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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 2023F02454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2023F02454 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 4 Février 2025
N° de RG : 2023F02454 N° MINUTE : 2025F00297 2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 2] Sigle : BRED Représentant légal : Mme [F] [G] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Georges MEYER [Adresse 6]
DEFENDEUR(S) :
SAS DMM CONSEILS [Adresse 1] Représentant légal : Mme [H] [E] ,Président, [Adresse 1] comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 4] et par Me JEANCHARLES NEGREVERGNE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FEDERSPIEL, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025
et délibérée par :
Président : M. Benoît ANDRE
Juges : M. Yves FEDERSPIEL Mme Monika CRESSON
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La BRED Banque Populaire (ci-après dénommée BRED, RCS Paris n° 552 091 795) a ouvert un compte courant et octroyé un prêt PGE de 50 000 € le 26/05/2020 à la société DMM CONSEILS (RCS Bobigny n° 823 492 483). Le prêt était remboursable sur 5 ans à compter du 26/05/2021. Dès le mois de décembre 2022, la société DMM CONSEILS n’a plus honoré son engagement de remboursement, ce qui a conduit la BRED, après plusieurs tentatives de règlement amiable et de mises en demeure, à l’assigner en remboursement devant le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 21/11/2023 (signification par dépôt à l’étude selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile), la BRED assigne la société DMM CONSEILS devant le tribunal de commerce de Bobigny le 14/12/2023 à 14 h et demande à ce Tribunal de :
Vu notamment les articles 1103, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du code civil,
Vu le prêt n° 6694790 PGE de 50 000 € du 36/05/2020,
Vu la mise en demeure du 6 avril 2023,
Vu le compte bancaire débiteur de n° [XXXXXXXXXX03] du 22/10/2016,
Vu la mise en demeure du 06/04/2023,
Sur le prêt PGE n° 6694790 de 50 000 € du 26/05/2020
Condamner la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 45 152,18 €, avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du 06/04/2023 ;
Subsidiairement : résiliation judiciaire du prêt
De manière surabondante, la Banque demande au tribunal, subsidiairement, la résiliation judiciaire de ce prêt suite aux violations contractuelles répétées tenant au non-paiement des échéances à bonne date et la condamnation de la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 45 152,18 €, avec intérêts au taux contractuel majoré à 3,73% à compter du 06/04/2023 ;
Sur le compte bancaire débiteur n° [XXXXXXXXXX03]
Condamner la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 40 144,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du 06/04/2023
Pour le surplus,
Dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement ;
Constater que l’exécution provisoire est de de droit en application de l’article 514 du CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner ;
Condamner la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC
La condamner aux dépens
Par conclusions déposées à l’audience du 12/12/2024, le défendeur demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 – 1353 et suivant du code civil
Vu l’article L 313-12 du code monétaire et financier Au titre du prêt garanti par l’Etat
Juger que la BRED n’a pas respecté les obligations prévues à l’article 8 du contrat de crédit ;
En conséquence
Juger que la déchéance du terme telle qu’exposée n’est pas régulière
Débouter la BRED de demande de paiement
A titre subsidiaire
Juger que la demande de résiliation judiciaire n’est pas fondée ;
En conséquence
Débouter la BRED de sa demande de résiliation judiciaire
Au titre du compte courant :
Juger que la BRED n’a pas respecté les obligations prévues par l’article L 313-12 du code monétaire et financier ;
En conséquence
Juger que le compte a été clôturé abusivement ;
Débouter la BRED de sa demande ;
A titre reconventionnel,
Condamner la BRED au paiement de la somme de 85 000 € à titre de dommages et intérêts et au besoin ordonner la compensation avec le solde du compte bancaire déduit des frais non justifiés ;
Condamner la BRED à communiquer les relevés de comptes bancaires de la société DMM CONSEILS des années 2022, 2023, 2024 et ce sous astreinte de 50 € par relevé de compte mensuels ;
Rejeter la demande d’exécution provisoire non nécessaire dans le présent dossier ;
En tout état de cause,
Condamner la BRED à payer à la société DMM CONSEILS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 02454 a été appelée pour mise en état à 10 audiences collégiales du 14/12/2023 au 21/11/2024.
Lors de cette dernière audience, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 12/12/2024.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La BRED indique avoir mis en place un prêt PGE de 50 000 € le 26/05/2020 remboursable en une fois à l’issue de la première année. La société DMM CONSEILS a alors exercé l’option contractuelle lui permettant de rembourser ce prêt sur 5 ans. L’amortissement de ce prêt a été effectué non sans difficultés ce qui a obligé la BRED à relancer son client 6 fois, entre le 24/10/2022 et le 19/01/2023, dont 3 par LRAR, sans aucune réaction de la société DMM CONSEILS. Les 4 échéances du 26/12/2022 au 26/03/2023 n’étant pas honorées, la BRED a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 06/04/2023 doublée d’une lettre simple dans les mêmes termes, également restées sans réponse. C’est pourquoi la BRED a assigné la société DMM CONSEILS en remboursement de sa créance devenue exigible pour un montant de 45 152,18 € majoré des intérêts au taux de 3,73%. Par ailleurs le compte courant de la société DMM CONSEILS sur les livres de la BRED présentait durant la même période des positions débitrices ayant nécessité de nombreux courriers de relance. Sans réaction de la part de la société DMM CONSEILS, par courrier du 06/04/2023 la BRED a mis en demeure la société DMM CONSEILS de lui rembourser la somme de 40 144,65 € représentant le solde débiteur du compte.
Le défendeur affirme ne pas avoir reçu la LRAR du 19/01/2024. De plus elle conteste le délai de 8 jours que lui aurait accordé la BRED pour prononcer la déchéance du terme qui selon elle est de 15 jours, selon les conditions générales du prêt en son article 8. Concernant le compte courant débiteur, elle affirme également ne pas avoir reçu les LRAR. De plus la société DMM CONSEILS a connu un redressement fiscal au cours duquel elle devait apporter des copies de chèque émis, qu’elle n’a pu obtenir dans la mesure où, après clôture du compte courant, l’accès à ses comptes en ligne n’était plus possible. Elle s’étonne également en septembre 2022 de ne pas avoir été prévenue par sa banque du rejet de tous les prélèvements à compter de janvier 2022. Devant toutes ces difficultés dont la liste n’est pas exhaustive, Mme [E] présidente de la société DMM CONSEILS a demandé la clôture de tous ses comptes personnels et professionnels ouvert auprès de la BRED, et a ouvert ses comptes à la Caisse d’Epargne, en demandant en vain que les prélèvements destinés à rembourser le prêt soient domiciliés sur sa nouvelle banque.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions déposées soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, et qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été régulièrement engagé et que dès lors il doit être déclaré recevable ;
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat de dire et de juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ces demandes,
Sur la demande de la BRED de se voir rembourser le solde du compte de prêt
La BRED a accordé un prêt PGE le 22/05/2020 d’un montant de 50 000 € qui a été mis à disposition sur le compte courant le 26/06/2020 (pièces 1 et 2 demandeur). Le 14/03/2021 la BRED rappelait à la société DMM CONSEILS de la faculté d’opter pour un remboursement sur une durée comprise entre 1 et 5 ans (pièce 3). La société DMM CONSEILS ayant opté pour un remboursement mensuel sur 5 ans, la BRED lui a fait parvenir un tableau d’amortissement conforme à cette demande (pièce 4). Le solde du compte courant ne pouvant permettre le remboursement de la mensualité du mois d’octobre 2022, une première lettre simple a été envoyée le 24/10/2022 par la BRED à la société DMM CONSEILS lui demandant de régulariser sa situation, sans réaction de sa part. Une seconde lettre simple du 04/11/2022 confirmait les termes de la première, d’autant qu’une nouvelle mensualité n’avait pas été remboursée. Une nouvelle lettre simple du 26/12/2022 rappelait la situation débitrice du compte due à la bienveillance de la BRED qui avait néanmoins accepté d’honorer des paiements initiés par la société DMM CONSEILS. Le 04/01/2023 une nouvelle lettre simple était adressé indiquant que la mensualité de décembre n’avait pas été payée. Le 19/01/2023 par LRAR avec avis de réception signé par la société DMM CONSEILS, la BRED informait à nouveau son client que la mensualité de décembre restait impayée. Le 06/04/2023 après 4 échéances mensuelles de prêt impayées, la BRED par LRAR prononçait la déchéance du terme, et exigeait le remboursement par la société DMM CONSEILS du capital restant dû dans un délai de 15 jours, en conformité avec l’article 8 des conditions générales de l’acte de prêt, soit la somme de 40 735,81 € à parfaire, et majorée des 4 échéances impayées d’un total de 4 346,04 €, cette lettre valant mise en demeure.
En conséquence le tribunal dira que la BRED a respecté les termes de son contrat, et au visa de l’article 1353 du code civil que la créance de la BRED est certaine, liquide et exigible et condamnera la société DMM CONSEILS à lui payer la somme de 45 152,18 €, avec intérêts au taux de contractuel de 3,73% à compter du 06/04/2023 et jusqu’à parfait paiement.
Sur la demande de remboursement du solde débiteur du compte courant
L’article L 313-12 du code monétaire et financier dispose : « Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L’établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d’autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai.
L’établissement de crédit ou la société de financement n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.
Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit ou de la société de financement. »
Les relevés de compte du 30/11/2022 au 16/03/2023 révèlent une situation de trésorerie de la société DMM CONSEILS détériorée. En effet le 05/12/2022, pour couvrir le solde débiteur du compte et permettre le remboursement des échéances impayées, la société DMM CONSEILS remettait un chèque à l’encaissement de 31 365 € ce qui permettait à la BRED d’autoriser la société DMM CONSEILS à effectuer 3 virements du 06/12/2022 au 08/12/2022 pour un total de 25 190 €. Cependant le chèque remis à l’encaissement a été retourné impayé le 13/12/2022 portant le débit du compte à 31 268,44 €. Ce chèque (pièce 22) avait été émis par la société ALMU dont la dirigeante est Mme [E], également présidente de la société DMM CONSEILS, ces deux sociétés étant domiciliées à la même adresse. Un second chèque de 8 000 € émis par Mme [E] sur la même banque et la même société remis le 08/12/2022, a été également retourné impayé le 13/01/2023.
Le 19/01/2023 la BRED informait son client par LRAR, avis de réception signé par la société DMM CONSEILS, que son compte courant présentait un solde débiteur de 39 828,34 €, et la mettait en demeure de bien vouloir régulariser cette situation sous huitaine, faute de quoi elle transférerait le dossier à son service de recouvrement, en indiquant que le compte serait clôturé faute de régularisation dans le délai de 60 jours (pièce 11) au visa de l’article 313-12 du code monétaire et financier. Par cette lettre également elle dénonçait le crédit par caisse, dans le même délai. Le 06/04/2023 par LRAR avis de réception signé par la société DMM CONSEILS, la BRED procédait à la clôture du compte, (pièce 15) et demandait le remboursement du solde débiteur de 40 144,65 €, à parfaire, cette lettre valant mise en demeure.
Ces différents éléments traduisent la mauvaise foi de la société DMM CONSEILS au visa de l’article 1104 du code civil, la BRED ayant respecté tous les délais conformes à la loi pour mettre fin à sa relation avec un client qui a abusé de sa confiance par plusieurs actes de cavalerie bancaire.
En conséquence, le tribunal dira au visa de l’article 1353 du code civil, que la créance de la BRED est certaine, liquide et exigible, et condamnera la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 40 144,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/04/2023, date du dernier arrêté de ce compte courant.
Sur les demandes reconventionnelles de la société DMM CONSEILS
Les demandes de la société DMM CONSEILS dans ses dernières conclusions sont confuses et incompréhensibles par le tribunal et notamment en page 7,1er paragraphe en son entier, où il est écrit : « en réponse la BRED explique que les conditions générales ne sont pas à respecter car il faut examiner si la date de délivrance de la mise en demeure et la date effective de la déchéance du terme. » (sic)
Par ailleurs toutes les lettres recommandées avec accusé de réception ont été reçues par la société DMM CONSEILS, les accusés de réception communiqués au tribunal en étant la preuve quand bien même les lettres ont été adressées par l’agence de Levallois, agissant pour le compte de l’agence tenant le compte de la société DMM CONSEILS.
Sur les différentes demandes de la société DMM CONSEILS, à savoir :
Le délai de 15 jours pour le prononcé de la déchéance du terme concernant le prêt a été respecté, car la LRAR demandant d’approvisionner le compte courant pour permettre le paiement de la mensualité a été expédiée le 19/01/2023, alors que le prononcé de la déchéance du terme par LRAR est daté du 06/04/2023, soit au-delà du délai de 15 jours stipulé dans l’acte de prêt en son article 8
La LRAR annonçant la clôture du compte courant expédiée le 19/01/2023 a conduit la BRED à clôturer le compte le 06/04/2023 soit au-delà du délai de 60 jours prévu par la loi
La société DMM CONSEILS indique que les 4 échéances du prêt (décembre 2022 à mars 2023) n’ont pas été portées au débit du compte courant ce qui est exact aux vues des relevés de ce compte. Elle en tire la conclusion qu’il n’y a donc pas eu d’impayé. Si ces échéances avaient été portées au débit du compte courant, par l’effet novatoire du compte courant, la BRED aurait perdu les garanties propres au contrat de prêt, car la créance de la BRED pour ces 4 échéances l’aurait été au titre du compte courant. C’est ce qui explique que ces écritures ne figurent pas sur les relevés de compte. Aussi le tribunal ne retiendra pas ce moyen de la part de la société DMM CONSEILS
Les différents courriers envoyés par la BRED à la société DMM CONSEILS, incitait cette dernière à prendre contact avec le service de recouvrement, ce que la société DMM CONSEILS s’est bien gardé de faire, ce qui aurait pu mettre fin à l’impossibilité pour la société DMM CONSEILS d’avoir accès à ses comptes en ligne, qui selon elle l’ont empêché d’apporter certaines preuves à l’administration au titre d’un contrôle fiscal, et de tout autre acte de gestion de trésorerie. Notamment la société DMM CONSEILS s’insurge du fait de ne pas avoir été prévenue du rejet de chèque de 31 365 € émis par la société ALMU, alors que c’est la même
personne physique Mme [E], dirigeante de ces deux sociétés qui a émis ce chèque. Enfin il n’est pas communiqué au tribunal une convention ou un contrat entre les deux parties définissant leurs obligations réciproques pour la mise en place d’une communication électronique des mouvements et solde enregistrés sur le compte courant.
La société DMM CONSEILS s’insurge de ne pas avoir été informé du rejet de plusieurs prélèvements émis par des tiers. Ces rejets ont été d’abord la conséquence d’un défaut de provision sur le compte, et non d’une volonté délibérée de la BRED de nuire à son client, aussi le tribunal ne retiendra pas ce moyen pour retenir une faute à l’encontre de la BRED
Ces différents moyens invoqués par la société DMM CONSEILS lui permettent de chiffrer son préjudice à 85 000 €, ce que le tribunal ne retiendra pas compte tenu des différents moyens exposés ci-dessus pour étayer ses prétentions, et la déboutera de sa demande de se voir rembourser par la BRED de la somme de 85 000 € venant en compensation de sa dette à l’égard de la BRED.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Le tribunal condamnera la société DMM CONSEILS à payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rappellera que l’exécution provisoire est de droit et condamnera la société DMM CONSEILS aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la BRED en sa demande la dit fondée, y fait droit, et :
Condamne la société DMM CONSEILS à lui payer la somme de 45 152,18 €, avec intérêts au taux de contractuel de 3,73% à compter du 06/04/2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 40 144,65 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 06/04/2023 ;
Déboute la société DMM CONSEILS de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société DMM CONSEILS à payer à la BRED la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne la société DMM CONSEILS aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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