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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 27 nov. 2025, n° F24/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | F24/01691 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE BOBIGNY
1 à 13, rue Michel de l’Hospital 93005BOBIGNY
Tel: 01.48.96.22.22. cph-bobigny@justice.fr
M.-C.A.
Section ENCADREMENT R.G. n° F 24/01691 No Portalis DC2V-X-B71-FSPF AB X Y Z S.A. « PAPREC »
Jugement du 27 novembre 2025
NOTIFICATION par L.R.-A.R. du:
02 JAN. 2026
Délivrée le :
— au demandeur
— au défendeur
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Mis à disposition le 27 novembre 2025
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 10 septembre 2025 composé de :
Monsieur AH BOIVENT, Conseiller Salarié Président d’audience Monsieur AA ANDRE, Conseiller Salarié Madame Nathalie DIEBOLD, Conseiller Employeur Madame Colette BADOR, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire ARMIEN, Greffier
A été appelée l’affaire entre:
Madame AB X Y NGUYÊN
4 B, avenue Ardouin 94420 LE PLESSIS-TREVISE
Partie demanderesse, représentée par Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de PARIS)
COPIE EXECUTOIRE délivrée à AB AD AE 02 JAN. 2026 RECOURS D
fait par:
le:
par LR au S.G.
EXPÉDITION COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOIRE
(1)
ET
S.A.S. « PAPREC FRANCE » 12, rue de la Victoire 93150 LE BLANC-MESNIL
Partie défenderesse, représentée par Me Julien DUFFOUR (Avocat au barreau de PARIS)
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AF X Y ZSAS. PAPREC FRANCE-Audience du 27 novembre 2025-RGF2401691-N Portals DCIV-X-871-F
PROCEDURE
— Date de la réception de la demande : 3 juin 2024 – Bureau de Conciliation et d’Orientation du 4 septembre 2024 -Convocations envoyées le 18 juin 2024
— Renvoi à une autre audience
— Débats à l’audience de Jugement du 10 septembre 2025 (convocations envoyées le 10 juillet 2025) – Prononcé de la décision fixé à la date du 27 novembre 2025
Décision prononcée conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie-Claire ARMIEN, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE:
— Prime de résultat.. Indemnité de congés payés incidente
— Dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation « FRANCE TRAVAIL » -Dommages et intérêts pour privation de mutuelle et de prévoyance – Remise d’une attestation « France Travail » conforme – Remise d’un bulletin de salaire conforme -Remise d’un reçu pour solde de tout compte -Astreinte par jour de retard… – Article 700 du Code de Procédure Civile. -Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.) -Dépens
DEMANDE RECONVENTIONNELLE:
4312,50 € 431,25 € 5 000,00 € 2 500,00 €
150,00 € 3 000,00 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile…
3 000,00 €
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT:
RESUME DES FAITS
Madame AB X Y Z a été embauchée par la S.A.S. « PAPREC FRANCE », à compter du 18 octobre 2021, en qualité de chef de projet SI finance, statut cadre, de la convention collective des industries et commerce de la récupération IDCC 637. Le contrat de travail a été rompu le 29 septembre 2023, par la signature d’une rupture conventionnelle entre Madame AB X Y Z et Monsieur AH AI, Directeur des ressources Humaines de la S.A.S. « PAPREC FRANCE ». Monsieur AH AI, Directeur des Ressources Humaines a quitté la S.A.S. « PAPREC FRANCE » en septembre 2023. Le 12 janvier 2024, la S.A.S. « PAPREC FRANCE » a transmis à Madame AB X Y Z son solde de tout compte et son certificat de travail.
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P Tag AJ Z SAS PAPREC FRANCE Audience du 27 novembre 2025-RGF2401691-N Portalis DC2V-X-871-FSPF
Page 3
Le 15 janvier 2024, par courrier recommandé avec accusé réception, Madame AB X Y Z a contesté son solde de tout compte réclamant sa prime de résultat à la S.A.S. « PAPREC FRANCE ». Par requête enregistrée au greffe le 3 juin 2024, Madame AB X Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY des chefs de demande repris ci-dessus. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les avocats des parties entendus en leurs plaidoiries, Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile qui dispose: "Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.",
Vu les conclusions des parties soutenues et déposées à la barre lors de l’audience du 10 septembre 2025, conclusions régulièrement visées par le greffier d’audience et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits et de la procédure,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 5 du Code de Procédure Civile dispose: « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. ». L’article 6 du Code de Procédure Civile dispose: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. », L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ». A titre liminaire, sur l’irrecevabilité soulevée par la S.A.S. « PAPREC FRANCE »: Attendu que la S.A.S. « PAPREC FRANCE » soulève l’irrecevabilité de la demande de prime de résultat de Madame AB X Y Z Qu’en l’espèce, cette demande fait partie des demandes formulées par Madame AB X Y Z devant le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY;
En conséquence, le Conseil dit cette demande recevable se rattachant par un lien suffisant aux demandes initiales et joint l’incident au fond; Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la non remise de l’attestation « FRANCE TRAVAIL »:
Attendu que le contrat de travail a été rompu le 29 septembre 2023, par la signature d’une rupture conventionnelle entre Madame AB X Y Z et Monsieur AH AI, Directeur des Ressources Humaines de la S.A.S. « PAPREC FRANCE », mais que ce dernier a quitté la S.A.S. « PAPREC FRANCE » en septembre 2023; Attendu que la S.A.S. « PAPREC FRANCE » a demandé à Madame AB X Y Z de lui produire une copie de sa rupture conventionnelle et que ce document n’a été communiqué par la demanderesse qu’en cours de procédure prud’homale; Qu’en l’espèce, Madame AB X Y Z ne démontre pas de préjudice découlant de la remise tardive de l’attestation « FRANCE TRAVAIL », la demande n’est pas justifiée;
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AB X Y Z SAS. PAPREC FRANCE Audience du 27 novembre 2025-RGF2401691-N Portalis DC2V-X-871-FSPF
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En conséquence, le Conseil déboute Madame AB X Y Z de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour privation de mutuelle et de prévoyance: Attendu que Madame AB X Y Z sollicite le paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais de mutuelle non remboursés; Attendu qu’à l’appui de sa demande, Madame AB X Y Z produit des copies de justificatifs de dépenses acquittées pour la somme de 1 180,91 €; Mais attendu que la partie défenderesse démontre que les dépenses acquittées avant la date du 13 novembre 2023, date à laquelle Madame AB X Y Z était embauchée par la société « EPITA », ne s’élève qu’à la somme de 87,97 €; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame AB X Y Z à titre de dommages et intérêts pour privation de mutuelle et de prévoyance mais la limite au montant des dépenses entre ses deux contrats, soit la somme de 87,97 €; Sur le rappel de primes de résultat et d’indemnité de l’indemnité de congés payés incidente: Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, Madame AB X Y Z justifie que sa prime de résultat pour l’année 2023 lui est due au prorata de son temps de présence durant l’année 2023; Qu’en l’espèce, la S.A.S. « PAPREC FRANCE » ne justifie pas de l’obligation de présence de la salariée au 31 décembre 2023 pour en bénéficier; En conséquence, ces demandes à ce titre sont retenues par le Conseil qui juge qu’elles lui sont dues au prorata de sa présence, soit à hauteur de la somme de 4 312,50 € pour la prime de résultat 2023 et de celle de 431,25 € au titre de l’indemnité de congés payés incidente.
Sur les autres demandes d’indemnités:
Attendu que Madame AB X Y Z a engagé des frais irrépétibles dans le cadre de le présente instance, frais qu’il serait inéquitable de laisser à son entière charge; En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de Madame AB X Y Z à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile mais en limite le quantum à la somme de 1 000 €.
Attendu que les autres demandes ne’se justifient pas; En conséquence, le Conseil déboute Madame AB X Y Z du surplus et de ses autres demandes, fins et prétentions. De même, le Conseil déboute la S.A. « PAPREC FRANCE » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort: CONDAMNE la S.A.S. « PAPREC FRANCE » à verser à Madame AB X Y Z les sommes suivantes:
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· avec intérêts de droit à compter du 11 juillet 2024, date de réception par la partie defenderesse de la convocation devant le Bureau de Conciliation :
— 4 312,50 € (quatre mille trois cent douze euros et cinquante centimes) à titre de rappel de prime de résultat pour l’année 2023,
-431,25 € (quatre cent trente et un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité de congés payés incidente,
· avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
— 87,97 € (quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) à titre des dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la privation de mutuelle,
— 1 000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE la remise des documents sociaux conformes au présent jugement ;
DÉBOUTE Madame AB X Y Z du surplus et de ses autres demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la S.A. « PAPREC FRANCE » de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la CONDAMNE la S.A.S. « PAPREC FRANCE » aux éventuels dépens de la présente instance.
LE GREFFIER
$8
1
LE PRÉSIDENT
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la République mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE
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