Infirmation 23 avril 2025
Infirmation 23 avril 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, 25 janv. 2024, n° 21/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00031 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS des minutes du secrétariat-greffe DU VINGT CINQ du Tribunal Judiciaire de BEAUVAIS (Qise) JANVIER ACUX MIL il est extrait ce qui suit littéralement transcrit:
TRIBUNAL JUDICIAIRE AC BEAUVAIS VINGT QUATRE
POLE SOCIAL
JUGEMENT
POLE SOCIAL
Rendu le […], par mise à disposition après audience de plaidoirie du 05/10/2023 par Monsieur X Y statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Beauvais,
Madame Z AA, assesseur représentant les travailleurs salariés, AB AC AD
AE Monsieur AF AG, assesseur représentant les travailleurs non salariés, C/ de Madame AH AI, adjoint administratif faisant fonction de greffière, présente lors des débats, CPAM AC L’OISE et de Madame AJ AK, greffière stagiaire en période de SERVICE JURIDIQUES pré-affectation, présente lors de la mise à disposition,
ENTRE:
N° RG 21/00031 – N° Portalis PARTIE ACMANACRESSE : DBZU-W-B7F-ECJJ
Madame AB AC AD AE
244, rue de Cosne Minute […]
Représentée par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Copie exécutoire le : […] ET:
à: Me FUENTES PARTIE DÉFENACRESSE :
à: CPAM de l’Oise CPAM AC L’OISE SERVICE JURIDIQUES
1, rue de Savoie Copie certifiée conforme […] le : […] 60013 BEAUVAIS CEACX Représentée par Madame AL AM, régulièrement mandatée, à: Mme AC AD
AE
à: Me FUENTES
à: CPAM de l’Oise
1
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 14 janvier 2021, AB AC AD AE a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais en contestation de la décision de rejet de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (CPAM) faisant suite à une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont elle est atteinte à savoir, des troubles anxiodépressifs, et ce, après avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Tourcoing Hauts de France.
Par jugement avant dire droit du 22 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné sur la demande de prise en charge de la maladie ainsi déclarée la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de France afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame AB AC AD AE.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Beauvais a notamment ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame AB AC AD AE.
Le 5 avril 2023, le greffe du pôle social a réceptionné l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France.
L’affaire a été nouvellement appelée à l’audience du 5 octobre 2023, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2024.
AB AC AD AE, représentée par Me FUENTES, demande au Tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 29 septembre 2023, de : la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;1. juger que sa maladie « troubles anxieux dépressifs » relève de la législation
2. professionnelle ; enjoindre à la CPAM de l’Oise de régulariser sa situation sous astreinte de 50
3. euros par jour de retard suivant la notification du jugement en fixant notamment sa date de consolidation ainsi qu’un taux d’incapacité ; ordonner l’exécution provisoire ;
4. condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 360 euros au titre de l’article
5.
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle était associée et gérante minoritaire de la SARL OXY AISNE INTERIM et qu’elle bénéficiait du statut de mandataire social assimilée salariée. Elle indique avoir subi, à partir de 2018, un acharnement de la part de ses associés se traduisant par des violences verbales et psychologiques. Elle précise que le point d’orgue de la dégradation de ses conditions de travail a eu lieu le 29 juillet 2019 lors d’une assemblée générale ordinaire au cours de laquelle elle a été révoquée de ses fonctions par ses associés dans des conditions brutales et humiliantes. Elle fait valoir qu’à partir de cette date elle était médicalement arrêtée, bénéficiait de traitements anxiolytiques et d’un suivi psychiatrique très important. Elle souligne que les deux Comités n’étaient pas composés de médecins psychiatres et que l’avis du CRRMP d’Île-de-France n’a pas statué au regard de l’avis motivé du médecin du travail ni de l’avis circonstancié de
l’employeur.
2
La CPAM de l’Oise, régulièrement représentée par Mme AM, demande au Tribunal, en soutenant ses conclusions datées du 4 octobre 2023, de :
- dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame AB AC AD AE ;
- condamner Madame AB AC AD AE aux dépens de l’instance ;
- débouter Madame AB AC AD AE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Caisse expose que deux Comités ont conclu à l’absence de lien entre la pathologie et le travail de l’assurée et que ces avis ont été rendus au regard d’une parfaite connaissance de son environnement professionnel. Elle ajoute que l’assurée ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier un tel lien de causalité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un complet exposé de leurs moyens.
MOTIFS AC LA DÉCISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ces deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Si l’avis du CRRMP s’impose à la Caisse dans le cadre de la procédure administrative d’instruction des demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le juge de la sécurité sociale saisi d’une contestation relative
à l’application de l’article L. 461-1, qui ne peut statuer qu’après avoir préalablement recueilli l’avis d’un second CRRMP par application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, apprécie souverainement la force probante des avis du CRRMP.
En l’espèce, AB AC AD AE, alors gérante de la société OXY AISNE INTERIM, a dressé, le 20 septembre 2019, une déclaration de maladie professionnelle pour des troubles dépressifs.
Le certificat médical initial joint à cette demande, établi le 20 septembre 2019, mentionne des troubles anxio dépressifs.
3
Le colloque médico-administratif a fixé la date de première constatation médicale au
29 juillet 2019.
L’avis négatif du CRRMP de la région Hauts-de-France, daté du 2 septembre 2020, et rendu par un médecin conseil régional ou son représentant ou un médecin compétent du régime de la Sécurité sociale concerné et d’un professeur des universités-praticien hospitalier ou praticien hospitalier est ainsi motivé : « Madame AC AD AE
AB, née en […], est co gérante d’une agence de travail temporaire. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour des troubles anxio dépressifs constaté le 29.07.19. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence d’éléments factuels en faveur d’une modification de la charge de travail, de la modification de la latitude décisionnelle ou de violences verbales et psychologiques
répétées. C’est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle »>.
L’avis négatif du CRRMP d’Île-de-France, daté du 29 mars 2023, et rendu par un médecin conseil régional ou son représentant ou un médecin compétent du régime de la Sécurité sociale concerné et d’un professeur des universités – praticien hospitalier ou praticien hospitalier est ainsi motivé : « l’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative, ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du
20/09/2019 >>.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société OXY AISNE INTERIM a été créée en 2008 par la requérante et deux associés et que AB AC AD AE en était gérante. À l’issue d’une assemblée générale ordinaire du 29 juillet 2019, elle a été révoquée de ses fonctions par ses associés.
Elle allègue que cet événement s’est déroulé dans des conditions brutales, humiliantes et est pour partie à l’origine de la pathologie litigieuse.
La Cour d’appel d’Amiens, dans un arrêt du 11 mai 2023 ayant pour notamment pour objet le caractère bien-fondé ou non de la révocation de la requérante lors de l’assemblée du 29 juillet 2019, retient que : « si les deux associés ont pu être un peu déstabilisés par le montant des redressements proposés par l’URSSAF à l’endroit de la société Oxy Aisne intérim dans la mesure où depuis la création de cette société ils s y étaient peu investis (ces derniers ne contestant pas ne s’être jamais déplacés à Soissons pour les assemblées générales annuelles et n’avaient jamais eu à reconsidérer la gestion de Mme AN, il est à déplorer que M. AO et M. AP au mépris du contradictoire et alors que les comptes arrêtés au 31 décembre 2018 étaient excellents et que la société n était pas mise en péril dans la mesure où les comptes 2018 permettait un report à nouveau de plus de 606 000 €, une distribution de dividende de 420.000 € et que le chiffre d’affaires habituellement réalisé était de l’ordre de 14 000 000 €, aient préparé brutalement dans l’ombre la révocation de la gérante et l’aient prononcée en feignant de recueillir ses observations alors que leur décision était déjà prise, le nom du nouveau gérant étant déjà prévu sur le document à la huitième résolution. D’ailleurs le document complémentaire litigieux mentionne faussement que l’assemblée générale a été clôturée à 11 h 40 alors que cela est impossible dès lors que
c’est l’horaire également mentionné à l’issue des votes des 6 premières résolutions.
(…)
Il est en conséquence démontré que Mme AB AN a été révoquée de ses fonctions de gérante de la société Oxy Aisne intérim sans justes motifs et au mépris du contradictoire.
Le procédé mis en œuvre pas ses associés pour la révoquer a été brutal et vexatoire comme en atteste Mme AQ AR AS et Mme AT après plus de 11 ans de collaboration.
Le procédé consistant également à mandater une étude d’huissier dans laquelle instrumente le frère du nouveau gérant caractérise aussi le manque de loyauté dans le procédé utilisé pour révoquer Mme AN »>.
Au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment des témoignages concordants et circonstanciés de AQ AU et AV AW, le Tribunal fait sienne l’analyse précédemment relevée de la Cour d’appel d’Amiens et relève que AQ AU indique à propos de cet événement : « je suis restée stupéfaite, effarée par les propos en son encontre, d’une grande violence avilissante et humiliante ».
Le Tribunal relève aussi à l’aune du témoignage de AX AY que la requérante, dans l’exercice de son activité professionnelle, subissait des propos dénigrants et des pressions.
Sur les conséquences médicales de ces faits intervenus dans un contexte professionnel, il ressort de l’attestation du docteur psychiatre AZ BA, daté du 29 septembre 2020, que l’assurée ne présente aucun antécédent psychiatrique, que les événements précités ont atteint son identité professionnelle et ont dégradé l’élan, le volontarisme qui lui étaient caractéristiques. Ce spécialiste indique qu’à ce tableau s’ajoute la tentative de suicide de son mari en août 2019, par arme à feu, directement en lien avec la situation professionnelle de la patiente, celui-ci n’ayant pas supporté la révocation de son épouse.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les troubles anxio dépressifs, comprenant notamment une atteinte à son identité professionnelle, ont directement pour origine la dégradation brutale de ses conditions de travail, le 29 juillet 2019, par sa révocation vexatoire, humiliante et violente. Le Tribunal souligne que le jour de première constatation médicale de la pathologie a d’ailleurs été fixée à cette date, reconnaissance implicite par le colloque médico-administratif d’un lien entre la pathologie et le travail habituel de la salariée. En outre, les troubles anxio dépressifs résultant de la tentative d’autolyse de son époux sont indirectement mais nécessairement liés à l’événement professionnel du 29 juillet 2019. Enfin, l’assurée ne présentait aucun état pathologique antérieur.
Dans ces conditions, il y aura lieu de reconnaître la pathologie déclarée par AB AC AD AE à type de « troubles dépressifs » le 20 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire
d’assurance maladie de l’Oise.
LO
S’agissant de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, si la requérante justifie de la somme sollicitée, il y a lieu de tenir compte en équité de l’impossibilité pour la Caisse de passer outre l’avis du 1er CRRMP. Il y aura ainsi lieu de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à verser à AB AC AD
AE la somme de 1 250 euros sur ce fondement.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’assortir le présent jugement de
l’exécution provisoire.
Il n’entre pas dans l’office du Tribunal de donner injonction à un organisme de sécurité social, il ne peut que renvoyer le dossier aux fins de fixation des droits nouvellement ouverts à un assuré. Il y aura lieu de statuer en ce sens.
Aucune circonstance de l’espèce, n’impose le prononcé d’une astreinte et ce d’autant que l’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Beauvais, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
RECONNAÎT la pathologie déclarée par AB AC AD AE à type de < troubles dépressifs » le 20 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques
professionnels;
RENVOIE le dossier litigieux à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux fins de fixation des droits nouvellement ouverts à cette assurée ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise à verser à AB AC AD AE la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE PRÉSIACNT LA GREFFIÈRE
En conséquence, la République Française, mande et ordonge,
à tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre ledit jage ment à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique do prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement re POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME REVETUE O COR EXEOUTOIRE
Le estar seres de grotteCat
Hos
(Oiser
6
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