Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2322688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322688 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 2322688/5-3 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Chounet Rapporteure ___________ Le Tribunal administratif de Paris M. Medjahed Rapporteur public ___________ (5ème section – 3ème chambre)
Audience du 26 septembre 2025 Décision du 10 octobre 2025 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2023 et 18 septembre 2025 (ce dernier non communiqué), Mme X Z, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 et du 31 juillet 2023 par lesquelles la caisse des dépôts et consignations a, d’une part, rejeté sa demande indemnitaire et, d’autre part, lui a accordé sous conditions la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle selon les modalités indiquées dans sa demande initiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité de 71 666,58 euros en réparation des divers préjudices subis, assortie des intérêts légaux à compter du 2 juin 2023, date de réception de sa demande initiale ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
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Elle fait valoir dans le dernier état de ses écritures que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
- la décision portant octroi de la protection fonctionnelle du 31 juillet 2023 est entachée d’erreur de droit en tant qu’elle refuse plusieurs de ses demandes en méconnaissance des articles L. 134-5 et L. 134-6 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, un courrier ayant été produit à l’appui de sa demande de protection fonctionnelle ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail à la caisse des dépôts et consignations ;
- la carence et les négligences de la caisse des dépôts et consignations ainsi que la méconnaissance par celle-ci de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail sont constitutives d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- l’administration a commis une faute en lui octroyant sous conditions le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
- elle a commis une faute en établissant une évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 ne reflétant pas correctement sa manière de servir ;
- elle a commis une faute en la discriminant en méconnaissance des articles L. […].133-3 du code de la fonction publique ;
- il existe un lien de causalité direct et certain entre les fautes commises et les préjudices subis ;
- la situation de harcèlement qu’elle a subie lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant une indemnité de 10 000 euros par an au titre de la période de novembre 2019 à septembre 2022, soit une somme totale de 40 000 euros ;
- la méconnaissance par la caisse des dépôts et consignations de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant une indemnité de 10 000 euros ;
- la méconnaissance par la caisse des dépôts et consignations des articles L.[…]. 133-3 du code général de la fonction publique lui a causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant une indemnité de 10 000 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à une perte de rémunération, conséquence directe du harcèlement moral subi, qui s’élève à 1 384, 03 euros au titre de la part variable sur objectifs fixée en 2021, sur la base de l’évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, 96,15 euros de manque à gagner au titre de l’intéressement 2022 pour absence d’un total de vingt-quatre jours et 186,40 euros au titre de l’indemnisation du jour de carence ;
- elle a subi un préjudice tiré de la perte de chance d’être promue au grade du corps des attachés d’administration de l’Etat hors classe dont il sera fait une juste évaluation en lui accordant une indemnité de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;
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- les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2025 :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- les observations de Me Morel pour Mme Z ;
- et les observations de Me Maury pour la caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, attachée principale d’administration, est affectée à la caisse des dépôts et consignations depuis 2011 et y exerce depuis 2019 les fonctions de directrice du pilotage économique et opérationnel au sein du département des finances de la Banque des Territoires. Par un courrier du 31 mai 2023, elle a demandé à la caisse des dépôts et consignations de lui accorder la protection fonctionnelle au titre du harcèlement moral qu’elle a subi et de l’indemniser des préjudices liés à celui-ci et au comportement fautif de l’administration. Par deux courriers du 28 juillet et du 31 juillet 2023 la caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande indemnitaire et partiellement fait droit à sa demande de protection fonctionnelle. Mme Z demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser une indemnité d’un montant total de 71 666,58 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision 31 juillet 2023, la caisse des dépôts et consignations a accordé à Mme Z le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle a été victime de la part d’un collaborateur, ainsi que l’a conclu, en juin 2022, l’enquête administrative conduite à ce sujet. Toutefois, par cette même décision, elle a refusé de prendre en charge les honoraires d’avocat destinés à engager une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif au motif qu’elle faisait, par ailleurs, à Mme Z une proposition d’indemnisation, elle a refusé de signaler les faits de harcèlement subis par Mme Z au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, et a refusé de mettre en place les mesures de protection demandées par celle-ci au motif que ces mesures excédaient le champ de la protection fonctionnelle.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales,
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d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. » Aux termes de l’article L. 134-5 de ce code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article L. 134-12 du même code : « Le décret en Conseil d’Etat qui détermine les modalités d’application du présent chapitre précise les conditions et les limites de la prise en charge par la collectivité publique, au titre de la protection, des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public. (…) ».
4. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. L’instance engagée par un agent devant une juridiction administrative, relative à des faits ouvrant droit au bénéfice de la protection fonctionnelle doit être regardée comme entrant dans le champ de l’article L. 134-12 du code général de la fonction publique et du décret du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants droit pris pour son application, dont les dispositions sont désormais codifiées aux articles R. 134-1 et suivants de ce même code. Il ne résulte d’aucune disposition que l’engagement d’un recours indemnitaire est subordonné à l’absence de proposition d’indemnisation par l’administration. Par suite, la décision du 31 juillet 2023 de la caisse des dépôts et consignations refusant à Mme Z de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les honoraires d’avocat destinés à engager une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif, qui est fondée sur le fait qu’en réponse à sa demande indemnitaire préalable la caisse lui a proposé, par un courrier du 28 juillet 2023, le versement d’une indemnité d’un montant total de 6 000 euros, ce qui ne privait pas Mme Z de la possibilité de refuser cette proposition et de former un recours contentieux, est entachée d’une erreur de droit.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès- verbaux et actes qui y sont relatifs ». En vertu de ces dispositions, il appartient à toute autorité administrative informée dans l’exercice de ses fonctions de faits lui paraissant suffisamment établis et de nature à constituer un crime ou un délit d’en aviser sans délai le procureur de la République en lui transmettant tous les renseignements dont elle dispose.
7. Il est constant que la caisse des dépôts et consignations a conclu que Mme Z avait été victime de harcèlement moral du fait d’un collaborateur, ainsi que l’a constaté la
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référente « harcèlement et violences au travail » de la caisse dans une note du 9 janvier 2023 à la suite de l’enquête administrative menée. Par suite, en refusant d’aviser sans délai le procureur de la République de ce délit et en ne transmettant pas à celui-ci tous les renseignements dont elle disposait à ce sujet, sans d’ailleurs préciser le motif de son refus, elle a commis une erreur de droit.
8. En dernier lieu, la demande, par Mme Z, de mise en œuvre d’une interdiction, pour le collaborateur qui l’a harcelée, d’entrer en contact avec les agents sous sa responsabilité pour tout motif non-professionnel, ainsi que la communication à ces mêmes agents de cette interdiction avec obligation de rapporter à la hiérarchie toute contravention à cette obligation n’excède pas par principe le champ de la protection fonctionnelle s’il s’avère qu’elle est nécessaire à la protection de l’agent victime de harcèlement et proportionnée. Par suite, en refusant de faire droit à la demande de Mme Z au motif que celle-ci excédait le champ de la protection fonctionnelle, la caisse des dépôts et consignations a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la caisse des dépôts et consignations du 31 juillet 2023 doit être annulée en tant qu’elle refuse à Mme Z de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les honoraires d’avocat destinés à engager une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif, de signaler au procureur de la République les faits de harcèlement moral qu’elle a subis et de mettre en place les mesures de protection demandées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu, d’une part et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle accordée à Mme Z, les honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la procédure indemnitaire devant le tribunal administratif en lien avec le harcèlement moral subi et de signaler au procureur de la République les faits de harcèlement moral subis par Mme Z dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d’autre part et sur le fondement de l’article L. 911-2 du même code, de réexaminer, dans le même délai, la demande de mesures de protection mentionnée au point 8 du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
S’agissant du harcèlement moral :
11. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au
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premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ». D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
12. Il est constant que Mme Z a été victime de harcèlement moral du fait d’un collaborateur, ainsi qu’il a été vu au point 7. Cette situation de harcèlement moral, au demeurant reconnue par la caisse des dépôts et consignations, est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
13. S’agissant de la carence fautive de la caisse des dépôts et consignations et de sa méconnaissance de ses obligations en matière de sécurité et de santé au travail :
14. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
15. Il résulte de l’instruction que Mme Z a alerté dès novembre 2019 la caisse des dépôts et consignations du comportement agressif et dénigrant de son collaborateur à son égard, que la caisse des dépôts et consignations a d’abord fait dépendre l’éloignement de ce collaborateur de la signature, par celui-ci, d’une rupture conventionnelle en 2021 qu’il a finalement refusée de signer, qu’un avertissement a été prononcé à son encontre en avril 2022 et qu’une mobilité interne, qui a seule été en mesure de mettre fin à la situation de harcèlement subie, n’a finalement été imposée à ce collaborateur qu’en septembre 2022. En prenant tardivement les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de Mme Z, la caisse des dépôts et consignations a méconnu son obligation de protection de la sécurité et de la santé de ses agents et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, Mme Z est fondée à demander sa condamnation à l’indemniser des préjudices en lien direct et certain avec cette faute.
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S’agissant de l’illégalité fautive de la décision portant octroi sous condition de la protection fonctionnelle :
16. Le présent jugement annule la décision du 31 juillet 2023 de la caisse des dépôts et consignations accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme Z en tant qu’elle refuse de prendre en charge, au titre de cette protection fonctionnelle, les honoraires d’avocat destinés à engager une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif et de signaler au procureur de la République les faits de harcèlement moral que celle-ci a subi. L’illégalité dont est entachée cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse des dépôts et consignations. Mme Z est donc en droit d’obtenir réparation des préjudices de toute nature qu’elle a subis et qui sont la conséquence directe et certaine de cette décision illégale.
S’agissant de l’illégalité fautive de son évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 :
17. Par un jugement n° 2312791/5-3 de ce jour, le tribunal a annulé le compte rendu d’évaluation professionnelle de Mme Z au titre de l’année 2022. L’illégalité dont est entachée cette décision est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse des dépôts et consignations. Mme Z est donc en droit d’obtenir réparation des préjudices de toute nature qu’elle a subis et qui sont la conséquence directe et certaine de cette décision illégale.
S’agissant de la responsabilité de l’administration pour discrimination :
18. Si Mme Z fait valoir que la façon dont la caisse des dépôts et consignations a réagi au harcèlement dont elle a été victime relève d’une discrimination, elle n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les préjudices :
19. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le harcèlement moral subi par Mme Z pendant une période de deux ans et dix mois, le retard de la caisse des dépôts et consignations à mettre fin à cette situation, les erreurs manifestes commises dans l’appréciation de sa manière de servir entachant son compte rendu d’évaluation au titre de l’année 2022 ont fortement dégradé ses conditions de travail, lui ont causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, et ont porté atteinte à sa santé et à sa réputation. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment, s’agissant du harcèlement moral de la durée de près de trois ans pendant lesquels les faits à l’origine de ces préjudices se sont produits, et en tenant compte de la nature et du degré de gravité de chacun d’eux, il en sera fait une juste appréciation en condamnant la caisse des dépôts et consignations à verser une indemnité de 15 000 euros.
20. En second lieu, il résulte de l’instruction que le placement en congé maladie de Mme Z pour une période allant du 8 mars au 8 avril 2022 est lié au harcèlement moral dont elle a été victime et a entraîné pour elle une perte de rémunération relative au jour de carence et à la baisse de l’intéressement reçu pour l’année 2022 en raison de son absence. Il en résulte également que cette perte de rémunération justifie le versement d’une indemnité de 282,55 euros. En revanche, sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de la
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baisse de la part variable sur objectifs de sa rémunération en 2022 n’est pas assortie de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme Z une indemnité de 15 282,55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date de réception de sa réclamation préalable.
Sur les frais liés au litige :
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, pour les éléments du litige relatifs à l’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle et les conclusions indemnitaires relatives à l’illégalité fautive du compte rendu d’évaluation au titre de l’année 2022, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement à Mme Z de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’avocat engagés au titre du contentieux indemnitaire lié au harcèlement moral subi étant pour leur part pris en charge par la caisse des dépôts et consignations au titre de la protection fonctionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse des dépôts et consignations du 31 juillet 2023 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme Z de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle, les honoraires d’avocat destinés à initier une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif et d’aviser sans délai le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse des dépôts et consignations, d’une part, de prendre en charge, au titre de la protection fonctionnelle accordée à Mme Z, les honoraires d’avocat engagés dans le cadre de la procédure indemnitaire engagée devant le tribunal administratif et de signaler au procureur de la République les faits de harcèlement moral subis et, d’autre part, de réexaminer la demande de mesures de protection mentionnée au point 8 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser à Mme Z une indemnité de 15 282, 55 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023.
Article 4 : La caisse des dépôts et consignations versera à Mme Z une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur, La présidente,
M.-N. AA S. AUBERT
La greffière,
A. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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