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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 oct. 2018, n° 1704250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1704250 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER
N° 1704250 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. C
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Montpellier
(5ème Chambre) M. Louis-Noël Lafay Rapporteur public
___________
Audience du 2 octobre 2018 Lecture du 16 octobre 2018 ___________ 60-01-05-01 60-02-03-01-01
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 septembre 2017 et le 13 juillet 2018, M. C, représenté par Me N, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 139 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’intervention des forces de police au cours des événements du 21 septembre 2012 à Montpellier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de
3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’emploi du « flash ball » n’était pas justifié ;
- le policier qui a utilisé le « flash ball » n’a pas respecté la réglementation concernant la distance à respecter et l’interdiction de viser le visage ;
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- la responsabilité de l’Etat peut être recherchée sans faute si la personne est une victime collatérale d’une opération de maintien de l’ordre, cette cause de responsabilité est applicable en l’espèce dès lors qu’il y a un lien entre l’attroupement, l’opération de maintien de l’ordre et sa blessure ; la responsabilité est également fondée sur l’utilisation d’armes dangereuses ;
- la formation insuffisante en terme horaire et ne concernant que des cibles immobiles n’a pas permis à l’auteur du tir de le maîtriser, s’agissant de la cible à atteindre et de la distance, dans une ambiance tendue de jets de projectiles ;
- au vu de la blessure et par comparaison avec d’autres blessures occasionnées par des « flash balls », il est possible de conclure qu’il a été atteint le 21 septembre 2012 par un projectile de « flash ball » tiré par les forces de police dans le cadre d’une opération de maintien de l’ordre ;
- ses préjudices patrimoniaux et personnels temporaires et partiels se montent à une somme totale de 139 500 euros ;
- il ne se trouvait pas dans le stade et n’a donc pas violé l’interdiction de stade qui lui était faite par le tribunal correctionnel de Rennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2018, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- l’emploi du « flash ball » était justifié dès lors que les forces de police étaient encerclées et subissaient les jets d’objets divers ;
- il ressort de plusieurs déclarations que le policier était placé à environ 10 mètres et il n’est pas établi qu’il aurait visé la tête ;
- l’origine de la blessure peut être remise en cause dès lors qu’elle peut également provenir du tir de la grenade de désencerclement ;
- les dommages subis par le requérant ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des attroupements et des rassemblements ;
- la responsabilité sans faute de l’Etat fondée sur l’utilisation d’armes dangereuses doit être écartée dès lors que le « flash ball » ne présente pas un risque exceptionnel ;
- la faute de la victime doit l’exonérer au moins partiellement de sa responsabilité dès lors que le requérant était interdit de stade et qu’il ne s’est pas éloigné des lieux ;
- soit les préjudices sont surévalués, soit ils doivent être rejetés.
Vu :
- le courrier du 14 septembre 2017 par lequel le tribunal a demandé à M. C de lui faire connaître son numéro de sécurité sociale et l’adresse de la caisse dont il dépendait au moment des faits ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- et les observations de Me N, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 21 septembre 2012 aux abords du stade de la Mosson lors d’affrontements entre les forces de l’ordre et des supporters, M. C a été victime d’un grave traumatisme de l’œil droit ayant entraîné l’éviscération de celui-ci en novembre 2012. Par courrier du 2 novembre 2016, reçu le 7 novembre 2016 par le préfet de l’Hérault, M. C a sollicité l’indemnisation des préjudices résultant de la perte de son œil à hauteur de 139 500 euros. En l’absence de réponse de la part du préfet, une décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire est née. Par la présente requête, M. C demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 139 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat et le fait de la victime :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». Ces dispositions visent non seulement les dommages causés directement par les auteurs de ces crimes ou délits, mais encore ceux que peuvent entraîner les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre.
3. Il résulte de l’instruction que le 21 septembre 2012 vers 20 heures, alors que M. C se trouvait attablé aux abords du stade de la Mosson, un policier chargé du maintien de l’ordre a tiré avec son « flash ball superpro » en direction d’un groupe de personne se trouvant devant M. C, qui a été retrouvé quelques instants plus tard inanimé avec le visage en sang, sa chaise renversée. Il résulte des différents documents médicaux que M. C a présenté un « traumatisme oculaire grave » de l’œil droit nécessitant une intervention chirurgicale en urgence afin de suturer les plaies oculaires mais qui n’a pas permis d’empêcher une seconde intervention en novembre 2012 ayant pour objet l’éviscération de son œil droit. Au vu des lésions subies par M. C, provoquées selon les experts ophtalmologistes par un « traumatisme direct appuyé à haute vélocité », et notamment de la forme de l’hématome, circulaire et de 4 cm de diamètre avec des abrasions mais sans de trace de brûlure ni de fragment métallique, écartant l’hypothèse de lésions causées par un engin incendiaire ou par une grenade de désencerclement, et au vu des caractéristiques techniques de l’objet ayant impacté son œil, l’expert judiciaire a conclu que les lésions relevaient d’un impact direct provoqué par un projectile de type « flash ball » ayant libéré une énergie cynétique importante.
4. Il résulte de l’instruction qu’un groupe de plusieurs dizaines de supporters, dont M. C, était attablé quand a surgi un homme, porteur d’un fumigène non dégoupillé qu’il tentait de cacher sous la table, poursuivi par les forces de l’ordre. Un groupe de personnes a alors fait
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obstacle aux forces de l’ordre qui tentaient de récupérer le fumigène et d’interpeller la personne qui s’en était débarrassée. Essayant de passer en force la barrière d’hommes qui leur faisait face, un policier est tombé à terre et un second a été violemment pris à partie par ces hommes. Se sentant encerclés et menacés dans leur intégrité physique un policier a lancé une grenade de désencerclement et un second a tiré avec son « flash ball superpro ». Ainsi, ces policiers sont intervenus pour maintenir l’ordre alors qu’un groupe de personnes, dont il est constant que M. C ne faisait pas partie, s’est spontanément réuni dans le but commun de faire obstacle à la marche des forces de l’ordre. La seule circonstance que le requérant, qui a déclaré appartenir à l’association Butte Paillade 91, connue pour ses actes de violence, était, au moment des faits, en compagnie du président de cette association, ne permet pas de donner un caractère prémédité aux violences qui se sont déroulées le 21 septembre 2012, en l’absence de toute preuve établissant que le groupe s’étant interposé aux forces de l’ordre était venu, ce jour-là, dans le but de commettre des violences. Ainsi, le dommage subi par M. C, évoqué au point précédent, qui résulte directement des mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre à l’occasion d’un rassemblement spontané de supporters faisant barrage aux policiers, présente le caractère d’un dommage visé par les dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres causes de responsabilité dont il se prévaut dans ses écritures, que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard sur le fondement des dispositions de cet article.
5. Il résulte du jugement de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Lorient près la cour d’appel de Rennes rendu le 25 mai 2011 et notifié à personne le 26 septembre 2011 que, pour avoir tenté d’introduire un fumigène dans un stade le 21 décembre 2010, M. C a été condamné à un mois de prison avec sursis assorti d’une peine complémentaire, prévue par l’article L. 332-11 du code du sport, d’interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive, pour une durée d’un an. Alors qu’il est constant que M. C ne se trouvait pas dans l’enceinte du stade et ne méconnaissait ainsi pas la peine complémentaire infligée par le jugement précité de la chambre correctionnelle, aucune faute ne peut être retenue contre lui à ce titre. En l’absence de tout élément permettant d’établir que le requérant n’aurait pas déféré à une injonction des services de police lui donnant l’ordre de quitter les lieux et en l’absence de précision notamment sur le laps de temps s’étant écoulé entre le début des échauffourées et le tir de « flash ball », le maintien sur les lieux de M. C ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme constitutif d’une faute de la victime susceptible d’exonérer l’Etat de tout ou partie de sa responsabilité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité sans faute de l’Etat est entièrement engagée à l’égard de M. C du fait de l’intervention des forces de l’ordre lors de la journée du 21 septembre 2012.
Sur les préjudices :
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7. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnité allouée à la victime les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet.
8. En l’espèce, si M. C a apporté un certain nombre d’élément sur la réalité et le chiffrage de ses préjudices, il n’a en revanche apporté aucune précision quant aux indemnisations, en lien avec le dommage survenu le 21 septembre 2012, qu’il aurait préalablement perçues. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur les préjudices dont il est demandé la réparation, en particulier d’apprécier les préjudices de M. C non déjà indemnisés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner un supplément d’instruction afin de permettre à M. C de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, tous les éléments relatifs aux indemnisations qu’il a déjà perçues (attestation de son assurance civile, documents émanant de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, etc…) en vue de les soumettre au débat contradictoire.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat indemnisera M. C des préjudices imputables à l’intervention des forces de l’ordre lors de la journée du 21 septembre 2012.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C, il sera procédé à un supplément d’instruction tendant à la production, par le requérant, des documents mentionnés dans les motifs du présent jugement.
Article 3 : Ces documents devront parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Tous droits, moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
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Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Y, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Z X, conseillère.
Lu en audience publique le 16 octobre 2018.
La rapporteure, La présidente,
C. X M. Y
La greffière,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 16 octobre 2018
La greffière,
A. B
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