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Sur la décision
| Référence : | JEX Pontoise, 20 juil. 2021, n° 19/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00120 |
Texte intégral
Me Pubault 100
Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE
a été extrait le jugement dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT TRANCHANT UN INCIDENT
ET FIXANT UNE DATE DE LICITATION
N RG 19/00120 – N° Portalis DB3U-W-B7D-K7YY
DEMANDERESSE
La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société Anonyme Copérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit – inscrite at RCS PARIS 552 002 313 ayant son siège social à […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau de VAL D’OISE
PROPRIETAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
La société FR PROMOTION MB, SARL immatriculée au RCS
PONTOISE 448.880.625 ayant son siège social à […], représentée par son liquidateur
non comparante
le 1 juillet 2021 1 CCFFE à Me BUISSON
1CCC à chaque avocat
I pie dossier
1
PARTIES INTERVENANTES
Maître E D Z, membre de la SELARL de
KEATING, Mandataire Judiciaire, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société FR PROMOTION MB SARL suivant jugement du Tibunal de commerce de PONTOISE du 25 juin 2010, domiciliée […],
représenté par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur Y X, ne le 6 décembre 1964 à Sarcelles, demeurant […],
[…],
représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau de VAL D’OISE et Me Rémi BAROUSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Suivan: acte reçu le 7 juillet 2006 par Me Alain PASQUIER, notaire à […]),un prêt d’un montant de 735 000 euros a été consenti pa la EANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (ci-après “la BPRP") au benéfice de la SARL FR PROMOTION MB, représentée par son gérant M.
Y X, pour une durée de deux ans, remboursable en une seule échéance de 800 733,72 euros à l’issue des 24 mois, et garanti par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 31 juillet 2006 volume 2006 V n°2711 au service de la publicité foncière de B LEU LA FORET 2, destiné au financement de l’acquisition d’un ensembre immobilier situé à […], […].
Pa: acpe reçu le 14 février 2007 par Me A B C, notaire à […]), publié le 28 avril 2015 volume 2015 P n°1792, la société FR PROMOTION MB a consenti à M. Y X un bail er: phytéotique portant sur l’ensemble de la propriété bâtie, à savoir les lots A. Bet C, moyennant une redevance mensuelle de 700 euros, à effet rétroactif au 1er février 2007.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 6 avril 2010, publié le 21 avril 2021 volume 2010 S 34 au service de la publicité fcncière de B LEU LA FORET 2, la BPRP a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers situés à […], […], […] (lot A), 489, 684, 685, 703, devenu parcele 973 et 974, 946, 947, 948, 949, 950, 952 (lot B), 490 et 951 (lot C), appartenant à la SARL FR PROMOTION MB.
La société FR PROMOTION MB a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Pontoise er. date du 10 mai 2010, puis d’une liquidation judiciaire prononcée le 25 juin 2010 par le même tribunal, qui a successivement désigné Me Z en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire.
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Pu: ordonnance du 3 novembre 2010, le juge commissaire du tribunal de commerce de PONTOISE a autorisé la vente de gré à gré de l’ensemble immobilier situé à BELLEFONTAINE, pour un prix de 630 000 euros. Suivan: arrêt du 6 octobre 2011, la cour d’appel de VERSAILLES a déclaré ir recevable le recours formé par la BRPE contre cette décision.
La créance de la BPRP a été admise au passif de la société FR PROMOTION MB pour un montant de 899 651,75 euros par ordonnance du juge commissaire du 10 mai 2011.
Suivan: nouvelle ordonnance du 11 mars 2015, le juge commissaire a notamment constaté la caducité de l’ordonnance du 3 novembre 2010 et a autorisé la vente de gré à gré dudit ensemble immobilier pour 600 000 elros.
La vente de gré à gré ayant échoué, par ordonnance du juge commissaire du 20 mars 2017, publiée au service de la publicité foncière de B LEU LA FORET 2 le 18 mai. 2017 volume 2017 S n° 81 et signifiée à la société FR FROMOTION MB et M. X par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2017, la BPRP a été autorisée à poursuivre la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers susmentionnés.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 20 juillet 2017, la BPRP a informé la société FR PROMOTION MB, Me D Z en qualité de liquida eur judiciaire de celle-ci et M. X, de la tenue de l’audience d’adjudication le 14 novembre 2017, en exécution de l’ordonnance du juge commissaire du 20 mars 2017.
Pa ordonnance du 23 octobre 2018 du juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière, le retrait du rôle a été ordonné à la demande du créancier poursuivant.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 mai 2019 du juge l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, à l’issue de laquelle, par jugement du même jour, les effets de l’ordonnance du juge commissaire du 20 mars 2017ort été prolongés pour une durée de deux ans.
L affaire a fait l’objet de renvois successifs aux audiences du 9 juillet, 8 octobre 2019, 21 janvier et 24 mars, 7 juillet et 22 septembre 2020 à la demande des parties, pour échanges de conclusions.
L’audience du 24 mars 2020 a été supprimée en raison de la situation sanitaire et de l’état d’urgence en résultant, en application des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 instituant un état d’urgence sanitaire er raison de la propagation du virus Sars-CoV-2 et de l’ordonnance n°2020 304 d. 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2020, M. X formule les demandes suivantes : déclarer irrecevable l’action de la BPRP en nullité du bail erophytéotique et, en tout état de cause, la débouter de sa demande de nullité, et, par suite, ordonner la poursuite de la vente conformément au cahier des conditions de la vente en fixant la date de l’audience
d’adjudication;
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- déclarer irrecevable l’action de la BPRP en inopposabilité du bail eraphytéotique et, en toute état de cause, la débouter de sa demande
d’inopposabilité et, par suite, ordonner la poursuite de la vente conformément au cahier des conditions de la vente en fixant la date de
l’audience d’adjudication;
- condamner la BPRP à payer à M. X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers depens
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2020, la BPRP formule les demandes suivantes, au visa de l’article L 641-9.I du code de commerce :
à titre liminaire, constater que le bail emphytéotique n’a pas respecté les dispositions légales qui lui incombent, le rendant nul et non avenu et prononcer la nullité dudit bail ;
-à titre subsidiaire, pour le cas où la nullité du bail ne serait pas prononcée : dire la BPRP recevable en sa demande d’inopposabilité du bail
-
erapayéotique conclu entre la société FR PROMOTION MB et M. X; débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- dire le bail emphytéotique dont entend se prévaloir la société FR PROMOTION MB du 14 février 2007 publié le 28 avril 2015 inopposable à l’ensemble des tiers y compris à l’adjudicataire ; dire que l’adjudication sera donc poursuivie conformément au cahier des conditions de vente déposé auquel sera annexé un dire complémentaire prononçant l’inopposabilité du bail emphytéotique, à la dae qu’il plaira au juge de l’exécution de fixer; dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
La société FR PROMOTION MB et Me D Z, agissant és qualité de liquidateur de la société FR PROMOTION MB, bien qu’ayant constitué avocat n’a pas conclu.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés par chacune des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures susvisées par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2020, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs moyens et observations. Le decibéré, initialement fixé au 16 février 2021, a été successivement prorogé a. 20 juillet suivant, en raison de la surcharge de travail du magistrat, consécutive au contexte sanitaire lié à la propagation su virus SARS-CoV2.
MOTIES DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en nullité du bail emphytéotique
En application de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne sans examen au fond un défaut de droi: d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le delai préfix, la chose jugée.
Au cas particulier, M. X soutient que la demande en nullité du bail empaytéotique se heurte à l’irrécevabilité tenant au défaut de publication de la demande en annulation dudit bail, à la prescription de son action, à l’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge commissaire et au défaut d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, « les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ».
L’article 28-1 b) prévoit que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles (…) tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portar ou constatant entre vifs (…) bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ».
Se fondant sur ces dispositions, M. X estime que la demande en nullité du bail emphytéotique signé le 6 février 2007 et publié le 28 avril 2015, formulée pour la première fois par la BPRP aux termes des conclusions communiquées le 17 janvier 2020 est irrecevable faute d’avoir fait l’objet d’une publication au service chargé de la publicité foncière de la situation de l’immeuble litigieux.
La EPRP ne répond pas à ce moyen tiré de l’irrecevabilité de sa demande er nullité et ne justifie pas d’une éventuelle publication.
Le contrat portant bail emphytéotique figurant au rang de ceux qui sont scumis au respect des formalités de publicité prévus par l’article 30-5° du decret du 4 janvier 1955, est irrecevable, faute de publication des conclusions, la demande tendant à annuler ledit contrat de bail ayant été formulée en l’espèce pour la première fois le 17 janvier 2020.
La BPRP sera dès lors déclarée irrécevable en sa demande de nullité du contrat de bail emphytéotique, qui ne sera donc pas examinée au fond par le juge de l’exécution, et sans qu’il y ait lieu d’examiner l’application en l’espèce des autres fins de non-recevoir soulevées.
Sur la recevabilité de la demande en inopposabilité du bail emphytéotique
M. X soulève en outre l’irrecevabilité de la demande en inopposabilité du bail emphytéotique, aux motifs qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du juge commissaire du 20 mars 2017 et à la préscription acquise à compter du 8 février 2012.
Il soutient que la question de l’opposabilité du bail emphytéotique a été tranchée par le juge commissaire aux termes de l’ordonnance susvisée qui
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V
a autorisé le créancier poursuivant à poursuivre la vente aux enchères publiques du bien saisi devant le tribunal de grande instance de Pontoise, et aux termes de laquelle il a été fait mention du bail emphytéotique, ce qui le rendait opposable à la banque comme à l’adjudicataire.
La EPRP conteste cette fin de non-recevoir, affirmant que l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance par laquelle le juge commissaire a autorisé la vente d’un bien du débiteur n’est pas affectée par la décision d’inopposabilité prononcée par le juge saisi de l’action paulienne à l’encontre de cet acte, dans la mesure où cette action ne porte pas atteinte à acte frauduleux, qui demeure valable entre le débiteur auteur de la fraude et le tiers complice de celui-ci.
Il est constant que la vente autorisée par le juge commissaire n’est pas une mesure d’exécution forcée au sens des textes régissant la compétence du juge de l’exécution. Ainsi, l’ordonnance définitive du juge commissaire aux fins de vente par voie d’adjudication judiciaire ou la décision statuant sur l’appel de cette ordonnance est une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, qui interdit au juge de l’exécution de la remettre en cause à l’occasion des opérations d’adjudication.
Il ressort des éléments versés aux débats en l’espèce que l’ordonnance du 20 mars 2017 rendue sur requête de la BPRP, signifiée le 1er septembre 2017 par cette dernière et devenue définitive, autorisant la vente sur acudication du bien immobilier litigieux, comporte la mention expresse du bal emphytéotique consenti par la société FR PROMOTION MB au profit de M. X, par acte authentique reçu le 7 février 2007 par Me A B C, notaire à […]).
Il n’entre dès lors pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution chargé de la vente dudit bien de remettre en cause l’opposabilité du bail er phytéotique ayant fait l’objet d’une mention expresse dans l’ordonnance du juge commissaire susvisée, que le créancier poursuivant n’a pas contesté et qui est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Il ressort au surplus également des termes mêmes du cahier de vente établi et déposé par la BPRP au greffe du service des saisies immobilières le 18 juillet 2017 en application des articles R. 642-25 et R. 642-29-1 du code de commerce, que le bien litigieux fait l’objet du bail emphytéotique susvisé.
A. vu de ces éléments, la demande tendant à voir déclarer inopposable le bal emphytéotique sera déclarée irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen d’irrécevabilité tiré de la prescription.
Les dépens et frais de poursuite seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Sur la vente sur adjudication
En application de l’article 2204 du code civil, auquel il est renvoyé par l’article L. 642-18 du code de commerce, l’adjudication a lieu à l’audience du juge de l’exécution.
Les contestations de la BPRP ayant été déclarées irrecevables, il convient d’ordonner la poursuite de la vente, dans les conditions et selon les modalités fixées par l’ordonnance du juge commissaire et figurant au cahier
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des conditions de vente établi par le créancier poursuivant, et de fixer la date de l’audience d’adjudication.
Sur les demandes accessoires
La BPRP succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à M. X la somme raisonnable et équitable de 2 000 euros, en indemnisation des frais exposés par ce dernier dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les depens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant en matière de saisies immobilières, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
Déclare la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS irrecevable en Pensemble de ses demandes incidentes, principale et subsidiaire ;
Dit que la vente autorisée par le juge commissaire du tribunal de commerce de Pontoise par ordonnance du 20 mars 2017 aura lieu à l’audience du mardi 16 novembre 2021 à 14h00, en salle 11 du tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix et dans les conditions fixées par l’ordonnance du 20 mars 2017 susvisée ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens de
l’incident;
Condamne la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à payer à M. Y X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La juge de l’exécution, statuant en matière de saisie immobilière G H I APETROAIE. to En conséquence La Républiquc Française (mande ordonné à tous Huissiers sur ce requis de mettre le-prese
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
jugement à éxécution. République près les Tribunaux d’y tenir la main. A tous commandants et officiers de la Force Publique de
En foi de quoi la présente expédition a été signée par prêter main forte s’ils en sont légalement requis. nous greifier en chef soussigné et scellée du sceau du Tribunal.
Le Groffor en Chef. de P on iaire to is ic e d u J
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