTIES
APPELANTS :
La EB. NORMANDIE ADHESIFS, et les 75 autres ayant relevé avec elle appel, rappellent qu’elles sont créan cières de DK DL et des Sociétés du groupe, rappel lent aussi les conditions de leur demande et la motivation de
1'ordonnance déférée et soulignent que seule la question de la recevabilité de cette demande est soumise à la Cour. Elles cons tatent qu’en vertu de l’article 145 tout intéressé justifiant d’un motif légitime est recevable et en déduisent que, leurs créances n’étant pas contestées, elles peuvent avoir subi un préjudice propre, indépendant de la perte éventuelle de leur créance. Elles s’opposent ensuite aux moyens développés par ailleurs par les syndics quant à la compétence du Juge des Référés et de la Cour en faisant valoir que c’est précisément la position prise par les syndics qui a conduit le Premier Juge à trancher la question de recevabilité, que le moyen d’irrece vabilité de l’appel n’est pas plus fondé que celui de défaut d’intérêt et que leur action à caractère spécifique est dirigée en fait contre des tiers, étrangers à la DK DL, dont les agissements et interventions méritent d’être examinés et vérifiés compte tenu du résultat catastrophique. Elles deman dent à la Cour de :
"Déclarer les sociétés concluantes recevables
"et bien fondées en leur appel. Réformant l’ordonnance rendue par Monsieur le 11
« Président du Tribunal de Commerce de ROUEN le 20 MARS 1981 et »statuant à nouveau.
Déclarer recevable l’action engagée par les so 11
"ciétés concluantes à l’encontre de la DK DL assistée
« de ses Syndics, des autres sociétés du groupe, des dirigeants »de la DK DL ainsi que des établissements financiers. Confirmer pour le surplus l’ordonnance dont 11
concerne la mesure d’expertise ordonnée. "appel en ce qui Condamne in solidum la Société DK DL, 11
"la SA ROTOPLI, la EB. DES PAPETERIES EVERBALL, Maître Q,
« Syndic des Papeteries EVERBALL, Maître DI DJ, syndic de la »[…], la CG ENERGIE, le R SPITAL,
« AA EB., Maître O, Syndic de CG ENERGIE, R SPI »RAL, DK DL et AA EB, Maître P, Syndic de CG "ENERGIE, MADRIN SPIRAL, DK DL et AA SA, la CAR
"TONNERIE DE […], L’INSTITUT DE DEVELOPPEMENT INDUS
« TREIL, Monsieur EC, Monsieur AD, Monsieur AE, »la Cie FINANCIERE DE PARIS ET DES PAYS BAS et Monsieur AF
« DL, en tous les dépens de première instance et d’appel »que la SCP GALLIERE-LEJEUNE, avoués associés, sera autorisée à « recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du nou »veau Code de Procédure Civile."
La EB. Compagnie de Constructions Mécaniques SULZER constate que le Premier Juge en déclarant son action et celle des autres créanciers irrecevable les empêche de prendre connaissance des conditions dans lesquelles le règlement judi
505
ciaire de la DK DL et de ses filiales est intervenu alors que sa créance personnelle est de 15 556 […],21 Francs pour laquelle elle a régulièrement produit. En soulignant la surprise des créanciers à l’annonce du jugement déclaratif, compte tenu des soutiens considérables et de la volonté maintes fois affirmée des dirigeants du groupe d’assurer un redresse ment définitif, elle se dit en droit de se poser des questions sur les raisons du dépôt du bilan et sur le rôle des banques notamment, de sorte que son action était justifiée. Elle criti que l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré cette action irrecevable et soutient que le juge saisi en vertu de l’article 145 invoqué dispose de pouvoirs particuliers distincts de ceux prévus par l’article 872 du nouveau Code de Procédure Civile qu’elle justifie d’un intérêt évident, distinct de celui de la masse, que les créanciers appartenant à la masse EM un droit individuel à agir contre les administrateurs et qu’au nom de ces actions qu’elle pourrait éventuellement engager elle est fondée à réclamer une expertise et elle prie la Cour de : « Recevoir la Société C.C.M. SULZER en son appel, »Infirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le "Président du Tribunal de Commerce de ROUEN, le 20 MARS 1981.
« Déclarer recevable la demande d’expertise for »mulée en référé devant Monsieur le Président du Tribunal de « Commerce de ROUEN par la Société C.C.M. SULZER. »Voir ordonner qu’il soit procédé à ladite ex "pertise, conformément à la mission sollicitée et en présence
"de la EB. C.C.M. SULZER.
« Condamner les intimés en tous les dépens, de »première instance et d’appel, "Et accorder à la SCP COUPPEY-FILLATRE avoués,
« le droit de recouvrer directement contre eux ceux des dépens »dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision."
LA SA C.G.E. DG et sept autres appelants se bornent à demander acte de ce qu’elles se rapportent aux moyens proposés par la EB. NORMANDIE ADHESIFS et les 75 autres appelantes ;
Enfin la SA Entreprise MORILLON DZ EA (E.M. C.C.) expose la situation particulière qui l’a conduite à accepter par convention du 18 Janvier 1980 de reporter au 30 septembre 1980 l’exigibilité d’un ensemble de factures formant un total de 4 886.102,80 Francs arrêtées à la date du 31 décem bre 1979, délais exceptionnels auxquels elle n’aurait jamais consenti en dehors de circonstances exceptionnelles qui en l’es pèce étaient constituées par le fait que DK DL, en situation déficitaire depuis plusieurs années, avait vu en 1978 la Banque AC et l’IDI devenir ses seuls actionnaires, les quels avaient passé convention avec l’Etat et mis en place un plan d’investissement qui a reçu une large publicité et qui a produit des résultats positifs en 1978 et 1979, résultats d’au tant plus engageants que l’annonce a été faite d’un second plan d’investissement tendant à un rétablissement définitif.
Elle se dit convaincue de l’existence de manoeuvres d’autant qu’il semble maintenant apparaître que le financement du premier
[…]
plan n’était pas réellement acquis et que le relais pour le se cond n’était pas assuré et en outre apparaissent des fautes de gestion, DK DL aurait notamment accordé prêts et en gagements de caution à ses filiales. La situation catastrophique cachée jusqu’au dépôt du bilan justifie l’action engagée. La Sté E.M. C.C. relève dans l’ordonnance atta quée une contradiction en ce qu’elle affirme que l’action appar tient au seul syndic alors qu’elle accueille à ce même titre la demande d’un administrateur et elle rappelle les conditions d’application de l’article 145 du nouveau Code de Procédure Civile en soulignant que ce texte n’exige pas l’urgence, que la notion d’intérêt légitime n’est pas nécessairement limitée à la seule urgence, au demeurant constante en l’espèce, que son ac tion tend à compléter les moyens d’investigations du syndic li mités aux documents fournis par les administrés. Elle affirme enfin que les créanciers admis EM un droit individuel à agir contre tout responsable d’un préjudice spécial, distinct de celui de la masse, et que l’intérêt légitime s’analyse en une apparence de sérieux de la demande pouvant être simplement cons titué par le souci d’éviter, en fonction d’une connaissance pré cise, d’intenter une procédure à tort. Elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
Dire et juger, 11 que la Société ENTREPRISE MORILLON DZ EA – 11
E.M. C.C. – a un intérêt ligitime à invoquer l’article 11
145 du nouveau Code de Procédure Civile qui lui per
|| met avant tout procès, d’obtenir de Monsieur le Juge II des Référés, mesure tendant à l’établissement de la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un 11
litige ultérieur;
||
En conséquence informer l’ordonnance entreprise, et statuant
||
à nouveau,
||
1
|| vu l’article 145 du nouveau Code de Procédure Civile, 11 voir désigner trois experts qu’il plaira à Monsieur 11 le Président avec mission :
|| se faire remettre tous documents utiles, entendre tous sachants, procéder à toutes investigations aux fins de déterminer la 11
ou les causes de la cessation des paiements de DK
||
11
DL et autres sociétés de son groupe, apprécier la gestion de l’entreprise, sa stratégie industriel 11
le et analyser les conventions passées entre les associés, la
||
11 société et les Pouvoirs Publics, constater l’application de ces conventions, (en plus recons tituer plus particulièrement l’évolution de la situation finan 11
cière et DK DL pendant la période ayant précédé et 11
suivi la date de signature de la convention intervenue avec 11 la société E.M. C.C. 1e 18 Janvier 1981 ainsi que tous faits et circonstances qui EM précédé et entouré la conclusion de
||
304
"- d’une façon générale rassembler tous éléments susceptibles de
11 permettre ultérieurement de statuer au fond sur les responsa bilités encourues, 11
se faire communiquer par les banques et tous autres établisse 11
ments tous documents et pièces de toute nature relatifs aux 11
crédits et facilités financières sollicités et octroyés à la 11
11
DK DL et décrire dans quelles conditions et notam ment foi de quelles garanties ces crédits lui EM été consen 11
11 tis.
"- enfin reconstituer l’évolution du financement des plans de
11 redressement et décrire l’état de leur application, 11
Condamner in solidum les intimés aux entiers dépens "de première instance et d’appel et accorder à la SCP TISSOT 'COLIN, avoués, le droit de recouvrer directement contre ces
'derniers, les dépens dont elle a fait l’avance, sans avoir « reçu de provision, »
INTIMES :
La Société DK DARBALY, les sociétés filiales et leurs syndics respectifs demandent d’abord la jonction des procédures ouvertes à la suite des divers appels principaux lesquels doivent être déclarés irrecevables comme dépourvus de tout intérêts. Elles constatent ensuite au vu de l’argumen tation des appelants que le juge des référés était incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’action en présence d’une difficulté sérieuse manifeste et qu’au surplus il est sans in térêt pour les appelants de faire trancher par la Cour, qui statue elle-même en référé, un point pour lequel elle n’a pas davantage de compétence, l’absence d’intérêt résultant de l’ar ticle 488 du nouveau Code de Procédure Civile, du fait que l’expertise réclamée a déjà été ordonnée et la Cour ne saurait accorder plus qu’il n’a été donné et du fait que cette mesure d’instruction, déjà largement entamée, a été diligentée par les experts de manière contradictoire à l’égard de tous les créanciers. Elles ajoutent que l’irrecevabilité de l’action des créanciers n’a pas été tranchée au fond et que l’expertise existe de sorte que ceux-ci disposent des éléments qu’ils pré tendaient indispensables à une éventuelle action, qu’ainsi les appels sont dépourvus d’intérêt et s’ils étaient déclarés rece vables ils devraient être déclarés mal fondés du fait de l’exis. tence d’une difficulté sérieuse sur la recevabilité de l’action.
Elles observent encore que les créanciers ne justi fient pas d’un intérêt distinct de celui de la masse, chacun des appelants se trouvant dans la situation de chacun des créanciers de la DK DL, et que dès lors le syndic a seul qualité pour les représenter alors au surplus que l’ar ticle 1382 du Code Civil suppose l’existence d’une faute dont aucun commencement de preuve n’est apporté et alors encore que l’article 145 invoqué, relevant du domaine du décret, ne sau rait supplanter les dispositions de la loi notamment celle du 13 Juillet 1967, et est relatif à la conservation ou à l’éta blissement des preuves et non des faits. Elles se réfèrent à l’article 146 alinéa 2 du nouveau Code de Procédure Civile et affirment que AG, administrateur de la société, personnelle ment mis en cause était fondé à solliciter une mesure d’ins
508
truction à laquelle les syndics ne s’étaient pas opposés, expertise qui se justifie du fait de l’action engagée contre lui au titre de l’article 99 de la loi du 13 Juillet 1967.
ELLES concluent en ces termes :
"- Prononcer la jonction des diverses procédure,
11 Et statuant par un seul et même arrêt sur les appels inter « jetés à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par Monsieu »le Président du Tribunal de Commerce de ROUEN le 20 Mars 1981,
"- Déclarer lesdits appels irrecevables pour défaut d’intérêt
|| Subsidiairement, 11 les déclarer mal fondés et les rejeter. 11 En tant que de besoin, se déclarer incompétente pour statuer sur la recevabilité de "l’action des créanciers.
11 Plus subsidiairement,
« - déclarer cette action irrecevable tant en raison des disposi »tions de la Loi du 13 Juillet 1967, que des dispositions des "articles 145 et 146 du nouveau Code de Procédure Civile.
« - condamner les appelants solidairement à payer aux concluants »la somme de 10 000 Francs par application de l’article 700 du « nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens »de première instance et d’appel avec droit de recouvrement « pour ces derniers au profit de la SCP GUILBERT-HAMEL avoués, »conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile."
CR AH intervient à la cause en qualité d’ad ministrateur provisoire de la Sté DK DARBALY et déclare en cette qualité que la DK DL s’en rapporte à jus tice sur le mérite et le bien fondé de l’ordonnance entreprise.
Il observe cependant que les demandeurs au référé ne peuvent sans conteste être déclarés créanciers de la masse puisque l’état des créances n’est pas déposé et qu’ils ne justifient pas d’un intérêt quelconque distinct de celui de la masse, de sorte que l’irrecevabilité de leur action est juridiquement fon dée. AH attire enfin l’attention de la Cour sur le caractère national de l’exploitation de DK DL, sur la crise papetière qu’elle subit, sur l’intervention des pouvoirs pu blics et sur les éléments internationaux difficiles à surmon ter, pour demander la confirmation de l’ordonnance.
EP EC, DV AD et la Compagnie Finan cière de Paris et des Pays Bas constatent que l’expertise a dé jà été ordonnée et que le point en litige est le fait de savoir si les créanciers sont recevables en leur action et s’ils peu vent se joindre aux futures opérations d’expertise. Ils consta tent aussi que les créanciers ne justifient d’aucun préjudice distinct de celui de la masse et ils opposent les articles 13 et suivants de la loi du 13 Juillet 1967 et l’article 146 du nouveau Code de Procédure Civile notamment développés par EMCC pour affirmer que de nouveaux experts ne sauraient être nommés ou qu’il ne saurait être donné une mission différente
à ceux qui sont en oeuvre depuis près de un an.
509
AI et les autres adminsitrateurs de DK
DL affirment l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir puisque la mesure d’instruction sollicitée a été en réalité ordonnée, que les créanciers ne peuvent prétendre être tenus à l’écart de cette expertise, et qu’ils demandent en réalité à la Cour de trancher une question de fond puisqu’il existe une difficulté sérieuse sur la receva bilité. Les intimés invoquent ensuite l’article 35 de la loi du 13 Juillet 1967, constatent que la preuve d’un préjudice n’est pas faite, que même si cette preuve était rapportée l’action en responsabilité ne serait possible qu’en l’absence d’action du syndic alors que l’action en comblement du passif a été engagée contre eux. En demandant à la Cour de déclarer les appels irrecevables et au besoin malfondés et en tant que de besoin de se déclarer incompétente ils forment chacun une demande en paiement de 2 000 Francs en vertu de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.
La Sté INSTITUT DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET
AE rappellent que l’ordonnance entreprise, tout en dé clarant irrecevable la demande des appelants tendant à la désignation des trois experts, a ordonné une expertise et que cependant appel a été interjeté, les 76 premiers appelants se bornant à conclure à la recevabilité de leur action et à la confirmation pour le surplus de cette ordonnance. Ils prétendent les demandes irrecevables faute d’in térêt à agir et subsidiairement en raison de la suspension des poursuites individuelles. Ils font ainsi valoir que si les ap pelants pouvaient prétendre avoir un intérêt au jour de l’or donnance, il n’en va plus de même aujourd’hui puisque la me sure a été ordonnée et alors que les experts EM conçu leur mission de la manière la plus large. A titre subsidiaire ils invoquent l’article 35 de la loi et le dernier état de la jurisprudence d’où il résulte que les créanciers dans la masse ne peuvent agir contre les tiers qu’en réparation d’un préju dice personnel et dans la mesure où le syndic n’exerce pas l’action et ils soulignent que l’action de l’article 99 a été engagée, d’où l’irrecevabilité des demandes des appelants. En observant enfin que les appelants ne justifient pas de l’exis tence et de la nature d’un préjudice distinct alors précisément que leur nombre de 77 démontre que leur intérêt est confondu, ils invoquent les dispositions de l’article 146 du nouveau Code de Procédure Civile pour conclure à l’irrecevabilité et subsi diairement au débouté des appels.
SUR QUOI, LA COUR,
Attendu que les quatre appels ci-dessus énumérés EM déterminé l’ouverture au Greffe de quatre procédures distinctes inscrites sous les numéros 911-2615-2616-2617/1981 R.G.;
[…]
que s’agissant des appels d’une même ordonnance rele vés par des parties ayant des intérêts identiques il convient dans le souci d’une bonne administration de la justice d’ordon ner la jonction des procédures susvisées et de statuer par un seul arrêt;
Attendu qu’il échet de donner acte à CR AH, désigné en qualité d’administrateur provisoire de DK DL 1e 3 Juin 1981, à la suite de la démission du Prési dent Directeur Général AI, de son intervention à la cause en constatant que ses écritures ne sont pas en contradiction avec celles des syndics puisque le rapport à justice est une contestation;
Sur la recevabilité de l’appel Attendu que les syndics, notamment, invoquent l’irre cevabilité de l’appel et de la demande pour défaut d’intérêt en observant sur le premier point que tout en déclarant irre cevable la demande des créanciers appelants l’ordonnance frappée d’appel prescrivait l’expertise sollicitée; Attendu que l’article 546 du nouveau Code de Procé dure Civile dispose que « l’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé. » que les sociétés appelantes, demanderesses à l’ins tance, étaient sans aucun doute parties au procès et qu’elles EM succombé dans leur prétention ; qu’en outre le fait qu’une expertise ait cependant été ordonnée ne les prive pas de tout intérêt à voir déclarer leur prétention recevable même si la mission donnée aux experts correspond sensiblement à celle qui était précisée dans l’assignation et même si les experts accep tent de recevoir les observations des créanciers dès lors que la position de sachant face aux opérations d’expertise est profondément différente de celle de partie et que les disposi tions de l’article 276 du nouveau Code de Procédure Civile ne concernent que les parties ; qu’ainsi les appels sont recevables. Sur la recevabilité de la demande Attendu qu’il importe de préciser que le litige pré sentement soumis à la Cour est exclusivement fondé sur l’arti cle 145 du nouveau Code de Procédure Civile, figurant au livre un de ce code relatif aux dispositions communes à toutes les juridictions-qui permet à tout intéressé de demander au juge par voie de simple requête ou de référé d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un liti ge que l’analyse de la portée et des limites de ce texte s’impose et permettra d’écarter des débats ceux des moyens et arguments des parties qui en sont étrangers et donc inutiles; Attendu qu’il apparait en premier lieu que l’arti cle 145 institue un régime, distinct de celui du référé, dont le Juge peut d’ailleurs être saisi par voie de requête, qui a pu à juste titre être qualifié d’autonome et qui échappe aux
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règles posées par les articles 808 et suivants et 872 du nou veau Code de Procédure Civile d’où il résulte en particulier que la notion d’urgence n’a pas à être examinée, pas plus que ne doit être vérifiée l’existence d’un différend; que le législateur ouvre ainsi largement aux particu liers une action spécifique destinée à faciliter l’exercice de leur droit à la preuve et ce, avant tout procès en posant à cette action comme condition l’existence d’un motif légitime et comme limites la conservation ou l’établissement de preuves et la légalité des mesures d’instruction. que si ce dernier point ne soulève pas de difficulté,
s’agissant en l’espèce d’une expertise, il convient en revan che de constater que rien n’impose l’existence et la preuve d’un intérêt né et actuel; qu’il n’entre donc pas dans la mission du Juge d’apprécier la recevabilité de l’action au fond dans l’éventualité de laquelle la recherche ou la con servation des preuves sont réclamées et qu’il suffit que le demandeur à cette action spécifique justifie d’un intérêt éventuel à obtenir ou à conserver des éléments de preuve uti les, pertinentes et opportunes ; qu’enfin et en revanche l’ar ticle 145 ne semble pas déroger aux dispositions de l’article 146 suivant ;
Attendu qu’en faisant application des principes ainsi rappelés à l’espèce il y a lieu de constater que la question de la recevabilité d’une action « ut singuli » de créanciers à l’encontre de tiers ne se pose pas davantage que celle de la preuve d’un préjudice distinct ; que l’article 35 de la loi du 13 Juillet 1967 est étranger aux présents débats dès lors qu’il n’est discuté que les créanciers appelants EM régulièrement produit au passif, qu’ils n’entendent donc pas exercer une quelconque action à l’encontre des personnes mora les en règlement judiciaire, seules concernées par la suspen sion des poursuites individuelles et que l’action qu’ils pour raient éventuellement entreprendre ne pourrait être dirigée que contre des tiers, parmi lesquels sans doute des dirigeants sociaux auxquels l’article 35 ne saurait s’appliquer ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contesté que, et ce même si l’état des créances n’est pas déposé, les appe lants sont tous créanciers de DK DL ou de ses fi liales et qu’il n’est pas inutile de rappeler au passage que le préjudice de chaque créancier ne coïncide pas nécessairement avec le préjudice de la masse et que l’intérêt de la masse représentée par les syndics ne coincide pas nécessairement avec l’intérêt individuel des créanciers ; que le nombre des appelants (85) n’implique pas une confusion et une uniformité de leurs intérêts alors que 1261 créanciers EM produit;
3 Attendu que cha cun des appelants qui ne peut avoir le légitime souci de ne pas engager à la légère ou à tort une action qui pourrait être fondée sur l’article 1382 du Code Civil ou sur d’autres textes a, indépendamment de la preuve d’un préjudice spécial qu’il serait amené à rapporter à la base d’une action au fond, un intérêt évident, dans la pers
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pective de cette éventuelle instance au fond, à obtenir par la voie de l’article 145 la réunion des éléments de preuve dont il ne dispose pas et qu’il ne peut avoir les moyens d’obtenir par ailleurs et alors que l’importance de l’entreprise en cau se, la publicité donnée aux efforts d’investissement n’EM pu que lui faire apparaître surprenant sinon suspect le soudain dépôt du bilan d’une société qui bénéficiait de si puissants soutiens officiellement connus et déclarés; qu’ainsi les sociétés appelantes étaient bien fondées et sont recevables à vouloir connaître les conditions de tous ordres dans lesquelles DK DL avait été conduite à solliciter 1'ouverture d’une procédure collective ; que la connaissance de la preuve de ces conditions pouvait seule leur permettre de décider d’entreprendre ou de s’abstenir d’entreprendre une instance en responsabilité devant les Juges du fond;
Attendu qu’il résulte des éléments de l’espèce que chacun des créanciers appelant ne pouvait avoir, en cette qualité de simple créancier, qu’une connaissance très partiel le de la situation de leur débiteur et des circonstances de la détermination de son état de cessation des paiements ; qu’au
-+--- surplus et en dehors d’une expertise, les syndics eux-mêmes by th qui verraient à tort la présente action une quelconque cri dans./ tique à leur endroit, ne pouvaient connaître la situation que par les documents détenus par la Société ; que par suite l’article 146 alinéa 2 ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 145 du nouveau Code de
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et par l’effet Procédure Civile dès lors que c’est par la nature des choses des règles de et non par leur carence que les créanciers appelants n’EM pu droit ./. détenir les éléments de preuve qu’ils réclament; qu’il échet en conséquence de déclarer leur action recevable et de leur permettre ainsi de figurer en tant que parties à la suite des opérations d’expertise; Attendu que la mission donnée aux experts par les Premiers Juges était complète et d’ailleurs sensiblement iden tique à celle qui était initialement sollicitée ; qu’il n’y a donc pas lieu de modifier cette mission ; que cependant il pa raît opportun de préciser que l’expertise est ordonnée tous droits et moyens des parties étant réservés et de rappeler aux experts qu’ils sont, par application de l’article 276 du nouveau Code de Procédure Civile, tenus de prendre en considération les observations des parties et de répondre à leurs dires; Attendu que les dépens d’appel doivent être supportés par les intimés ; que la prétention des administrateurs fondée sur l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile n’est pas recevable ;
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PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des procédures inscrites au Gref fe de la Cour sous les numéros 911/81-2615/81-2616/81 et 2617/
81 et statuant par un même arrêt, Déclare les appels recevables et les accueille, Réformant,
Déclare recevables les demandes formées par la EB. NORMANDIE ADHESIFS et 84 autres créanciers du règlement judi caire LA DK DL sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de Procédure Civile Confirme pour le surplus l’ordonnance déférée étant cependant ajouté que l’expertise est ordonnée tous droits et moyens des parties réservés et que par application de l’arti cle 276 du nouveau Code de Procédure Civile les experts seront tenus de répondre à tous dires des parties; Déclare irrecevable la demande fondée sur l’article
700 du nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les intimés in solidum aux dépens d’appel qui seront compris en frais privilégiés de règlement judiciaire en ce qui concerne les syndics et les sociétés en règlement judiciaire et recouvrés par la SCP TISSOT-COLIN, la SCP COUPPEY FILLATRE, et la SCP GALLIERE-LEJEUNE, avoués selon les modalités fixées par l’article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. trois MOTS RAYÉS NULS ET buser. tios RENVOIS
جنگ h
1. FG FH FI FJ
19 La Société Anonyme ED, société d’exploitation, au capital de 500.000Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites et diligences son Président de Conseil d’Administration, Monsieur AJ
ED L né le […] à […], demeurant à […], domicilió audit siège.
45 La Société Anonyme MOLYDAL FRANCE, société an capitul AJ 360.000 Frs, dont le siège social est à […], agissant poursuites ot diligences de son
President de Conseil d’Administration, Monsieur !EY EZ, né le […] , AJ nationalitú
Française, demeurant à PARIS 31 33, rue EU Ambroise, domicilié nudit siège.
11 convention).
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