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Sur la décision
| Référence : | TJ Perpignan, 5 avr. 2024, n° 23/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01178 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Affaire N° RG 23/01178 – N° Portalis DB2C-W-B7H-LV5J
N° Minute 24/0251. REPUBLIQUE FRANÇAISE Grosse à Me AUFFRET DE PEYRELONGUE Au nom du peuple français copie à e HALiTi Extrait des minutes du greffe le 05 Avril 2024 Tribunal Judiciaire de Perpignan
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE de PERPIGNAN
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 05 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Pierre VILAR,
Greffier Myriam TIOUIRI lors des débats et Tiphaine VILANOVE lors du délibéré
Après en avoir délibéré, le Juge des Contentieux de la Protection a rendu la décision dont la teneur suit entre:
DEMANDEUR(S)
M. X Y 6 rue des Pommiers
66200 ELNE,
Mme Z Y 6 rue des Pommiers
66200 ELNE
Représentés tous deux par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR(S):
SAS EVASOL, représentée par Maître Marie DUBOIS, es qualités de mandataire ad hoc
[…] […] d’Activité Commerciale
69760 LIMONEST
Non comparant ni représenté
Société COFIDIS venant aux droits Société SOFEMO
[…]
Représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maurice HALIMI, avocat au barreau des Pyrénées Orientales
PROCEDURE
Date de saisine: 30 Juin 2023
Audience des plaidoiries: 26 Janvier 2024 Mise en délibéré au 05 Avril 2024
-2-
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
*********
EXPOSE DU LITIGE
Pour l’exposé des faits et des prétentions des parties il convient de se reporter à l’assignation délivrée les 30 juin 2023 et 03 juillet 2023 et aux conclusions de :
- M. X Y et Mme Z Y déposées et développées oralement à l’audience du 26 janvier 2024;
- la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO déposées et développées oralement
à l’audience du 26 janvier 2024;
La SELARL MARIE DUBOIS représentée par Maître Marie DUBOIS, es qualités de mandataire ad hoc, convoquée par assignation délivrée à une personne habilitée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 26 janvier 2024.
MOTIFS
Il résulte des débats, de l’examen des pièces justificatives régulièrement notifiées et des conclusions échangées entre les parties:
- que le 26 mai 2009, lors d’un démarchage à domicile, les consorts Y ont contracté avec la société EVASOL la convention portant sur la fourniture et la pose d’un kit photovoltaïques pour un montant de 29 793 euros TTC ; que cette commande a été financée au moyen d’un crédit souscrit par les consorts Y le 26 mai 2009 auprès de la société SOFEMO d’un montant en capital de 29 793 euros remboursable par mensualités de 364,67 euros sur 144 mois au taux de 5,50%; que dans le cadre de la présente instance, les consorts Y concluent à la nullité de
-
la convention principale et par voie de conséquence à la nullité du crédit accessoire ;
- qu’ils invoquent en outre diverses fautes de l’organisme de crédit de nature à le priver de son droit à restitution; que la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO invoque la prescription des
-
demandes, une exécution volontaire du contrat, subsidiairement conteste avoir commis les fautes reprochées et invoque une absence de préjudice des emprunteurs, l’installation étant fonctionnelle;
Sur la prescription
Au titre de l’article 122 du code de procédure civile, «< constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer >>.
En l’espèce, la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO soutient que les demandes des consorts Y sont irrecevables du fait de la prescription en application de l’article 2224 du code civil. Les époux ont signé avec la société EVASOL un bon de commande en date du 26 mai 2009 soit environ 14 ans avant l’assignation.
Pour s’opposer à la prescription de leurs demandes, les consorts Y font valoir que la prescription de 5 ans a commencé à courir à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. S’il n’est pas contesté par les consorts Y que l’installation est fonctionnelle, ils font valoir qu’ils ne disposent d’aucune compétence particulière en matière de droit de la consommation et précisent en outre que le rendement attendu n’est pas celui escompté. Ils expliquent qu’il est nécessaire d’éprouver l’installation pour permettre de se rendre compte du retour énergétique. La société EVASOL leur avait fait valoir que l’installation était autofinancée, ce qui n’est pas le cas.
Une expertise sur investissement produite aux débats et réalisée le 20 juillet 2020 permet de se rendre compte que la recette photovoltaïque mensualisée était de 177 euros pour une mensualité du prêt affecté de 364 euros.
-3-
Cette expertise mentionne une facturation de l’installation intervenue le 6 octobre 2009 et un tarif de revente d’électricité applicable en 2009 lors du raccordement; il peut être raisonnablement déduit de ce qui précède que les consommateurs pouvaient se convaincre de l’absence d’autofinancement de manière certaine antérieurement au 30 juin 2018; la demande ne peut dès lors prospérer en tant qu’elle est fondée sur le dol;
Par ailleurs les consorts Y sollicitent la nullité du contrat sur le fondement de
l’absence de respect du formalisme imposé par le code de la consommation.
Les consorts Y indiquent, pour soulever la nullité du contrat de vente, que le bon de commande du 26 mai 2009 ne mentionne pas, notamment, les caractéristiques essentielles du bien, la date de livraison et de mise en service, une identité précise de représentant de la société, les dispositions obligatoires du bordereau de rétractation.
Il résulte effectivement de l’examen du bon de commande du 26 mai 2009 que ce dernier ne comporte pas toutes les mentions imposées par le code de la consommation dans le cadre des opérations résultant d’un démarchage à domicile.
Le document ne comporte notamment pas : une mention précise des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le document utilisé est un formulaire pré-imprimé, la description des panneaux photovoltaïques étant particulièrement laconique («< système Evasol 22m2 pour 299WC »), la marque, les spécificités techniques, les références le poids la surface et le rendement des panneaux n’étant nullement précisé ; une date ou un délai de livraison libellé de façon claire et intelligible dans la mesure où le bon de commande mentionne seulement que « les délais d’installation et de livraison de la marchandise ne sont donnés qu’à titre indicatif » sans préciser de date de livraison et d’installation claire.
Il n’est pas démontré ni même simplement allégué que les consorts Y, consommateurs profanes, disposaient lors de la signature du contrat le 26 mai 2009 de connaissances juridiques leur permettant de détecter la nullité du bon de commande ; force est de constater que la SA COFIDIS qui invoque l’irrecevabilité de la demande ne produit aucune pièce justificative de nature à démontrer que les consorts Y auraient été informés de la cause de nullité de la convention antérieurement au 30 juin 2018 soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation ; ainsi la preuve de la connaissance de l’irrégularité formelle par les demandeurs antérieurement au 30 juin 2018 n’est pas rapportée ; il n’est pas plus démontré que les consorts Y auraient dû connaître l’irrégularité formelle du bon de commande antérieurement au 30 juin 2018;
Ainsi en agissant en justice par voie d’assignation le 30 juin 2023, l’action des consorts Y en tant qu’elle est fondée sur le non-respect des dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile n’était pas prescrite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir au titre de la prescription.
Sur la nullité du contrat au titre des dispositions du code de la consommation
L’article L.121-23 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat dispose « les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services;
6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article
L. 313-1;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. […], ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. […]. 121-26 ».
-4-
L’article L.121-24 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la signature du contrat dispose que «le contrat visé à l’article L.121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L.[…]. Un décret en Conseil d’Etat précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire. >>
En l’espèce, ni les demandeurs ni la société défenderesse ne contestent que le contrat conclus entre eux est un contrat de démarchage. la société EVASOL est un vendeur professionnel tandis que les consorts Y, caviste et fonctionnaire territorial au lycée Arago, sont des consommateurs profanes.
Les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas présentes sur le bon de commande qui se contente d’indiquer « Système EVASOL 22m² 2940 WC, fournitures: 14 modules 210 WC, 1 ondulateur 2 500, 1 structure intégrée toiture, 1 lot complet incluant : accessoire électriques, mécaniques, emballage et câblage. » L’objet de la commande, tel qu’il est décrit, est particulièrement lacunaire et ne permet pas au consommateur profane d’avoir un accès à l’information concernant les caractéristiques précises, la marque, le modèle et les références des produits. En outre, les conditions d’exécution du contrat ne sont pas non plus précisées, aucune date de livraison n’étant renseignée au sein du bon de commande.
Ainsi, le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités en application des dispositions du code de la consommation. Le contrat conclu entre les consorts Y et la société EVASOL est donc nul pour non-respect des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa version applicable au jour de la signature du contrat.
Sur la confirmation des consorts Y
L’ancien article 1338 du code civil dispose que « L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers '>.
Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives: la connaissance du vice affectant le contrat et la volonté non équivoque de confirmer l’acte vicié.
En l’espèce, la SA COFIDIS se prévaut du fait que les époux Y ont confirmé le contrat à plusieurs reprises postérieurement à la signature du bon de commande par le biais de la souscription du crédit, la remise de la fiche dialogue, de la copie des pièces d’identité, des éléments relatifs à la solvabilité, la réception sans réserve de l’installation ainsi que le paiement des échéances du crédit.
Pour que s’opère une confirmation, il est nécessaire que le consommateur ait connaissance du vice affectant le contrat.
La connaissance des vices ne peut se présumer. La preuve de la connaissance des vices n’est pas rapportée en l’espèce. S’il est vrai que le bon de commande reproduit les dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation comme le rappelle la SA COFIDIS, il ne peut être retenu avec certitude que les consommateurs pouvaient se convaincre par la seule lecture du bon de commande de l’irrégularité formelle retenue par la présente juridiction en tant que cause de nullité. Il n’est ainsi pas démontré que les époux Y, consommateurs profanes, avaient parfaitement conscience des vices affectant le bon de commande. Il sera observé sur ce dernier point qu’il a été jugé que « L’ensemble de ces éléments conduit la première chambre civile à juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance >> (4 arrêts Cass Civ I du 24 janvier 2024 n° […].115, 21-20.691,
22-15.[…] et […].116)
Dès lors, ni la souscription du crédit, ni la remise de la fiche dialogue, de la copie de la pièce d’identité, des éléments relatifs à la solvabilité, la réception sans réserve de l’installation, de même que le paiement des échéances du crédit ou le fait que l’installation soit fonctionnelle ne peuvent venir confirmer ces nullités présentes à l’origine.
En conséquence, aucun acte de confirmation n’est venu couvrir les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur la nullité du contrat de crédit
Aux termes de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu l’ article L 312-55 du code de la consommation « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ».
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la SA COFIDIS est un crédit accessoire au contrat du 26 mai 2009 conclu entre les consorts Y et la société EVASOL, et visant à permettre de financer l’acquisition et l’installation des panneaux photovoltaïques.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les consorts Y et la SA COFIDIS.
Sur les conséquences des nullités
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte que cette nullité doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestation reçues de part et d’autre, c’est-à-dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
Cependant, le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société EVASOL par l’intermédiaire de laquelle la société SOFEMO faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient du conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des consorts Y qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier. Si le prêteur n’avait pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni vérifier le bon fonctionnement de l’installation ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, il lui appartenait néanmoins de relever les irrégularités apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.
Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la SA COFIDIS venant aux droits de la société SOFEMO a commis une faute.
La SA COFIDIS se prévaut du fait que les emprunteurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice. En outre, les consorts Y ont réglé la totalité des échéances relatives à l’emprunt et ils disposent d’une installation de panneaux photovoltaïque fonctionnelle.
La jurisprudence admet que les emprunteurs doivent rapporter la preuve d’un préjudice afin de priver le prêteur de son droit à restitution du capital en cas de nullité du crédit. Ce préjudice doit avoir un lien de causalité direct avec la faute du prêteur.
Il ressort des éléments joints au débat que les emprunteurs ont parfaitement respecté leurs obligations contractuelles en procédant au paiement de l’ensemble des mensualités.
Les consorts Y considèrent avoir subi un préjudice résultant de l’inaction du prêteur qui pouvait mettre un terme à la vente en s’assurant de sa régularité. Si la SA COFIDIS a bien commis une faute tenant au manquement à son obligation de vigilance, il demeure qu’en l’espèce, les consorts Y n’apportent pas de preuve d’un préjudice lié aux manquements de la SA COFIDIS.
-6-
Ainsi, ils ne contestent pas disposer d’une installation parfaitement fonctionnelle et font simplement valoir que l’installation n’est pas autofinancée comme cela leur avait été avancé au moment de la conclusion du contrat. Il demeure que cette promesse d’autofinancement
n’entre pas dans le champ contractuel.
En outre, la liquidation judiciaire de la société EVASOL ne peut pas être considérée comme étant un préjudice résultant d’un manquement de la société prêteuse.
La demande des consorts Y tenant à une condamnation de la SA COFIDIS au paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la société EVASOL sera donc rejetée.
Les consorts Y ont emprunté la somme de 29 793 euros auprès de la société
SOFEMO.
Le coût du crédit tel que résultant de l’offre acceptée le 26 mai 2009 est de 26 194,01 euros;
Force est de constater que les parties ne produisent aucune pièce justificative sur l’exécution du contrat de prêt même si les demandeurs font état dans leurs conclusions en page 36 d’un rachat du crédit ; en l’absence de tout élément d’appréciation sur ce point et compte tenu de la nullité du contrat de prêt, les époux Y devront restituer la somme de 29 793 euros correspondant au montant emprunté, tandis que la SA COFIDIS sera condamnée à restituer aux époux Y la somme de 55.987,01 euros.
S’agissant des créances réciproques, il convient de constater la compensation et par voie de conséquence de condamner la SA COFIDIS à payer aux consorts Y la somme de
26 194,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
L’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble incombe au vendeur, la société EVASOL, en liquidation judiciaire, mais se révèle impossible compte tenu de cette liquidation. Il ne saurait y avoir lieu à condamnation du mandataire ad hoc sur ce point.
Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la SA COFIDIS, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance. Il ne saurait y avoir lieu à condamnation du mandataire ad hoc.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation
Condamnée aux dépens, la SA COFIDIS paiera aux consorts Y une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Il ne saurait y avoir lieu à condamnation du mandataire ad hoc.
Sur l’exécution provisoire L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement '>.
L’article 514-2 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit de la décision soit incompatible avec la nature de l’affaire ou ne s’applique qu’aux demandes d’une seule des parties.
Il y a donc lieu de rejeter la demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
-7-
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de M. X Y et Mme Z
Y;
PRONONCE l’annulation du contrat de vente de panneaux photovoltaïques intervenu le 26 mai 2009 entre la SAS EVASOL et M. X Y et Mme Z Y ;
PRONONCE l’annulation du contrat de crédit de financement des panneaux photovoltaïques intervenu le 26 mai 2009 entre la société SOFEMO devenue la SA COFIDIS et les consorts
Y ;
CONDAMNE après compensation la SA COFIDIS à payer à M. X Y et Mme Z Y la somme de 26 194,01 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DEBOUTE M. X Y et Mme Z Y du surplus de leur demande;
DEBOUTE la SA COFIDIS de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la SA COFIDIS à payer à M. X Y et Mme Z Y la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi copie certifiée signée pour le directeur
L JUDICIAIRE de greffe du tribunal judiciaire de PERPIGNAN A
N
U
le 15.04.24. B
I
R
T
PERPIGNAN
*
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