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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, JEX, 17 janv. 2018, n° 17/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04322 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 17/04322
AFFAIRE : D Y / B X
NAC: Autres demandes relatives à la saisie mobilière
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2018
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-Président
GREFFIER : Maryse LEANZA, Greffier
DEMANDEUR
M. D Y, demeurant […]
représenté par Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 262
DEFENDERESSE
Mme B X, demeurant […]
non comparante
DEBATS Audience publique du 20 Décembre 2017
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation du 06 Décembre 2017
- RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
M. D Y et Mme B X sont mariés le […]. De cette union, sont nés 4 enfants, dont Z, le 9 octobre 1998 et Clara, le 20 mai 2002.
Le couple a divorcé selon arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 24 mai 2005.
C’est ensuite installé un climat délétère entre le couple ponctué d’incessantes procédures judiciaires aux cours desquelles il a été démontré que Mme X n’a pas hésité à instrumentaliser les autorités administratives et judiciaires, notamment, en confectionnant de faux documents administratifs et en produisant un avis d’imposition sciemment altéré.
En 2009, elle a fait mettre en place un paiement direct de pension alimentaires auprès de l’employeur de M. Y. Cette mesure a été actualisée à sa demande, le 24 avril 2017.
Par arrêt du 6 juillet 2017, signifié le 28 juillet 2017, la cour d’appel de Toulouse a supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de Z, soit 171 euros mensuel, à laquelle M. Y avait été astreint. Il reste néanmoins redevable d’une pension alimentaire au profit de sa fille Clara d’un égal montant.
Par courriers officiels des 10 juillet et 28 août 2017, le conseil de M. Y s’est rapproché de celui de Mme X, en vain, afin d’inviter celle-ci à faire procéder à la modification du montant du prélèvement direct des pensions alimentaire.
Une telle démarche a également été menée, le 19 juillet 2017, auprès de l’huissier instrumentaire avec un égal succès.
Sans réaction de Mme X depuis l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 6 juillet 2017, la mesure de prélèvement direct concernant la pension alimentaire de Z est restée pleinement active.
Par requête du 6 décembre 2017, signifiée par exploit d’huissier, M. Y a attrait Mme X devant la juridiction de Céans.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 décembre 2017.
M. Y était représenté par son conseil lequel a procédé au dépôt de ses conclusions, ce que le tribunal déplore eu égard aux faits de l’espèce.
Mme X n’était ni présente, ni représentée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Y demande au tribunal :
— D’ordonner la mainlevée du paiement direct de pensions alimentaires entre les mains du tiers saisi,
— La condamnation de Mme X à lui rembourser les sommes indûment perçues depuis l’arrêt du 6 juillet 2017, soit un montant de 827 euros au 30 novembre 2017, à parfaire au jour de l’audience,
— La condamnation de Mme X à la somme de 5 000 euros à titre d’amende à verser au trésor public,
— La condamnation de Mme X à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— De rappeler que la décision du juge de l’exécution est applicable par provision.
Mme X n’a pas conclu et n’a fait connaître aucun empêchement, ni même sollicité un report d’audience.
M. Y indique que malgré les diligences amiables opérées auprès de son conseil et de l’huissier de justice qu’elle a missionné pour mettre en œuvre la mesure de paiement direct des pensions alimentaires, la décision de la cour d’appel de Toulouse du 6 juillet 2017 prononçant la suppression de la contribution due à son fils Z, reste toujours inappliquée du fait de l’inertie coupable de Mme X. Il y voit là la malveillance de la créancière.
Il ajoute que Mme X ne s’est jamais acquittée des sommes auxquelles elle a été condamnée par décisions de justice antérieures.
Il précise, de manière documentée, que celle-ci est capable de pratiques frauduleuses en falsifiant des documents administratifs la conduisant au final à être condamnée par le tribunal correctionnel de Toulouse en 2017.
Enfin, il souligne être contraint d’engager d’incessants frais de justice afin de se défendre en justice ou d’y faire valoir ses droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution de la défenderesse,
En application de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En conséquence, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur la demande de mainlevée du paiement direct de pension alimentaire,
Selon l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie ».
L’article R. 213-6 du même code ajoute que, « La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire (…) ».
Au cas présent, plus de neuf années après la mise en place de la mesure de paiement direct des pensions alimentaires, Mme X ne justifie en rien de la nécessité du maintien d’une telle mesure. Du reste, sa passivité et son désintérêt dans l’action présente en sont une démonstration patente.
Il sera donc ordonné la mainlevée de cette mesure.
Afin d’éviter toute difficulté quant au règlement de la pension alimentaire encore due par M. Y pour Clara, Mme X sera tenue de lui adresser, sans délai, le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel elle souhaite que les sommes soient versées, et ce par tous moyens constituant preuve, à réception de la signification du présent jugement.
M. Y F mensuellement au virement de la pension alimentaire due à sa fille Clara sur ce compte bancaire.
Sur le remboursement des pensions indûment perçues,
En vertu de l’article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…/…) ».
Par ailleurs, l’article 1302-1 dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Nonobstant la décision de la cour d’appel de Toulouse du 6 juillet 2017 prononçant la suppression de la pension alimentaire due à raison de son fils Z, M. Y produit ses bulletins de paie au titre des mois de juillet à septembre 2017 sur lesquels figure un prélèvement libellé « pension alimentaire : 342 euros ».
Mme X n’a donc pas mis en œuvre, sciemment, cette décision de justice alors même que son conseil a été relancé à plusieurs reprises en ce sens par M. Y.
En conséquence, elle sera condamnée à rembourser au requérant les sommes indûment prélevées, soit un montant de 827 euros couvrant la période du 6 juillet au 31 novembre 2017.
Elle sera également condamnée au remboursement des prélèvements injustifiés au titre des mois suivants.
Sur l’amende civile,
En application de l’article R. 213-8 du Code des procédures civiles d’exécution, « Le créancier d’aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ».
En l’espèce, le maintien du prélèvement direct de la pension alimentaire due à Z sur le salaire de M. Y n’est plus justifié à compter de l’arrêt du 6 juillet 2017 prononcé par la cour d’appel de Toulouse.
Malgré les multiples diligences opérées par le demandeur auprès de Mme X, celle-ci a maintenu, délibérément, ce prélèvement durant plusieurs mois alors même qu’elle était parfaitement diligente pour en l’actualiser le montant, chaque année, selon les écritures en demande, non contestées par elle.
Au surplus, sa résistance à ne pas acquiescer aux revendications légitimes du débiteur apparaît abusive.
En effet, la défense à une action en justice ne peut constituer, en soi, un abus de droit (Cass. civ. 1re 18 juillet 1995 Bull. I n° 323 p. 226 pourvoi n° 93-14485).
Toutefois, elle dégénère en faute en cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur équivalente au dol (Cass. soc. 2 février 1977 Bull. V. n° 81 p. 63 pourvoi n° 76-40169; Cass. civ. 1re 25 mai 1976 Bull. I n° 201 p. 160 pourvoi n° 73-14419; Cass. civ. 1re,
4 mai 1976 Bull. I n° 154 p. 122 pourvoi n° 74-14960).
Plus particulièrement, la jurisprudence considère de longue date qu’est abusive la résistance d’une partie qui ne pouvait se méprendre sur son absence de droit (Cass. com. 9 mars 1976 Bull. IV n° 84 p. 71 pourvoi n° 74-15032).
Or, tel est manifestement le cas en l’espèce. Mme X, ne pouvant se méprendre sur son absence de droit, à fait preuve d’une malice coupable au regard de la non-application, par sa faute, de la décision de la cour d’appel de Toulouse précitée, pourtant tout à fait explicite.
Son attitude dilatoire et sa volonté de nuire au requérant apparaissent manifestes eu égard aux pièces versées au débat.
Au surplus, la défenderesse dont la pugnacité à nuire au père de ses enfants plusieurs années après le divorce s’avèrent sans faille dans une relation post-mariage reconnue comme pathogène.
Mme X n’hésite pas à solliciter la solidarité nationale, et l’obtient. Elle n’hésite pas non plus à produire en justice des documents administratifs altérés.
Elle doit désormais avoir conscience, cela est impératif, que son attitude nocive a nécessairement un impact péjoratif pour ses enfants et un coût financier élevé pour la société.
Elle devra donc, pour partie, en assumer la charge sur ses propres deniers.
En conséquence, elle sera condamnée à une amende civile au profit du trésor public d’un montant de 1 000 euros.
Sur les demandes annexes,
Compte tenu des faits de l’espèce, et en particulier de la nécessité pour M. Y d’ester, encore, en justice pour faire valoir ses droits les plus légitimes, alors qu’il bénéficie d’une décision de justice pleinement applicable à compter du 28 juillet 2017, décision dont Mme X entend en confisquer le caractérise effectif, il lui sera donc allouer une somme de
1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, somme que Mme X devra lui verser.
Mme X, succombant à l’instance, sera aussi condamnée aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE au tiers saisi de procéder à la mainlevée du paiement direct de pensions alimentaires prélevées sur le salaire de M. Y,
ORDONNE à Mme X d’adresser à M. Y le relevé d’identité bancaire du compte sur lequel elle souhaite que la pension alimentaire due par ce dernier pour Clara soit mensuellement versée,
DIT que Mme X adressera ce relevé d’identité bancaire au débiteur par tous moyens constituant preuve, à réception de la signification du présent jugement, et ce sans délai,
DIT que M. Y F mensuellement au virement au profit de Mme X de la pension alimentaire due à sa fille Clara sur ce compte bancaire.
ORDONNE à Mme X de procéder auprès de M. Y au remboursement de la somme de 827 euros correspondant aux prélèvements indus de la pension alimentaire relative à Z couvrant la période du 6 juillet au 31 novembre 2017,
ORDONNE à Mme X de procéder auprès de M. Y au remboursement des prélèvements sur salaire injustifiés au titre des mois suivants,
CONDAMNE Mme X à une amende civile de 1 000 euros au profit du trésor public,
CONDAMNE Mme X à verser à M. Y une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Maryse LEANZA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2018.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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