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Sur la décision
| Référence : | TGI Béthune, 1er mars 2017, n° 16/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Béthune |
| Numéro(s) : | 16/00352 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BETHUNE
Ordonnance de référé
Du 01 Mars 2017
Affaire S.A.S. MASA / S.A.S […]
N° RG: […]
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE
Monsieur Francis BOBILLE, Président du Tribunal de Grande Instance de BETHUNE a rendu l’ordonnance de référé ci après, dont la teneur est ainsi conçue :
AVOCAT: Maître HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE
MINUTE N° 53 /2017
ORDONNANCE DU:1
01 Mars 2017
ROLE:
[…]
S.A.S. MASA
C/ S.A.S CUIR CORRUGATED
[…]
Grosse(s) délivrée(s) le 01/03/2017
à Me HOUSSIER
Copie(s) délivrée(s) le 01/03/2017
à Me DE LAVENNE
ondon olba
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
BETHUNE
Ce jour, un Mars deux mil dix sept, en la salle des audiences du
Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
Nous, Francis BOBILLE, Président, assisté de Isabelle HENRY,
Greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE 2009
S.A.S. MASA, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE de la
SELARL DOUCHET DE LAVENNE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S […], dont le siège social est sis […]
représentée par Me Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de
LILLE
wailldome
A l’appel de la cause;
in A l’audience du 01 Février 2017;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons indiqué que notre décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 Mars 2017;
Sur quoi, Nous, Président, Juge des référés avons rendu
l’ordonnance suivante :
Copie certifice conforme Le der
Vu l’assignation délivrée le 9 décembre 2016 à la SAS CUIR CORRUGATED
MACHINERY (CCM) à la requête de la société MASA aux fins de la voir condamner
à lui payer la somme de 105 683 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 4é trimestre 2016 et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, outre les dépens, à laquelle il convient de se référer quant aux moyens et prétentions initiales du demandeur ;
Vu les conclusions de la société CCM qui sollicite que la société MASA soit déboutée de sa demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et qui sollicite à titre reconventionnel, l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation de la société MASA au paiement de la somme 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens ;
ARADans ses conclusions en réponse, la SAS MASA sollicite que la société CCM soit déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Vu l’article 455 du CPC;
L’affaire a été plaidée le 1er février 2017 et mise en délibéré au 1er mars suivant.
SUR CE :
Sur la demande de provision, TE
Il résulte de l’article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile que le Juge des référés peut, dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision.
Le 9 novembre 2010, la SAS MASA a conclu un contrat de sous-location avec la société CCM portant sur des locaux sis à Carvin et Libercourt loués par la SAS MASA dans le cadre d’un crédit-bail immobilier pour un loyer de 37 000 euros HT trimestriels.
La SAS MASA est devenu propriétaire desdits locaux suivant acte notarié du 30 septembre 2014.
En décembre 2012, la SAS MASA et la société CCM ont conclu un contrat de bail commercial se substituant à la convention de sous-location pour un loyer annuel de 164 733,04 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d’avance.
La SAS MASA indique que le loyer mensuel s’élève aujourd’hui à la somme de 47 877 euros trimestriels suite à l’indexation conventionnelle.
La société CCM n’a pas réagi à la mise en demeure de payer la somme de 105 683 euros au titre du montant des loyers impayés arrêté au 4ème trimestre 2016 qui lui a été adressée le 22 novembre 2016.
La société CCM explique que les contrats d’abonnements à l’électricité et à l’eau ont toujours été à son nom d’abord en sa qualité de propriétaire des locaux puis en qualité de crédit preneur à compter du 30 novembre 2006. Elle payait donc au
service des eaux et d’EDF toutes les consommations afférentes à l’ensemble du bâtiment puis refacturait aux autres locataires la quote-part de ce que chacun consommait pour ses propres surfaces. Elle précise que s’agissant de l’électricité, il existe un poste de livraison unique qui se subdivise en trois sous compteurs: poste 1
SULKY, poste 2 COUTURIER, poste 3 la société CCM.
La société CCM indique qu’à compter du mois de septembre 2012, le mode de refacturation des charges a été modifié : les refacturations des consommations d’eau et d’électricité qui se faisaient directement de la société CCM vers les autres locataires ont transité par la société MASA. Ainsi, elle refacture les consommations des autres locataires à la société MASA, son bailleur, qui les lui règle par compensation en compte courant avec une partie des sommes dues au titre des factures de loyers. La société MASA se charge ensuite de refacturer ces consommations et charges aux autres locataires et d’encaisser leurs règlements.
La société CCM précis que suite à la cession de la société CCM au profit de la société FAST le 10 avril 2015, la société MASA a remis en cause les compensations opérées.
e n el tenirmeleh La société CCM soutient que les loyers réclamés par la SAS MASA ont été payés compte tenu des compensations opérés, ce qu’atteste le cabinet FIDACO, société
d’expertise comptable et de commissariat aux comptes dans un document en date du 12 janvier 2017.
Dans ses conclusions en réponse, la SAS MASA confirme le fait que jusqu’en 2012, la société CCM refacturait aux autres locataires le montant de leur quote-part consommé d’électricité et d’eau et qu’à compter de 2012, la société CCM refacturait ce trop-perçu à la société MASA qui le récupérait auprès des locataires. Elle indique toutefois qu’à compter de la cession de la société CCM au profit de la société FAST le 10 avril 2015, il n’était pas question de conserver ce système de refacturation, système que les dirigeants de la société MASA n’ont jamais agréé.
Monsieur Y Z, dirigeant de la société MASA, a en effet indiqué dans des courriels en date des 9 mars et 30 mai 2016, s’opposer à ce nouveau fonctionnement.
Dans le compte rendu de la réunion du 7 octobre 2015, Monsieur X avait déjà fait savoir qu’il n’acceptait pas les déductions, lesquelles seront refacturées à la
société CCM.
Il semble donc qu’un système de compensation avait bien été mis en place entre la
SAS MASA et la société CCM avant la cession de la société CCM au profit de la société FAST le 10 avril 2015.
La SAS MASA soutient dans ses conclusions que « la société MASA qui n’est que propriétaire des lieux, n’a aucun abonnement à son nom et ne facture pas de charges communes ou individuelles à ses locataires ». Toutefois, la société CCM verse aux débats des factures relatives aux charges d’eau et d’électricité que la société MASA a adressées à la société SULKY entre le 3 septembre 2013 et le 1er
septembre 2016.
Il s’ensuit que l’obligation pour la société CCM de payer à la SAS MASA la somme de 105 683 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 4é trimestre 2016 est sérieusement contestable.
La demande de provision formée par la société MASA sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise,
L’article 145 du Code de Procédure Civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société CCM justifie sa demande d’expertise sur la saisine ultérieure du juge du fond d’une demande tendant à contraindre la société MASA à réaliser des travaux pour individualiser les points à l’eau et à l’électricité des différents locataires.
Or, l’organisation d’une expertise destinée uniquement à déterminer la nature des travaux à envisager n’apparaît pas pertinente. Il n’est pas en effet nécessaire de recourir à un expert judiciaire pour réaliser un tel diagnostic.
La demande d’expertise formée par la société CCM sera rejetée.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile. La SAS MASA sera en revanche condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS;
Statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 809 alinéa 2 et 145 du Code de Procédure Civile;
Tous droits et moyens des parties réservés ;
DEBOUTONS la SAS MASA de sa demande de provision;
DEBOUTONS la SAS CCM de sa demande d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
CONDAMNONS la SAS MASA aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ordonnance de référé
Du 01 Mars 2017
Affaire S.A.S. MASA / S.A.S […]
N° RG […]
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour Grosse certifiée conforme,
Délivrée le 01/03/2017
P/Le Greffier en Chef,
GRANDE INS)
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1. A B C D
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