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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 25 juin 2009, n° 09/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01817 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 4e section N° RG : 09/01817 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2009 |
DEMANDERESSE
Mademoiselle B X dite “Q R”.
61 rue Z Davso
[…]
représentée par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A 279
DÉFENDEURS
Monsieur C A
[…]
[…]
Monsieur D Z
[…]
[…]
L’association FRONT NATIONAL
[…]
[…]
représentés par Me Wallerand SAINT JUST, avocat au barreau de PARIS vestiaire PN 215
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AA-Claude HERVE, Vice-Présidente
E F, Juge
D MONCORGE, Juge
assistés de Léoncia BELLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 29 Mai 2009 tenue publiquement devant AA-Claude HERVE et E F, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mademoiselle B X est auteur et interprète d’oeuvres musicales. Elle exerce cette activité sous le pseudonyme Q R.
Elle est notamment l’interprète des oeuvres musicales “La rage” et “Nettoyage au Karcher” dont elle a écrit le texte, ces oeuvres étant composées respectivement par Monsieur G H et Monsieur I J.
L’oeuvre “La rage” a fait l’objet d’une adaptation audiovisuelle réalisée par Monsieur K L.
Mademoiselle B X est également l’interprète de l’oeuvre musicale intitulée “Venez voir” composée par Monsieur M N et de l’oeuvre “Victoria” composée par Monsieur O P. Les textes de ses deux oeuvres ont été écrits par Mademoiselle X.
Elle a constaté en avril 2007, qu’à l’occasion de la campagne pour l’élection présidentielle, un montage vidéographique intitulé “Clip de AC AD de Q R” constitué notamment d’images de la vidéomusique “La Rage”, d’extraits de l’enregistrement de l’oeuvre musicale “Nettoyage au karcher”, de photographies de Monsieur W-AA AB ainsi que des images filmées à l’occasion de manifestations de militants et sympathisants du Front National, était
accessible sur les sites Internet YOUTUBE et SALUT PUBLIC ainsi que sur celui de la Fédération du FRONT NATIONAL des Alpes Maritimes.
Un procès verbal de constat a été établi le 20 avril 2007 par Maître Y, huissier de justice à Paris, sur les sites www.fn06.net et www.youtube.com.
Elle a également remarqué qu’en mai 2007, un montage intitulé “AC AD-Q R récidive pour le FN pour AB” composé notamment d’extraits de l’enregistrement des oeuvres musicales “Victoria” et “Venez voir” et d’images de la vidéomusique “Le Front de la haine” était accessible sir le site Internet du Front National de la Marne.
Un procès verbal de constat a été établi le 23 mai 2007 par Maître Y, huissier de justice à Paris, sur le site http://fn51.hautefort.com,
Mademoiselle B X a fait assigner Monsieur D Z en qualité de secrétaire départemental de la fédération du Front national des Alpes Maritimes, en présence de Monsieur G H, Monsieur T J et Monsieur K L par acte en date du 20 juin 2007 devant le tribunal de grande instance de Paris pour contrefaçon de son oeuvre et atteinte à son droit d’artiste interprète et à son image et aux fins d’obtenir, outre la publication de la décision à intervenir, réparation de son préjudice à hauteur de 30.000 € au titre du préjudice moral et 1 € au titre du préjudice patrimonial. Elle sollicite en outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte en date du 15 septembre 2008, Mademoiselle B X a à nouveau assigné Monsieur D Z mais en qualité de directeur de la publication du site www.fn06.net. Elle forme des demandes identiques à celle de sa précédente assignation.
Par acte en date du 15 septembre 2008, Mademoiselle B X a assigné en intervention forcée le FRONT NATIONAL aux côtés de Monsieur D Z . Elle forme des demandes identiques à celle de ses précédentes assignations, ces demandes étant uniquement dirigées contre Monsieur Z.
Mademoiselle B X a également fait assigner Monsieur C A, en qualité de Secrétaire Départemental du FN 51 et de Directeur de la publication du site Internet http://fn51.hautefort.com, en présence de Monsieur O P, Monsieur U V et Monsieur M N devant le tribunal de grande instance de Paris par acte en date du 12 juillet 2007 pour contrefaçon de son oeuvre et atteinte à ses droits d’artiste interprète et son droit à l’image et aux fins d’obtenir, outre la publication de la décision à intervenir, réparation de son préjudice à hauteur de 35.000 € au titre du préjudice moral et 1 € au titre du préjudice patrimonial. Elle
sollicite en outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par acte en date du 1er octobre 2008, Mademoiselle B X a assigné en intervention forcée le FRONT NATIONAL aux côtés de Monsieur C A . Elle sollicite, outre la publication de la décision à intervenir, la condamnation solidaire du Front National et de Monsieur A à lui payer les sommes de 35.000 € au titre du préjudice moral et 1 € au titre du préjudice patrimonial et 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces procédures ont fait l’objet de jonctions.
Mademoiselle B X fait valoir en substance à l’appui de ses demandes que, bien qu’il ne soit- pas reproché aux défendeurs d’avoir réalisé les vidéos, la mise en ligne des vidéos litigieuses sur les sites est le signe de la volonté de ses animateurs, Monsieur Z, Monsieur A et le Front National, d’utiliser l’image de Q R et de la détourner au profit du soutien de leur opinion. Elle ajoute que les défendeurs n’ont pas sollicité ni obtenu son accord, ni l’accord de ses co-auteurs pour reproduire des extraits des oeuvres musicales dont elle est co-auteur et interprète et que les films litigieux sont des montages non autorisés. Elle soutient que l’utilisation d’une oeuvre qui s’écarte de sa destination voulue par l’auteur constitue une atteinte au droit moral et ce d’autant plus que les oeuvres ont été utilisées à des fins de propagande politique. Elle ajoute que l’atteinte à son droit moral est d’autant plus important que les films litigieux sont présentés comme une oeuvre spécialement créée par Mademoiselle X afin de soutenir le Front National. Selon elle, ces agissements ont également porté atteinte à son droit moral d’artiste interprète et à ses droits patrimoniaux d’auteur.
Elle fait également valoir que la reproduction d’une image sans autorisation dans un contexte étranger à celui dans lequel elle a été prise constitue une atteinte à son droit à l’image. Elle considère qu’en l’espèce, l’utilisation de son image dans le cadre des vidéos en cause constitue incontestablement au regard du public la mise à disposition de cette image au service d’une idéologie qu’elle ne partage pas dans des conditions qui portent atteinte à sa personnalité.
Par dernières conclusions signifiées le 19 janvier 2009, Monsieur C A, Monsieur D Z et l’association FRONT NATIONAL entendent voir déboutée Mademoiselle B X de l’ensemble de ses demandes outre sa condamnation à leur verser à chacun la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Z et l’association FRONT NATIONAL soutiennent que Monsieur Z est de fait directeur de la publication du site Internet www.fn06.net car il est ainsi désigné dans les mentions légales. Toutefois, selon lui, sa responsabilité civile ne saurait être engagée, seule la responsabilité de l’éditeur du site pouvant être recherchée à ce titre selon les dispositions de l’article 6 de la loi du
21 juin 2004. Il ajoute que si l’association FRONT NATIONAL a bien été assignée en intervention forcée, aucune demande n’est formée à son encontre. A titre subsidiaire, ils font valoir que la vidéo provient du site Youtube et a été envoyée par un Internaute et qu’elle a été retirée du site le 20 avril 2008 juste après la délivrance de l’assignation en référé de l’auteur. Ils ajoutent que le film a été vu par 183 internautes entre le 16 et le 20 avril 2008
Monsieur C A et l’association FRONT NATIONAL font valoir que la responsabilité civile de Monsieur A résultant de l’atteinte au droit moral ou patrimonial d’auteur ne saurait être retenue en tant que directeur de la publication du blog fn51.hautefort.com, seule la responsabilité de l’éditeur pouvant être recherchée.
Ils ajoutent que le film litigieux mis en ligne le 20 mai 2007 a été relayé à partir de la fonction “embed” figurant sur le site Daily motion et a été retiré le jour où les lettres de protestation du Conseil de la demanderesse ont été reçues. Ils font enfin valoir que Mademoiselle X ne démontre pas en quoi l’idéologie du Front National serait opposée à la sienne. Ils soutiennent enfin que le droit de réponse de la demanderesse n’a pas été publié car il était selon eux impubliable au regard des dispositions de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 avril 2009.
MOTIFS
Sur les droits d’auteurs et l’atteinte aux droits de la personnalité
Selon l’article L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque”.
L’article L 212-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que “sont soumis à l’autorisation écrite de l’artiste interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image”.
Il n’est pas contesté que Mademoiselle B X est co-auteur et interprète des oeuvres musicales “La rage”, […].
Il ressort des procès-verbaux de constats établis par Maître Y, huissier de justice à Paris, sur les sites www.fn06.net et http://fn51.hautefort.com, que ces oeuvres ont été reproduites par extraits et entrecoupées d’autres images dans le cadre de deux montages vidéographiques intitulés, d’une part, “Clip de AC AD de Q R” et, d’autre part, “AC AD-Q R récidive pour le FN pour AB” et ce, sans l’autorisation de l’auteur et de l’interprète.
En conséquence, en reproduisant par extrait sur Internet sans autorisation l’oeuvre dont Madame X est co-auteur et interprète, la contrefaçon de l’oeuvre et l’atteinte au droit de l’artiste interprète sont constituées au regard des textes précités. Toutefois, seule l’atteinte au droit patrimonial de l’artiste interprète sera retenue en l’absence d’élément au dossier venant confirmer que les co-auteurs des oeuvres musicales ont bien été appelés dans la cause.
La reproduction illicite est en outre faite dans le cadre de montages non autorisés utilisés à des fins de propagande d’un parti politique. Ces faits constituent une altération et une dénaturation des oeuvres et donc une atteinte aux droits moraux de l’auteur et aux droits de l’artiste interprète par application des articles L 121-1 et L 212-1 du Code de la propriété intellectuelle.
En revanche, les mêmes faits étant invoqués au titre de l’atteinte aux droits de l’artiste interprète et au titre de l’atteinte au droit à l’image, les demandes de Mademoiselle B X fondées sur l’article 9 du Code civil seront rejetées.
Sur la responsabilité
Mademoiselle X a assigné Messieurs Z et A en qualité de secrétaires départementaux de fédérations et, respectivement, de Directeur de publication des sites www.fn06.net et http://fn51.hautefort.com.
Toutefois, seule la responsabilité de l’éditeur du site Internet, responsable de son contenu, peut être recherchée au titre de la contrefaçon d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur.
En l’espèce, il ressort que les fédérations départementales du Front National telles que celles des Alpes Maritimes et de la Marne dont Messieurs Z et A sont respectivement les secrétaires départementaux n’ont pas la personnalité juridique.
En conséquence, et ainsi que le reconnaît la demanderesse dans ses écritures concernant Monsieur C A, la Fédération départementale de la Marne ne disposant pas de la personnalité juridique et malgré la qualité de secrétaire départemental de Monsieur A, celui-ci ne peut en l’espèce engager la responsabilité d’une autre personne morale que celle du Front National.
En l’absence de démonstration d’une faute personnelle de Monsieur A, seule la responsabilité de l’association FRONT NATIONAL sera retenue au titre du montage diffusé sur le blog http://fn51.hautefort.com
En outre, concernant Monsieur D Z, s’il est indiqué dans le cadre des informations légales du site www.fn06.net que l’éditeur du site est la Fédération du Front national des Alpes-Maritimes représentée par le ou la secrétaire départemental, il n’en demeure pas moins que la fédération de Alpes Maritimes n’ayant pas non plus de personnalité juridique, il convient de dire que seule la responsabilité du Front national est susceptible d’être engagée.
Toutefois, aucune demande n’étant formée par Mademoiselle B X contre le Front National au titre du montage diffusé sur le site www.fn06.net, elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures réparatrices
Il ressort des pièces versées aux débats que le montage litigieux diffusé sur le site http://fn51.hautefort.com a été mis en ligne le 20 mai 2007 et retiré le jour où les lettres de protestation du Conseil de Mademoiselle X ont été reçues soit le 1er juin 2007.
Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer à Mademoiselle X la somme de 10.000 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit moral d’auteur et d’artiste interprète et la somme de 1 € en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit patrimonial d’artiste interprète.
Il ne sera pas fait droit à la demande de réparation complémentaire sous forme de publication de la décision, l’indemnisation des préjudices étant suffisante et cette mesure n’apparaissant pas nécessaire au vu des circonstances de l’espèce.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner l’association FRONT NATIONAL, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle doit en outre être condamnée à verser à Mademoiselle X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
— DIT qu’en diffusant sur le site Internet http://fn51.hautefort.com un montage comprenant des extraits d’oeuvres musicales dont Mademoiselle B X est le co-auteur et l’interprète, entrecoupées d’autres images à des fins de propagande politique et ce, sans l’autorisation, de celle-ci, l’association FRONT NATIONAL a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de Mademoiselle B X ;
— CONDAMNE l’association FRONT NATIONAL à payer à Mademoiselle B X la somme de 10.000 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son droit moral d’auteur et d’artiste interprète et la somme de 1 € de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’artiste interprète ;
— DEBOUTE Mademoiselle B X de ses demandes au titre de l’atteinte au droit à l’image ;
— DEBOUTE Mademoiselle B X de ses demandes contre Monsieur C A;
— DEBOUTE Mademoiselle B X de sa demande au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur en l’absence de mise en cause des autres co-auteurs ;
— DEBOUTE Mademoiselle B X de ses demandes contre Monsieur D Z au titre du montage diffusé sur le site Internet www.fn06.net ;
— DEBOUTE Mademoiselle B X de sa demande au titre de la publication du jugement ;
— CONDAMNE l’association FRONT NATIONAL à payer à Mademoiselle B X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— CONDAMNE l’association FRONT NATIONAL aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à PARIS le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL NEUF
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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