Confirmation 10 janvier 1976
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 janv. 1976, n° 75-258B |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 75-258B |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 15 octobre 1974, N° 1849;75-258B |
Sur les parties
| Parties : | GARANTIE MUTUELLE |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris 19ème chambre B
Arrêt du 1er octobre 1976
Appel d’un jugement du Tribunal d’Instance de Saint Germain en date du 15 octobre 1974
n° 1849 du R.P. n° 75-258 B de la M. E.
A 1'audience publique du vendredi deux juillet mil neuf cent soixante seize de la Cour d’Appel de Paris 19ème Chambre B, composée de Monsieur MUZAC, Président, Messieurs MATHIEU et BROSSETTE, Conseillers, assistés de Maître BOUILLER, Secrétaire—Greffier, a été appelée 1*affaire n° C 8428,
ENTRE : Monsieur et Madame C X, demeurant ensemble à […],
APPELANTS, Ayant pour B la S.C.P. REGNIER, Et pour Avocat Maître ROSENFELD,
ET : Monsieur D KERHAMQN. F, demeurant à la Verrière-Mavripas, […],
LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, dont le siège est à Paris, […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
INTIMES, Ayant pour B Maître A, Et pour Avocat Maître LAMBERT.
À cette audience tenue publiquement ont été entendus les avoués et les avocats de la cause en leurs conclusions et plaidoiries ; 1'affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour arrêt à l’audience publique du vendredi premier octobre mil neuf cent soixante seize
Après délibération par les mêmes magistrats, l’arrêt suivant a été rendu :
Par exploits des 28 et 30 juin 1975, les époux X ont interjeté appel du jugement date du 15 octobre 1974, par lequel le Tribunal d’Instance de Saint Germain en Laye, audience foraine de Rueil Malmaison, sur entérinement du rapport de llexpertise technique ordonnée par décision avant dire droit du 21 septembre 1971, a :
1°) déclaré dame X responsable dans la proportion des deux tiers et KERHAMQN dans celle du tiers de l’accident litigieux,
2°) condamné ladite dame à payer à Y et à son assureur, la garantie Mutuelle des Fonctionnaires la somme de 1.833*24 F» en réparation de leur dommage matériel,
3°) condamné solidum ces derniers payer aux époux X, les sommes de 895 F et de 800 F, respectivement au titre du dommage matériel et du préjudice corporel éprouvé par Madame X
, le tout avec les intérêts de droit à compter du jour de l’accident.
Le 30 juillet 1972, vers 15 heures, Madame X, circulait au volant de sa voiture SIMCA, […] à Rueil-Malmaison en direction de […].
Parvenue à la hauteur de la rue Jean-Mermoz, elle effectua un virage à gauche pour s’engager dans cette voie lorsque son véhicule fut heurté par la R.16 Renault, conduite par son propriétaire Y qui suivait la même direction et s’apprêtait à emprunter lui-aussi la […], Les deux voitures furent endommagées et Madame X légèrement blessée.
Son mari, par un premier exploit du 12 mai 1971 , engagea une action en réparation contre Y et la G.M. F., puis après dépôt du rapport d’expertise, cita à nouveau le 4 septembre 1974, mais cette fois conjointement avec son épouse, les mêmes défendeurs, cependant que ceux-ci sollicitèrent par voie reconventionnelle la réparation du préjudice matériel éprouvé par Y, en fonction du partage de responsabilité proposé par le technicien.
Le Tribunal statua sur ces prétentions par la décision présentement entreprise, en retenant conformément à l’avi de l’expert, à la charge de Madame X, un virage à gauche exécuté sans les précautions nécessaires et à l’encontre de Y une vitesse excessive.
Devant la Cour, Y et la G.M. F. intimés, soulèvent d’abord par conclusions du 5 juin 1976, l’irrecevabilité de l’appel comme tardif en observant que le jugement a été signifié à la requête du C X le II décembre 1974 soit plus d’un mois avant les actes d’appel.
Par conclusions du 10 juin 1976, les époux X objectent , d’une part, que cette signification faite à la requête du mari à la G.M. F. seulement ne peut servir de point de départ au délai d’appel et d’autre part, qu’en raison de l’indivisibilité des responsabilités, le jugement ne saurait être devenu définitif entre X et la G.M. F. alors qu’il ne possédait pas ce caractère à l’égard de Madame X et de Y. En présence de cette difficulté, les intimés auraient d’ailleurs signifié eux-mêmes le jugement aux époux X le 29 mai 1975, et ceux-ci ont régularisé leur appel le 28 juin 1975, soit dans le délai d’un mois, à compter de cette seconde signifiation.
Au fond, les appelants excipent de l’absence de faute de la part de Madame X qui a pris son virage en se con fomrant aux prescriptions réglementaires alors que KEHRAMON a roulé trop vite et a manqué de maitrise. Les appelants en déduisant que celui-ci est entièrement responsable de l’accident vertu de l’article 1382 du Code Civil et subsidiairement de l’article 1384 et lui réclament ainsi qu’à son assureur, les sommes de 2.653,17 F, représentant leur dommage matériel et de 3.180 F au titre du préjudice corporel éprouvé par Madame X.
Par des écritures du 26 juin 1976, les intimés, concluent subsidiairement, au fond, à la confirmation de la décision
SUr QUOI, LA COUR, Se référant au jugement et aux conclusions signifiées pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties.
Sur la recevabilité de l’appel : Considérant que le jugement attaqué a fait l’objet de deux notifications successives : l’une le II décembre à Y et à la G.M. F. à la requête de X et l’autre le 29 mai 1975 à ce dernier à la requête de Y et de la G.M. F.
Considérant que dame X, qui n’est concernée par aucune de ces significations soit comme requérante soit comme destinataire de l’acte, a pu interjeté sans encourir de forclusion
Considérant que du fait de la condamnation à des indemnités de réparation prononcée indistinctement au profit des époux X, ceux-ci sont devenus titulaires vis-à-vis des intimés d’une créance indivisible que 1'on ne saurait déterminer dans son principe dans son quantum vis-à-vis d’un seul époux à l’exclusion de 1'autre ; que par suite de cette indivisibilité, l’appel de l’épouse, aux termes de l’article 95 du décret du 28 août 1972 (devenu l’article 552 du nouveau Code de procédure Civile) a conservé le droit d’appel du mari, qui se trouve ainsi habilité à se joindre à l’instance et à s’associer aux conclusions de son épouse, nonobstant l’expiration du délai d’appel, invoqué par Y et la G.M. F. ; dans ces conditions, doit être écartée comme inopérante la fin de non recevoir soulevée par ceux-ci.
AU FOND : Considérant qu’après avoir relevé des détériorations sur le véhicule Renault dans sa partie avant droite et sur la voiture Simca sur sa partie avant gauche, l’expert a justement déduit que le premier véhicule se trouvait à gauche du second au moment de la collision ce qui implique que Madame X tenait sa droite sur le boulevard de 1'hôpital STELL, puis a obliqué à gauche afin de s’engager dans la rue Jean-Mermoz, sans prêter attention à la voiture de Y qui survenait à très peu de distance et même comme l’a noté le technicien, après des explications minutieuses, qui se trouvait déjà à la parallèle de la voiture SIMCA ; que cette constatation se trouve corroborée par la déclaration faite à la police par Monsieur Z, témoin de l’accident, selon lequel Madame X qui s’était pratiquement arrêtée pour prendre son virage est repartie au moment où la voiture qui la suivait se trouvait à sa gauche ; qu’il en résulte que cette conductrice a changé sa direction sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger, qu’elle a ainsi commis une faute génératrice de l’accident et dont elle ne saurait sérieusement contester la réalité en faisant observer qu’elle a ralenti sa vitesse et actionné ses feux clignotants ;
Considérant que Y a également concouru a la réalisation du dommage en ne réduisant pas san allure a l’approche du carrefour, alors qu’il se préparait à virer également à gauche , ce que d’ailleurs il ne discute pas.
Considérant qu’eu égard à la gravité des fautes commises par chacun des conducteurs, le Tribunal a fait un partage exact des responsabilités encourues sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
Considérant qu’enfin, d’après les justifications produites, le Tribunal a évalué correctement les divers préjudices éprouvés à la suite de l’accident et qu’aucune contestation n’est soulevée sur le point de départ des intérête du principal des condamnations prononcées.
PAR CES MOTIFS et ceux du premier Juge, Statuant contradictoirement,
Reçoit les époux X dans leur appel, CONFIRME en son entier le jugement entrepris, Condamne les époux X aux dépens d’appel et accorde à Maître A, B, le droit de recouvrer directement sur lesdits époux, les frais dont il a fait 1'avance.
PRONONCE à l’audience publique du vendredi premier octobre mil neuf cent soixante seize, la Cour étant pareillement composée et assistée.
Monsieur MUZAC, Président et Maître BOUILLER, Secrétaire Greffier, ont signé la minute du présent arrêt.
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