Tribunal d'instance d'Abbeville, 31 juillet 2020, n° RG 11 19 000355

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Sur la décision

Référence :
TI Abbeville, 31 juill. 2020, n° RG 11 19 000355
Juridiction : Tribunal d'instance d'Abbeville
Numéro(s) : RG 11 19 000355

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE

PROXIMITE

D’ABBEVILLE

(SOMME)

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL DE PROXIMITE

D’ABBEVILLE

Jugement réputé contradictoire

RG N° 11-19-000355

Minute : 2020/ 06

Société COFIDIS

C/
Monsieur X Y
Madame X Z né(e)

E

JUGEMENT DU 31 Juillet 2020

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

ENTRE:

DEMANDEUR :

Société COFIDIS

[…]

[…] Représenté(e) par Maître DUPONCHELLE, avocat du barreau

d’AMIENS (SCP VAN MARIS – DUPONCHELLE)

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur X Y

[…]

[…]

[…]

Comparant en personne
Madame X Z né(e) E

[…]

[…]

[…]

Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Juge M. A B :

Greffe Mme C D

DÉBATS:

A l’audience du 10 juillet 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 31

Juillet 2020

JUGEMENT:

Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe le 31 Juillet 2020

Signé par M. A B, Juge des contentieux de la protection de ce tribunal de proximité et Mme C D, adjointe administrative faisant fonction de greffière



EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat émise le 15 février 2018 et acceptée le 17 février 2018, la société COFIDIS a consenti à Monsieur Y X et Madame Z E épouse X un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6000 euros au taux d’intérêt nominal de 19,11 % pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 3000 euros, et de 12,16 % pour un crédit utilisé supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros, donnant lieu, selon le cas, à un taux annuel effectif global (ci-après

< TAEG ») de 20,87 % ou de 12,86 % selon que le crédit utilisé était inférieur ou supérieur à 3000 euros.

Concernant le montant des mensualités de remboursement, le contrat mentionnait l’exemple représentatif suivant: «pour le remboursement d’une utilisation unique de 6000 euros, vous rembourserez 40 échéances de 186 euros et une dernière de 16.48 euros. Cet exemple est indiqué hors assurance facultative sur la base d’un financement 30 jours avant le paiement de la première échéance et sans nouvelle utilisation du crédit ni révision du taux débiteur. »

Les époux X ont demandé à bénéficier de l’intégralité du crédit, et la somme de 6000 euros leur a été versée en deux versements 4500 euros le 26 mars 2018 et 1500 euros le 29 mars 2018.

Après le prélèvement de deux mensualités de 186 euros, plusieurs mensualités sont restées impayées à leur échéance, et la société COFIDIS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2019, mis en demeure les époux X de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 11 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019, elle leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de

rembourser l’intégralité du crédit.

Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal d’instance d’Abbeville a déclaré les époux X recevables au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, et a renvoyé leur demande à la commission de surendettement qui a imposé, suivant un plan établi le 13 février

2020, une mesure de rééchelonnement sur 62 mois de leurs dettes, dont celle litigieuse à l’égard de

COFIDIS.

Par actes d’huissier de justice du 24 octobre 2019, la société COFIDIS a ensuite fait assigner les époux X devant le tribunal d’instance d’Abbeville, afin d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 7405,93 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 17 février 2015, dont 468,33 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de

11,818 %,

1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Compte tenu de la suppression du tribunal d’instance le 1 janvier 2020, de la demande de renvoi formulée par la demanderesse afin de donner au tribunal les explications sollicitées concernant le calcul du TAEG, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de proximité d’Abbeville, et les époux X, non comparants lors de l’audience du tribunal d’instance, ont fait l’objet d’une nouvelle assignation délivrée à personne le 15 juin 2020.

Les débats ont finalement eu lieu à l’audience du 10 juillet 2020.

À l’audience, la société COFIDIS maintient les demandes figurant à son acte introductif d’instance.

Concernant l’irrégularité – soulevée d’office de la mention du TAEG, elle explique que le taux d’intérêt et le TAEG en résultant varient, conformément aux stipulations contractuelles, selon le montant du capital restant dû elle précise, dans un tableau explicatif, que le capital de 6000 euros devait ainsi être remboursé par une première série de 22 mensualités de 186 euros au taux nominal de 12,16 % donnant lieu à un TAEG de 12,86 %, puis une deuxième série de 18 mensualités de 186 euros et une dernière de 16,48 euros au taux nominal de 19,11 %, donnant lieu à un TAEG de 20,87 %. Elle en déduit que les deux TAEG appliqués successivement restent en-deçà du seuil de l’usure en vigueur au moment de la conclusion du contrat.

Monsieur Y X reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiements, conformément aux mesures prises dans le cadre du traitement de sa situation de surendettement.

Bien que régulièrement citée par acte d’huissier de justice délivré à personne, Madame Z E

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épouse X n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Sur quoi, le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs. selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Le présent litige concernant une utilisation du crédit renouvelable du mois de mars 2018, il convient

d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la demande principale

Il résulte des pièces versées aux débats par la société COFIDIS et des déclarations de Monsieur

X à l’audience, d’une part, que celui-ci a bien consenti, avec son épouse, à l’offre de contrat litigieuse, et s’est vu remettre la somme de 6000 euros en mars 2018, et, d’autre part, que les époux

X ont uniquement réglé les deux premières mensualités de 186 euros en mai et juin 2018, auxquelles s’ajoute un virement de 50 euros réalisé en février 2019.

La société COFIDIS, dont l’action est antérieure à l’expiration du délai de forclusion de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, est donc recevable et bien fondée en ses demandes tendant au remboursement du capital restant dû.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société COFIDIS demande à bénéficier des intérêts à un taux « contractuel '> bien que non mentionné au contrat de 11,818 %.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, d’une part, que ce taux est applicable en vertu du contrat, et, d’autre part, que la formation du contrat du 17 février 2015 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la

consommation.

Sur le taux d’intérêt réclamé

D’après le contrat de crédit versé aux débats, le taux d’intérêt nominal était de 19,11 % et le TAEG de 20,87 % pour un crédit utilisé inférieur ou égal à 3000 euros, le taux d’intérêt nominal était de 12,16 % et le TAEG de 12,86 % pour un crédit utilisé supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros.

Faute d’autre précision, il résulte donc du contrat que le taux nominal et le TAEG d’un crédit de 6000 euros remboursé sur 41 mois sont censés s’élever respectivement à 12,16% et 12,86 %.

La société COFIDIS explique toutefois que l’emprunteur de 6000 euros ne bénéficie pas du taux nominal de 12,16 % ni du TAEG de 12,86 % sur la durée totale du crédit, mais se voit compter des intérêts au taux de 19,11 % dès que le capital restant dû passe en-dessous de 3000 euros (ce qui arrive, pour un tel crédit, après paiement de la 23éme mensualité).

Or, cette situation n’est nullement explicitée par l’exemple représentatif, car l’emprunteur profane ne dispose pas des connaissances techniques nécessaires pour s’apercevoir que le TAEG d’un crédit de 6000 euros remboursé à l’aide de 40 mensualités de 186 euros suivies d’une 41 de 16,48 euros n’est pas de

12,86 %.

* Sur les erreurs et omissions affectant la mention du taux annuel effectif global

Selon la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les

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contrats de crédit aux consommateurs et sa transposition aux articles R.314-1 et suivants du code de la consommation, le « taux annuel effectif global» ci-après désigné « TAEG » est un élément essentiel destiné à informer le consommateur sur le coût total du crédit, incluant l’ensemble des données principales du contrat, afin d’assurer la comparabilité des offres de crédits au sein de l’Union

Européenne.

Ainsi, selon l’article 19 de la Directive susvisée, « le taux annuel effectif global […] équivaut. sur une base annuelle, à la valeur actualisée de l’ensemble des engagements (prélèvements, remboursements et frais), existants ou futurs, convenus par le prêteur et le consommateur ». De même, selon l’article R.314

3 du code de la consommation, « le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés. l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et. d’autre part. tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l’article L.311-1, ces éléments étant, le cas échéant. estimés. »

Dans la mesure où certains types de crédits – tels les crédits renouvelables – peuvent faire l’objet d’une utilisation aléatoire par l’emprunteur non connue au moment de la conclusion du contrat, la Directive et sa transposition dans le code de la consommation prévoient que l’offre de crédit doit porter la mention

d’un exemple représentatif dans lequel le montant total du crédit est réputé prélevé en totalité.

En d’autres termes, à la différence du « taux débiteur» qui peut faire l’objet de variations selon les circonstances (dont, notamment, le montant du capital restant dû), le TAEG résultant de ces variations reste, quant à lui, nécessairement unique, dès lors qu’il est précisément destiné à synthétiser le coût, pour l’emprunteur, qui pourra résulter des variations prévisibles du taux débiteur.

Cette distinction est, d’ailleurs, expressément envisagée par l’article R.312-10 du code de la consommation, relatif aux informations devant obligatoirement figurer sur l’offre de contrat, parmi lesquelles :

< e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux. le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial. ainsi que les périodes. conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances. ces informations portent sur tous les taux applicables:

f) Le taux annuel effectif global. et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées : »

Ainsi, en l’espèce, l’exemple représentatif mentionné sur l’offre de crédit, partant de l’hypothèse d’une utilisation intégrale du plafond de 6000 euros, ne pouvait donner lieu qu’à un seul et unique TAEG, et non à deux TAEG successifs comme le prétend la demanderesse nonobstant le passage du capital restant dû sous le seuil de 3000 euros et la modification du taux débiteur en résultant.

La juridiction constate, au demeurant, qu’aucune stipulation précise du contrat ne permet à l’emprunteur de comprendre que le taux débiteur pouvait être amené à varier pour une même utilisation du crédit, en fonction du capital restant dû le contrat mentionne en effet simplement deux taux distincts selon le « crédit utilisé », qui peut aussi bien désigner le montant du prélèvement de crédit que le montant du capital restant dû.

Si le prêteur prétend changer le taux conventionnel (et par voie de conséquence le TAEG) dès que le capital restant dû passe en-dessous de 3000 euros, il faut effectivement que cela soit clairement stipulé, que l’exemple représentatif indique le TAEG unique qui en résulte, et que ce taux n’excède pas le plafond de l’usure.

Il doit être rappelé, à cet égard, que le prêteur ne peut, comme le fait la société COFIDIS, se contenter d’indiquer une fourchette de taux (CJUE, 19 déc. 2019, C-290/19. RN c/ Home Credit Slovakia, JCP ed.

E, 2020, 1043, note G. Poissonnier).

Cette imprécision concernant les conditions de la variation du taux et cette omission de la mention du

TAEG unique qui résulterait d’une utilisation de la totalité du crédit caractérisent des manquements du prêteur à ses obligations prévues par les dispositions d’ordre public de l’article L.312-12 du code de la consommation.

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Sur le caractère usuraire du prêt

Au surplus, il résulte de l’avis du 27 décembre 2017 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure que le seuil de

l’usure en vigueur au moment de l’émission de l’offre litigieuse s’élevait à 12,87% pour les crédits à la consommation d’un montant supérieur à 3000 euros et inférieur ou égal à 6000 euros.

Or, force est de constater que le TAEG résultant des données mentionnées dans l’exemple représentatif figurant dans le contrat était supérieur à ce seuil de 12,87 %.

En effet, l’hypothèse utilisée au sein de cet exemple (soit un crédit de 6000 euros remboursable par 40 mensualités de 186 euros et une dernière de 16,48 euros) qui correspond, d’ailleurs, précisément à la réalité de l’utilisation du crédit par les époux X et au début des prélèvements opérés par le prêteur correspond à un TAEG qui se résout par application de l’équation suivante, selon la méthode des flux prévue par la Directive 2008/48/CE :

40

-6000+ ( 186 x (1+TAEG)- )+16,48 × (1+TAEG)-# k=1

Or, cette équation ne se vérifie qu’avec TAEG=0,140686 (soit 14,07%, en arrondissant à deux décimales, conformément à la pratique de la société COFIDIS), ainsi que le démontre le tableau annexé à la présente décision, où A est le numéro d’ordre de la mensualité, B est le montant de la mensualité, C est l’intervalle de temps, exprimé en fragments d’années, séparant le prélèvement de la mensualité du déblocage des fonds (soit, en l’espèce, de ), D est le TAEG, et E est le montant de la 41

12 12 mensualité actualisée (où E= B(1+D)° ).

En conclusion, la société COFIDIS, qui s’est abstenue de faire figurer avec précision dans l’offre le

TAEG réellement appliqué, a. en outre, manifestement octroyé aux époux X un prêt usuraire au sens de l’article L.314-6 du code de la consommation.

Sur la sanction des irrégularités constatées

En application de l’article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactif.

erreursPar conséquent, le régime particulier de sanctions civiles applicable aux omissions ou concernant le taux annuel effectif global, insérées par l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 à

l’article L.341-4 du code de la consommation, n’a, en principe, pas vocation à s’appliquer aux contrats conclus avant son entrée en vigueur, ainsi que le rappelle le rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance « l’habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s’appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d’apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d’en faire une application immédiate dans le cadre d’actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance. »>

En l’espèce, bien que ce rapport au Président de la République n’ait aucune valeur normative, il est constant que le nouveau régime de sanctions civiles de ces irrégularités du TAEG présente un

« caractère de sévérité moindre » que le régime de la nullité de la stipulation d’intérêts antérieurement en vigueur, ce qui devrait donc conduire à appliquer le nouveau régime de sanctions au contrat litigieux en prononçant, conformément au nouvel article L.341-4 du code de la consommation, une déchéance du droit de la société COFIDIS proportionnée notamment au préjudice de l’emprunteur.

Cependant, dès lors qu’aucun préjudice n’est invoqué par les emprunteurs qui se sont trouvés défaillants dès la troisième mensualité, l’application littérale et rétroactive du nouvel article L.341-4 du code de la consommation reviendrait ici à priver cette sanction d’effectivité, alors même que l’article 23 de la Directive 2008/18/CE susvisée prévoit expressément que «les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

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Au regard de cette dernière exigence. conjuguée au caractère usuraire du prêt litigieux camouflé par l’absence de mention du TAEG réellement appliqué, il conviendra, en l’espèce, de faire application de la sanction générale prévue par l’article L.341-1 du code de la consommation pour les manquements aux obligations prévues à l’article L.312-12 du même code, et de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS. comprenant également les intérêts au taux légal. De même. la société COFIDIS sera déboutée de sa demande au titre de la clause pénale et des primes d’assurance. conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation.

Par ailleurs, compte-tenu des constatations qui précèdent concernant l’usure, il convient d’ordonner la transmission de la présente décision au Procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, en ce que la situation litigieuse relève du champ d’application du délit prévu

à l’article L.341-50 du code de la consommation.

Enfin, au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (6000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par les époux X (422 euros), il y a lieu de condamner ces derniers à restituer à la société COFIDIS la somme de 5578 euros.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, au regard de la situation de surendettement justifiée par les époux X, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux X, qui succombent principalement à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, compte tenu de la prochaine mise en oeuvre des mesures imposées par la commission de surendettement aux créanciers des époux X, et afin de permettre l’actualisation du montant de leur dette à l’égard de la société COFIDIS. il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société COFIDIS au titre du crédit souscrit le 17 février 2015 par Monsieur Y X et Madame Z E épouse

X, en application de l’article L.341-1 du code de la consommation,

ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE solidairement Monsieur Y X et Madame Z E épouse X à payer à la société COFIDIS la somme de 5578 euros, au titre du contrat précité,

DITque cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal.

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AUTORISE Monsieur Y X et Madame Z E épouse X à

s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 130 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou mise en ceuvre d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,

DÉBOUTE la société COFIDIS du surplus de ses demandes,

ORDONNE la transmission de la présente décision au Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement Monsieur Y X et Madame Z E épouse X aux dépens.

Ainsi mis à disposition des parties, le 31 juillet 2020. et signé par le Juge et la Greffière susnommés.

Le JugeLa Greffière

it e tra form ex r n u o o c P certifié

PROXIMITE D’ABBEVILLE

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ANNEXE AU JUGEMENT DU 31 juillet 2020

RG 11 19-355 Sté COFIDIS c. époux X

E C

-0,083333333333333 183,97 € 0,140686

181,96 €

[…]

179,98 €

[…]

-0,333333333333333 0,140686 178,02 €

-0,416666666666667 176,07 € 0,140686

174,15 € 0,140686

-0,5

-0,583333333333333 0,140686 172,25 €

-0,666666666666667 170,37 € 0,140686

168,51 € 186,00 €

[…]

-0,833333333333333 166,68 € 186,00 € 0,140686

-0,916666666666667 164,86 € 186,00 € 0,140686

163,06 € 186,00 €

-1 0,140686

161,28 €

-1,08333333333333 0,140686 186,00 €

-1,16666666666667 159,52 € 0,140686 186,00 €

0,140686 157,78 € 186,00 €

-1,25

156,06 €

-1,33333333333333 186,00 € 0,140686

154,36 €

-1,41666666666667 0,140686 186,00 €

152,67 € 0,140686 186,00 €

-1,5

151,01 € 0,140686 186,00 €

-1,58333333333333

0,140686 149,36 €

-1,66666666666667 186,00 €

0,140686 147,73 € 186,00 €

-1,75

-1,83333333333333 146,12 € 186,00 € 0,140686

-1,91666666666667 0,140686 144,53 € 186,00 €

0,140686 142,95 € 186,00 €

-2

-2,08333333333333 0,140686 186,00 € 141,39 €

-2,16666666666667 186,00 € 0,140686 139,85 €

138,32 € 0,140686 186,00 €

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0,140686 136,81 € 186,00 €

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135,32 €

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133,84 € 0,140686

-2,5 186,00 €

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Tribunal d'instance d'Abbeville, 31 juillet 2020, n° RG 11 19 000355