Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 févr. 2026, n° 2601692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601692 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 2601692___________
M. CLAVET___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X des référés___________
La juge des référés
Ordonnance du 24 février 2026___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 23 février 2026, M. Y Z, représenté par Me Laval, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de supprimer des écritures la mention d’une correspondance entre avocats, couverte par le secret professionnel ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Lens de mettre à sa disposition la salle communale Bertinchamps ains que le mobilier nécessaire entre le 27 février et le 13 mars 2026, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : -la mention d’une correspondance entre avocats, couverte par le secret professionnel, doit être rayée des débats ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle, eu égard notamment aux délais de plusieurs semaines nécessaires, en termes de logistique et de communication, à la tenue d’une réunion publique électorale, la fin de la campagne électorale pour les élections municipales étant fixé au 13 mars 2026 à 23h 59, sa demande ayant été formée dès le 24 novembre 2025 et une date de meeting étant prévue entre le 2 et le 12 mars 2026 ;
— si une suspension était prononcée par le juge des référés qu’il a saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, celle-ci interviendrait en tout état de cause trop tard pour lui permettre d’organiser sa réunion ;
— il n’existe pas d’autres salles communales ayant les mêmes capacités d’accueil dans les environs, les autres salles pouvant accueillir au maximum quelques centaines de personnes et la présence de milliers de personnes à sa réunion publique étant prévisible compte tenu de la personnalité qui a accepté d’y être présente ;
— le budget d’une campagne municipale ne permet pas la location d’une salle privée ;
N° 26016922
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion, d’expression et d’opinion ainsi qu’au principe d’égalité entre candidats dès lors que le maire sortant a pu organiser la cérémonie de ses vœux dans cette même salle le 6 janvier 2026 ;
— la décision explicite de refus de mise à disposition du 12 décembre 2025 a été signée par un adjoint au maire ne disposant pas d’une délégation régulière pour ce faire ;
— cette décision de refus n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commune n’établit pas que la cyber-attaque dont elle a été victime l’aurait empêchée de lui répondre après le 31 décembre 2025 ;
— le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, en ce qu’il n’est pas établi que la salle serait indisponible sur l’ensemble de la période objet de sa demande du seul fait de la tenue d’un festival dans cette salle les 21 et 22 mars 2026 ;
— il n’est pas établi que la préparation du festival devant se tenir dans cette salle nécessiterait plusieurs semaines de préparation ;
— compte tenu du temps de préparation du festival allégué par la commune, la salle était en tout état de cause disponible du 27 février au 2 mars 2026 ;
— le refus du maire est entaché de détournement de pouvoir en ce qu’il a des motifs politiques, avec pour but d’entraver la campagne électorale d’un candidat qui lui est opposé et qui a déjà fait l’objet de plusieurs refus de mise à disposition de salles.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2026 la commune de Lens, représentée par Me Dagostino, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. Z une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :- la requête est dépourvue d’objet, M. Z n’ayant jamais demandé la mise à disposition gratuite de la salle Bertinchamps mais uniquement une information sur les disponibilités de ladite salle ;
— en l’absence de décision de refus, le courrier du 12 décembre 2025 n’avait pas à être motivé ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie puisque M. Z n’a pas formé de demande de mise à disposition de la salle en cause ;
— en tout état de cause s’il existe une décision de refus, celle-ci a été prise plus de deux mois avant le début de la période sollicitée, laissant ainsi le temps à M. Z de rechercher une salle de remplacement alors que le requérant a attendu près de deux mois pour saisir le juge des référés ;
— cette décision, si elle existe, a été prise par un adjoint disposant pour ce faire d’une délégation ;
— M. Z n’a jamais demandé la mise à disposition d’une des 15 autres salles communales alors même qu’il n’avait pas fixé une date pour sa réunion ni diffusé cette date ;
— l’organisation d’une cérémonie de vœux du maire sortant ne rompt pas l’égalité entre candidats ;
— l’absence de réponse à sa seconde demande résulte d’une cyber-attaque dont les services de la commune ont été victimes les 22 et 23 décembre 2025, M. Z n’ayant de son côté pas relancé les services ;
N° 26016923
— la commune a explicitement répondu le 16 février 2026 à la mise en demeure adressée par M. Z le 12 février 2026 ;
— le planning d’organisation du festival Polarlens se tenant les 21 et 22 mars implique une indisponibilité de la salle, d’une superficie de 2 385 mètres carrés, à compter du 2 mars 2026 compte tenu de l’importance des équipements et du nombre de livres à y installer ainsi que des horaires de travail du personnel municipal ;
— un gouter dansant qui y est organisé le 24 février 2026 empêche une occupation entre cette date et le début de l’installation des équipements du festival ;
— aucun candidat ne pourra voir la salle mise à sa disposition sur la période revendiquée par le requérant et il n’y a donc ni rupture d’égalité ni motif politique à la décision ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : – le code électoral ;- le code général des collectivités territoriales ; – le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hamon, présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2026 à 14 heures 00, en présence de Mme Vercoutere, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Hamon, juge des référés ;
— les observations de Me Laval, représentant M. Z, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, qu’une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative présentée plus tôt l’aurait exposé à un rejet pour défaut d’urgence ; qu’un évènement a pu être organisé dans la salle Bertinchamps les 14 et 15 février 2026 avec seulement quelques jours de préparation par les organisateurs ; qu’il ressort du planning de préparation du festival Polarlens produit par la commune elle-même que la salle Bertinchamps demeure disponible entre les 27 février et 11 mars 2026 ; que l’organisation d’un goûter dansant par le centre communal d’action sociale dans la salle Bertinchamps le 24 février 2026 n’est nullement établie ;
— les observations de Me Liénart, représentant la commune de Lens, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que la commune ne s’oppose pas à ce que la mention d’un courrier entre avocats soit supprimée des écritures ; que les opérations de préparation de la salle pour le festival, qui accueille environ 6 000 visiteurs, débutent dès le 2 mars 2026 ; que la commune compte au moins une salle pouvant accueillir 400 personnes dont M. Z n’a pas demandé la mise à disposition ; que mettre la salle Bertinchamps à disposition de M. Z sur la période du 27 février au 2 mars ne permettrait
N° 26016924
pas matériellement à ce dernier d’organiser la préparation et la tenue de sa réunion ni de remettre la salle en état pour le 2 mars, date de démarrage des opérations de préparation du festival.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique le 23 février 2026 à 15 heures 00.
La commune de Lens a produit des pièces ainsi qu’une note en délibéré postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. M. Z, candidat sur la liste « Ensemble sauvons Lens » pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Lens, a sollicité le 24 novembre 2025 la mise à disposition de la salle communale Bertinchamps de la commune de Lens en vue de l’organisation d’une réunion électorale publique, entre les 27 février et 12 mars 2026. Suite au refus explicite de la commune le 18 décembre 2025, par un courriel du même jour il a renouvelé sa demande, sollicitant la mise à disposition de cette même salle sur une période étendue du 15 janvier au 22 mars 2026. La commune n’ayant pas répondu à cette seconde demande, M. Z demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune, sous astreinte, de mettre à sa disposition la salle Bertinchamps et le matériel nécessaire entre le 27 février et le 13 mars 2026 en invoquant l’atteinte grave et manifestement illégale que porte à la liberté de réunion, à la liberté d’expression ainsi qu’au principe d’égalité des candidats, la décision contestée.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune :
3. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la commune, le document daté du 12 décembre 2025, signé « pour le Maire » par un adjoint délégué et revêtu de la mention que « la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille » et « d’un recours gracieux devant Monsieur le Maire », qui reprend l’objet de la demande de M. Z du 24 novembre 2025 concernant la disponibilité
N° 26016925
de la salle Bertinchamps entre les 27 février et 12 mars 2026 « afin d’y organiser une réunion dans le cadre des élections municipales » et mentionne « En réponse, je vous informe que cet équipement n’est pas disponible sur l’ensemble de cette période » constitue non un simple courrier d’information mais une décision refusant à M. Z la mise à disposition, qu’il demandait en sa qualité de candidat à une élection, de la salle communale Bertinchamps pour la tenue d’une réunion électorale. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête de M. Z formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lesquelles n’imposent au demeurant pas que le juge des référés soit saisi d’une décision administrative, serait dépourvue d’objet alors que la campagne pour les élections municipales sera close le 13 mars 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
6. Si la proximité de la date de clôture de la campagne pour le premier tour des élections municipales peut caractériser une situation d’urgence, il résulte de ce qui est jugé au point 4 que M. Z a été informé, au plus tard le 18 décembre 2025, date de réception de la décision du maire, que la mise à disposition de la salle communale dans laquelle il souhaitait organiser une réunion électorale lui était refusée. La circonstance qu’il a ensuite demandé au maire, par courrier électronique du 18 décembre 2025, la mise à disposition de cette même salle sur une période étendue ne faisait pas obstacle à ce qu’il conteste sans délai la première décision de refus opposée, le cas échéant par la voie des procédures régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu’il soutient par ailleurs qu’une suspension prononcée par le juge des référés, qu’il a finalement saisi le 12 février 2026 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, interviendra en tout état de cause trop tard pour qu’il puisse organiser sa réunion électorale. Dans ces conditions, M. Z doit être regardé comme ne justifiant pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
7. Au surplus, il résulte des pièces produites par la commune et n’est pas sérieusement contesté que la préparation du festival Polarlens se tenant les 21 et 22 mars 2026 nécessite, compte tenu de l’importance des équipements à mettre en place et des contraintes liées à l’organisation du temps de travail du personnel municipal, mais aussi à l’organisation par ce personnel des élections municipales, une indisponibilité totale de la salle en cause, pour tout autre évènement y compris politique, au moins à compter du 2 mars 2026, date de démarrage des opérations d’installation des parois, branchements électriques et mise en place de décorations. Par ailleurs il est constant que M. Z, qui ne conteste pas qu’il existe dans la commune plusieurs autres salles communales et notamment une salle d’une capacité de 400 personnes, n’a jamais demandé la mise à disposition, par la commune, d’aucune autre salle que la salle Bertinchamps. Enfin, la circonstance que le maire de la commune de Lens a organisé, le 6 janvier 2026, la traditionnelle cérémonie des vœux dans cette même salle ne saurait établir,
N° 26016926
en soi, une rupture d’égalité entre candidats. Par suite la décision contestée ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme ayant porté aux libertés fondamentales que constituent la liberté de réunion et la liberté d’expression une atteinte qui puisse être qualifiée de grave et manifestement illégale.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de procéder à la suppression de passages des écritures dont il n’est pas établi qu’ils porteraient atteinte à aucun secret protégé par la loi, que la requête de M. Z doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lens présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y Z et à la commune de Lens.
Fait à Lille, le 24 février 2026.
La juge des référés,
signé
Mme Hamon
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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