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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, 14 avr. 2020, n° 18/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01519 |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
Extrait des minutes du Greffe TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE de 36000 CHATEAUROUX
DE CHATEAUROUX
MINUTE N° 2019/
DU 14 Avril 2020
AFFAIRE N° : N° RG 18/01519 – N° Portalis DBYE-W-B7C-C4Q6
-JUGEMENT
AFFAIRE:
X-C Y
C/
A Z, B Z, […]
ENTRE:
Monsieur X-C Y
Le Regain 4C allée X Giono
[…]
Ayant constitué pour avocat plaidant Maître Raphaël CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE et pour avocat postulant Maître Coralie MAYAUD de la SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de CHATEAUROUX
ET
Madame A Z
[…]
[…]
Ayant constitué pour avocat Maître Eliane CALVEZ de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocats au barreau de CHATEAUROUX
Monsieur B Z
[…]
[…]
[…] […]
[…]
Ayant constitué pour avocat Maître C-Yves LE GALLOU de la SCP PATUREAU DE MIRAND- LE GALLOU, avocats au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur DE LA CHAPELLE,, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.
Greffier: Madame MARILLIER Aurélie, lors des débats et Madame SELMANE, lors du délibéré
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2020 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 janvier 2020, en raison de la grève des avocats, l’audience de plaidoirie a été renvoyée au 18 février 2020 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Avril 2020
JUGEMENT: Prononcé par mise à disposition au Greffe, Réputée contradictoire Premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2000, Madame A Z et Monsieur X-C
Y, son concubin, ont institué une société civile immobilière (SCI) LES PUYLAMBOURGS dont le capital de 1 000 francs était divisé en 10 parts, 6 étant attribuées à la première et 4 au second, et dont la gérance était attribuée à la première.
Cette SCI a acquis en 2001, au prix de 245 000 francs, payé par le biais d’un prêt bancaire, un immeuble sis […] […] à LE BLANC.
Ont été déposés le 31 décembre 2014 au Greffe du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX:
- un acte en date du 23 août 2014 par lequel M. Y et Mme Z auraient cédé, au prix de 15, 25 euros la part, respectivement quatre et une parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS à Monsieur B Z, frère de Mme Z; des statuts actualisés de la SCI LES PUYLAMBOURGS en date du 24 décembre 2013 dans lesquels les consorts Z sont mentionnés comme associés à hauteur de la moitié chacun.
M. Y et Mme Z ont cessé la vie commune en juillet 2018.
M. Y a, suivant exploits d’huissier délivrés les 24 et 30 octobre 2018, fait assigner les consorts Z et la SCI LES PUYLAMBOURGS devant le Tribunal de Grande Instance de CHATEAUROUX en nullité de la cession précitée et dissolution de la société.
Dans des dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2019, M. Y sollicite entendre : rejeter les demandes des consorts Z; annuler la cession de parts du 23 août 2014 ;
- prononcer la dissolution de la SCI LES PUYLAMBOURGS; désigner un liquidateur pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’actif de cette dernière ;
- condamner les consorts Z à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. Y soutient : que la SCI LES PUYLAMBOURGS avait pour seul objet de mettre à disposition un logement à ses associés; que Mme Z l’en a fait expulser par des tiers, sous la menace, en juillet 2018, en lui
-
indiquant qu’il n’avait plus aucun droit dans la SCI;
- qu’intrigué par ses propos, il a effectué des recherches et découvert l’existence de l’acte du
23 août 2014, qui n’a pas été signé, lui semble-t-il, ni paraphé par lui,
- qu’il doit être tiré toutes conséquences de l’absence de production de l’original de cet acte par la SCI LES PUYLAMBOURGS et son gérant malgré sommation ;
- que la forme étrange de cet acte (rédaction sur une antique machine à écrire), l’apparence douteuse des statuts actualisés (premières pages tapées à la machine à écrire et dernière page plus récente, surcharges) et la discordance de date entre ces derniers, l’acte de cession et l’acte de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce confirment qu’il s’agit d’un faux ; que doit ainsi s’appliquer la sanction prévue par l’article 1108 du Code Civil en cas d’absence de consentement;
- qu’en tout état de cause, la nullité de cet acte est encourue pour vileté de son prix, assimilable à une absence de cause, au sens de l’article 1591 du même code, puisque le dit prix est sans commune mesure avec la valeur de l’immeuble social (qui était de 200 000 euros au minimum), alors même qu’aucune contrepartie n’était stipulée, que c’est lui seul qui assumait les charges, qu’il restait 47 000 euros à rembourser au titre du prêt et que le bail que les défendeurs ne justifient pas de la situation fiscale et des pièces comptables de la dont Mme Z fait état correspondait uniquement à l’amortissement de celui-ci;
-
SCI;
- que les agissements de Mme Z et la cessation de leur vie conjugale ne peuvent que paralyser ou soumettre à un abus de majorité le fonctionnement de la SCI, justifiant d’y mettre fin pour mésentente grave en application de l’article 1844-7 du code précité ; que la responsabilité délictuelle des consorts Z à son égard est engagée du fait de
-
la fraude qu’ils ont commise et qui a nui à ses intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Dans des dernières écritures notifiées le 10 décembre 2019, M. Z et la SCI
LES PUYLAMBOURGS sollicitent le rejet des demandes de M. Y et sa condamnation à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. Z et la SCI LES PUYLAMBOURGS soutiennent que l’immeuble social, divisé en deux appartements, a été acquis comme investissement locatif;
- que ce n’est qu’à compter de juillet 2010 que Mme Z et M. Y se sont installés dans l’un de ces appartements, en souscrivant un bail au nom du demandeur seul le
30 juin 2010;
- que ce dernier ne démontre pas que la signature portée sur l’acte de cession des parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS n’est pas la sienne, alors même qu’elle correspond à celle figurant sur l’acte de constitution de la société et sur le bail du 30 juin 2010 et qu’il n’a jamais déposé plainte;
- qu’il ne démontre pas plus la vileté du prix de cette cession, faute d’élément sur la valeur de l’immeuble social à l’époque qui pouvait difficilement être de 20 000 euros;
- qu’il a en tout état de cause bénéficié d’une sérieuse contrepartie en ne payant plus de loyer entre février 2015 et juillet 2018;
- qu’il n’établit pas que le fonctionnement de la société soit paralysé d’une manière quelconque;
- qu’il ne prouve pas que M. Z a commis une faute ni qu’un préjudice a été causé par celle-ci.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 18 juillet 2019, Mme Z sollicite le rejet des demandes de M. Y et sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens avec distraction au profit de la SELARL AVELIA.
Au soutien de ses prétentions, Mme Z s’associe aux moyens soulevés par M. Z et la SCI LES PUYLAMBOURGS et fait en outre valoir :
- que M. Y est parti de son plein gré du logement familial le 6 juillet 2018;
- qu’il n’a pas qualité à agir en dissolution de la SCI LES PUYLAMBOURGS puisqu’il n’en est plus associé;
- qu’il ne démontre par ailleurs pas l’existence d’une mésentente ni d’un abus de majorité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2020 par le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 287 du Code de Procédure Civile et 1324 devenu 1373 du Code
Civil que lorsqu’une partie déclare ne pas reconnaître l’écriture qui est attribuée à son auteur, le juge a l’obligation de vérifier l’écrit ainsi contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l’espèce, M. Y affirme formellement ne pas reconnaître ses paraphes ni sa signature sur l’acte du 23 août 2014 et émet ainsi l’hypothèse que celles figurant sur cet acte sont l’oeuvre d’un tiers et que cet acte est donc un faux.
Si sa demande en nullité de cet acte n’est pas exclusivement fondée sur cette falsification, sa demande de dommages et intérêts l’est, de sorte que pour statuer sur celle-ci, le Tribunal doit au préalable statuer sur la validité de cet acte. Le Tribunal ne peut donc se dispenser de la vérification de l’écriture et de la signature attribuées par les défendeurs à M. Y que l’acte du 23 août 2014 comporte.
Il résulte des articles 288 et 292 du Code de Procédure Civile qu’il appartient au juge de procéder lui-même à la vérification d’écriture, au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
La vérification doit en principe être faite au vu de l’original, le juge pouvant néanmoins se contenter d’une copie de celui-ci si sa production se heurte à un obstacle légitime.
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction, et peut entendre l’auteur de l’écrit contesté.
En application des principes généraux du droit de la preuve posés par l’article 1315 devenu 1353 du même code, le risque de la preuve pèse sur la partie qui fonde ses prétentions sur l’acte dénié par l’autre, et le juge doit en conséquence débouter la première si la vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte.
En l’espèce, l’acte du 23 août 2014 n’est pas produit en original. Il indique qu’il a été établi en six exemplaires et que l’un de ces derniers devait être signifié à la SCI LES PUYLAMBOURGS ou lui être déposé contre remise d’une attestation.
Chacun des défendeurs est donc censé être en possession d’un original de cet acte.
Il convient en conséquence de leur ordonner de le produire.
Pour apprécier l’authenticité des paraphes et signature de cet acte attribués à M. Y, sont produits les statuts d’origine de la SCI LES PUYLAMBOURGS.
M. Y ne conteste pas ses paraphes et signature sur ces statuts.
Ils présentent des dissemblances avec ceux portés sur l’acte du 23 août 2014, mais près de quatorze ans les séparent.
Est également versée aux débats une copie d’un contrat de bail signé le 30 juin 2010 entre la SCI LES PUYLAMBOURGS et M. Y.
Ce dernier ne conteste pas avoir apposé sa signature sur ce contrat.
Celle-ci présente également des dissemblances avec celle portée sur l’acte du 23 août 2014, mais plus de quatre ans les séparent.
Enfin, il est étrange que les statuts de la SCI LES PUYLAMBOURGS aient été modifiés le 24 décembre 2013 (« suite au PV de l’AG 2012 » ainsi qu’il est précisé dans une mention manuscrite) pour tenir compte de la cession du 23 août 2014 alors que celle-ci n’était pas encore intervenue.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner à M. Y de comparaître personnellement selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision aux fins de composition d’échantillons de ses écriture et signature, et de l’inviter à produire toute pièce signée/et ou paraphée de sa main contemporaine du 23 août 2014.
La comparution personnelle des défendeurs s’impose également en vertu de l’article 184 du Code de Procédure Civile compte tenu des incohérences d’établissement de cet acte, pour éclairer le Tribunal sur le contexte de celui-ci. Dans l’attente de l’issue de la vérification d’écriture, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties,
ORDONNE la vérification de l’écriture et de la signature de l’acte de cession de parts de la SCI LES PUYLAMBOURGS du 23 août 2014 attribuées à Monsieur X-C
Y ;
ORDONNE à Madame A et Monsieur B Z et à la SCI LES
PUYLAMBOURGS de produire un original de cet acte;
INVITE Monsieur X-C Y à produire toute pièce signée et/ou paraphée de sa main contemporaine du 23 août 2014;
ORDONNE la comparution personnelle de Messieurs X-C Y et B Z et de Madame A Z;
DIT que cette comparution aura lieu au Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX le 4 juin 2020 à 14 heures devant Monsieur Julien DE LA CHAPELLE, Vice-Président du dit Tribunal;
SURSOIT à statuer sur les prétentions des parties dans l’attente de la vérification
d’écriture ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2020 à 14
heures ;
RÉSERVE les dépens.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce LA GREFFIÈR uis de mettre la présente décision à exécution. ProcureufaE PRÉSIDENT Aux Procureurs généraux et aux de la République près les Tribunaux Judiclaires
d’y tenir la main
EONAA tous commandaperoficiers de la 4Joel te lorsqu’ils en force publique de preter şeront légalement requis Hamida SELMADE COPIE CERTIFIEE CONFORME, revêtJalien DE LA CHAPELLE de la formute exécutore dere par Nous. Directeur de Greffe d Tribunal Judicial de CHATEAUROUX.
DIREKTORICE GREFFE, TRIBNA DIO T OF S
INDRE
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