Infirmation partielle 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TI Sarrebourg, 12 juin 2017, n° 11-16-000151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Sarrebourg |
| Numéro(s) : | 11-16-000151 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL D’INSTANCE
DE
SARREBOURG AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
57400
JUGEMENT
du 12 Juin 2017
R.G. 11-16-000151
DEMANDERESSE: ASSOCIATION DE CHASSE ST HUBERT ABRESCHVILLER
[…]
représentée par Me NASSOY, avocat du barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE : COMMUNE D’ABRESCHVILLER
[…], […]
représentée par Me SONNENMOSER, avocat du barreau de
STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
X-A B-MERNIER JUGE:
Y Z GREFFIER:
DÉBATS : Audience publique du 15 mai 2017
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12
Juin 2017 par X-A B-MERNIER, Président, et Y Z,
Greffier
RG 11 16 151
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 10 août 2016, l’Association de Chasse Saint Hubert d’Abreschviller a assigné la
Commune d’Abreschviller aux fins de voir :
Dire que le prix du bail de chasse du 31 octobre 2014 sera fixé à la somme de 4 125,90 € par an à compter du 2 février 2015 au lieu de 6 821 € par an,
Condamner en conséquence la Commune d’Abreschviller à payer à l’Association de
Chasse Saint Hubert d’Abreschviller la somme de 6 036,44 € au titre du loyer trop perçu pour les années 2015 et 2016 et des frais supplémentaires qu’elle a dû exposer avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
-
Ordonner l’exécution provisoire du jugement, wwwww w
Condamner la Commune d’Abreschviller à payer à l’Association de Chasse Saint Hubert
d’Abreschviller la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 8 mars 2017, la Commune d’Abreschviller a demandé au tribunal de :
Débouter l’Association de Chasse Saint Hubert d’Abreschviller de ses demandes,
Condamner l’Association de Chasse Saint Hubert d’Abreschviller à payer à la Commune
d’Abreschviller la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par écritures du 31 mars 2017, l’Association de Chasse Saint Hubert d’Abreschviller a déclaré maintenir l’intégralité de ses demandes, en sollicitant en outre le rejet des prétentions de la
Commune d’Abreschviller.
A l’audience du 15 mai 2017, les parties, représentées par leur conseil, ont développé oralement les prétentions et moyens tels que développés dans les écrits précités et auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’Association de Chasse Saint Hubert d’Abreschviller (l’association), constituée en octobre
1978, a pour objet d’obtenir l’affermage de lots de chasse domaniaux, communaux et privés, de concourir à la lutte contre le braconnage, d’assurer la protection et le repeuplement du gibier.
Suivant convention de chasse du 31 octobre 2014, négociée de gré à gré, par application des dispositions de l’article L.429-7 du code de l’environnement, la Commune d’Abreschviller (la commune), a consenti à l’association le droit de chasse et ses attributs sur le lot n°1 moyennant le prix de 6 821 € par an. Le bail était conclu pour une période comprise entre le 2 février 2015 et le 1er février 2024.
L’association entend obtenir la réduction du prix du loyer aux motifs que la contenance du lot de chasse serait inférieure à celle annoncée par la commune.
La commune s’oppose à la demande en faisant valoir que :
1
Le cahier des charges invoqué par la partie adverse ne serait pas applicable en l’espèce, dès lors qu’il n’envisage pas les erreurs de contenance des lots de chasse mais la réduction des superficies par l’extension des surfaces non exploitables pour la chasse,
L’association avait une parfaite connaissance de la consistance du lot de chasse pour être locataire sortant et y avoir chassé pendant une trentaine d’années,
La superficie de 557 ha n’avait pas de valeur contractuelle et le montant du loyer n’a pas été fixé en fonction de la superficie de ce lot de chasse,
L’association n’est pas fondée à invoquer une erreur de contenance dès lors que, après
—
avoir adressé un courrier au maire de la commune le 28 septembre 2014, en indiquant que le lot avait en réalité une superficie de 290 ha, elle a sollicité le renouvellement de son bail et signé le nouveau contrat le 31 octobre 2014, en parfaite connaissance de cause de la superficie réelle.
La lettre du maire de la Commune d’Abreschviller en date du 13 février 2015, lui exposant que compte tenu de la déduction des réserves de chasse et enclaves, le lot
n’avait qu’une superficie de 336,92 ha déduction des réserves de chasse et enclaves,
n’a fait que confirmer à l’association une information qu’elle connaissait déjà et au vue de laquelle elle a signé le bail de chasse le 31 octobre 2014.
Il y a lieu de relever en premier lieu que le cahier des charges type des chasses communales de
Moselle précise les modalités de mise en location de la chasse par la commune.
Ainsi l’article 6 précise que la commune constitue un ou plusieurs lots sur le ban communal répertoriés sur un parcellaire numérique cadastral sous format A3 et publie les principaux renseignements concernant chacun des lots à louer, notamment : la superficie cadastrale hors réserve et enclaves, la nature des terres, les réserves et enclaves et leur contenance cadastrale.
Il résulte de ces dispositions que la commune a l’obligation, au moment de la déclaration des candidatures, d’une part de délivrer une information précise et détaillée sur la superficie des lots et l’existence de réserves ou d’enclave, d’autre part d’établir une cartographie sur une parcellaire numérique.
En l’espèce, la commune ne fait état et ne justifie d’aucun élément de nature à caractériser
l’exécution effective de l’obligation d’information lui incombant.
Par ailleurs, alors même qu’elle produit aux débats un courrier qui lui avait été adressé 28 août
2014 par l’association faisant état de difficultés tenant précisément à la détermination exacte de la superficie du lot n°1, la commune ne justifie aucunement avoir adressé en retour, à
l’intéressée les informations exigées par les dispositions du cahier des charges.
Il s’ensuit que la commune a procédé à la mise en location de la chasse sans avoir procédé aux modalités requises en matière d’informations concernant les lots, leur superficie et l’existence de réserves ou d’enclaves.
C’est dans ces conditions, que la commune a consenti le 31 octobre 2014 un bail de chasse à
l’association pour le prix de 6 821 € par an.
Si elle ne précise aucunement la superficie du lot donné en location, il n’en reste pas moins que ladite convention porte le visa de la délibération du conseil municipal de la Commune
2
d’Abreschviller du 7 octobre 2014 qui avait retenu, selon les termes mêmes du procès-verbal de séance, une superficie de 557 ha pour le lot n°1.
La convention de chasse portant sur le lot n°1 a donc été conclue au prix de 6 821 pour une superficie de 557 ha, sans aucune indication portant restriction quant à la surface sur laquelle la chasse pouvait s’exercer.
A cet égard, il y a lieu de souligner que la presse locale, dans un article publié en février 2015, avait indiqué que le lot n°1 attribué pour le prix de 6 821 € était d’une superficie de 557 ha.
A l’appui de sa demande de révision, l’association produit aux débats un courrier que lui a adressé le 13 février 2015 le maire de la Commune d’Abreschviller rédigé en ces termes :
« j’ai l’honneur de vous communiquer la contenance des lots 1 et 2 de la chasse communale
d’Abreschviller:
Lot n°1:557 ha
Réserves et enclaves: – 220,08 €
Soit 336,92 ha. »
L’association produit également aux débats le procès-verbal du conseil municipal de la
Commune d’Abreschviller du 4 novembre 2014 aux termes duquel les différentes réserves sollicitées ont été validées.
Ces éléments établissent que la superficie du lot n°1 est bien inférieure à celle retenue par la commune à la signature de la convention; ce qui est de nature à constituer une réduction en cours de bail, de la superficie du lot qui se trouve diminuée à concurrence de 40 % par les réserves et les enclaves figurant dans la notification susmentionnée.
En conséquence, l’association est bien fondée à se prévaloir de l’article 11 du cahier des charges précité qui prévoit que « si la superficie d’un lot de chasse est réduite en cours de bail par l’extension des surfaces non exploitables par l’adjudicataire, le locataire pourra prétendre à une réduction du prix du bail correspondant au préjudice subi »>.
En effet, l’article 11 concerne les conditions d’évolution du prix des baux tenant à l’évolution de la consistance des lots résultant non seulement de constructions, mais également de clôtures ou enclos, ce qui comprend nécessairement les réserves et enclaves dès lors qu’elles sont constitutives de surfaces non exploitables pour la chasse et ont pour effet de réduire la superficie d’un lot de chasse.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de révision du prix proportionnellement à la surface distraite. Compte tenu de l’absence de contestations portant sur le mode de calcul,
l’association et bien fondée à voir fixer le prix du bail à la somme de 4 125,90 € pour une superficie de 336,92 ha.
Conformément aux règles prévues par le cahier des charges, le loyer révisé doit prendre effet à compter du 2 février de l’année qui suit la réclamation adressée au mois de décembre 2014, soit à compter du 2 février 2015.
Par suite, la commune sera condamnée à payer la somme de 5 390,20 € calculée comme suit :
2 695,10 € au titre de l’année 2015
3
2 695,10 € au titre de l’année 2016
Total: 5 390,20 €
L’association ne faisant état et ne justifiant d’aucune impossibilité à obtenir le remboursement du différentiel de cotisations réglées à concurrence de la somme de 646,84 €, au fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sanglier de la Moselle, sa demande tendant à obtenir remboursement de ladite somme sera en conséquence, rejetée.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et qui apparait nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige.
Les dépens qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la Commune
d’Abreschviller, également tenue d’une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dit que le prix du bail de chasse du 31 octobre 2014 sera fixé à la somme de 4 125,90 € par an
à compter du 2 février 2015 au lieu de 6 821 € par an ;
Condamne la Commune d’Abreschviller à payer à l’Association de Chasse Saint Hubert
d’Abreschviller la somme de 5 390,20 € au titre du trop-perçu de loyer pour les années 2015 et
2016 avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2016;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Rejette les autres demandes de l’Association de Chasse Saint Hubert d’Abreschviller;
Condamne la Commune d’Abreschviller à payer à l’Association de Chasse Saint Hubert
d’Abreschviller la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Commune d’Abreschviller aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier aux jours, mois et
ans susdits.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
L
D’INST A
N
U
B
I
R
T
4
SARREBOURS
EXTRAIT DES MINUTES
DE SARREBOURG
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE
SARREBOURG
[…]
[…]
[…]
RG N° 16 5
Affaire :
Attacioning de Chasse
-Hubert
C/
Communccal 'Abreschnella
Décision du: 120617
DU GREFFE DU TRIBUNAL D’INSTANCE
DEPARTEMENT DE LA MOSELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne
A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande
Instance, d’y tenir la main.
prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de
En foi de quoi, la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
l’Association de Chasse L..: Hubert l’Abreschnitte
SARREBOURG, le … 6. 17
Le Greffier
UNAL DI N S TA IB R R T
57400
SARREBOURG
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