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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 10 juil. 2025, n° 2024076625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : MEYER Georges Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 10/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076625
ENTRE :
SA BRED BANQUE POPULAIRE, RCS de Paris B 552 091 795, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Georges MEYER, Avocat (E1143)
ET :
M. [O] [F], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : comparant par Me Madeleine FABRE membre de la SELAS GINESTIE PALEY-VINCENT & ASSOCIES, Avocat (R138)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SA Bred Banque Populaire, la Bred, est une société coopérative de banque populaire.
M. [O] [F] est représentant légal de la SAS Charles Rénov Habitat dont l’activité est le Bâtiment, tous Corps d’Etat.
Le 25 octobre 2022, M. [O] [F], Président de Charles Rénov Habitat, s’est porté caution solidaire de crédits de toute somme que pourrait devoir Charles Rénov Habitat à la Bred, à hauteur de 24 000 euros, pour une durée de 120 mois.
Le 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Charles Rénov Habitat.
Le 10 février 2023, la Bred a déclaré sa créance sur cette société auprès du mandataire judiciaire pour la somme de 24 621,69 €.
Le 5 juin 2023, la Bred a mis en demeure M. [O] [F] de payer la somme de 24 000 € au titre de son engagement de caution. Selon elle, son courrier ainsi que les démarches amiables engagées ont échoué. Elle demande au tribunal de condamner M. [F] au paiement de cette somme.
M. [F] conteste devoir cette somme. Il estime que l’action en justice de la Bred à son encontre est prescrite, en application des dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire, il estime également que l’acte de caution doit être déclaré nul pour défaut de référence au crédit cautionné, pour dol de la caution, ou pour nullité du consentement de Madame [F] à l’acte de caution.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de réduire l’engagement pris dans l’acte de caution hauteur des revenus de M. [F] soit 8 000 € et de déchoir la BRED de son droit contre M. [F] à hauteur 5 000 €.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 19 novembre 2024, la SA Bred, Banque Populaire assigne la société M. [O] [F], acte signifié selon les modalités des articles 656 et 658 du CPC.
Par cet acte et à l’audience du 28 mai 2025, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1, 1231-17 et 1343-2 du Code Civil,
Vu le compte bancaire débiteur n°225.04.3710 de la Société CHARLES RENOV HABITAT, Vu l’acte de cautionnement de Monsieur [O] [F] du 25 octobre 2022,
Vu la déclaration de créances du 10 février 2023,
Vu la liquidation judiciaire de la Société CHARLES RENOV HABITAT du 31 janvier 2023, Vu la mise en demeure du 5 juin 2023,
* Condamner Monsieur [O] [F], caution, à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 24.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure.
En outre,
* Ordonner l’application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil emportant la capitalisation des intérêts, jusqu’à complet paiement.
* Constater que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 CPC, et que rien ne s’oppose à l’ordonner.
* Condamner Monsieur [O] [F] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du CPC.
* Le condamner aux dépens.
A l’audience du 30 avril 2025, M. [O] [F] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’acte de caution solidaire de crédits en date du 25 octobre 2022,
DECLARER recevables les dires et explications de Monsieur [F], les accueillir.
DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes la BRED Banque Populaire,
A titre principal, vu les articles 218-2 du Code de la consommation et 2303 du Code civil :
* DECLARER l’action en paiement de la BRED Banque Populaire prescrite,
A titre subsidiaire, vu ensemble les articles 1130,1131,1137 et 1138 et ensemble les articles 1163 et 2288 du Code civil :
* PRONONCER la nullité de l’acte de caution pour défaut de référence au crédit cautionné,
* PRONONCER la nullité de l’acte de caution pour dol de la caution,
A titre infiniment plus subsidiaire, vu les articles 1415, 2299, 2300 et 2303 du Code civil :
* PRONONCER la nullité du consentement de Madame [F] à l’acte de caution solidaire de crédits en date du 25 octobre 2022 pour absence de signature et d’apposition de la mention manuscrite,
* REDUIRE, l’engagement pris dans l’acte de caution solidaire de crédits en date du 25 octobre 2022 à hauteur des revenus de Monsieur [O] [F] lors de la conclusion dudit acte, soit HUIT MILLE EUROS (8.000 €),
* DECHOIR, la banque BRED Banque Populaire de son droit contre Monsieur [O] [F] à hauteur de CINQ MILLE EUROS (5.000 €).
* DECHOIR, la banque BRED Banque Populaire de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 1er incident de paiement pour défaut d’information de la caution des incidents de paiement du débiteur principal,
* IMPUTER les paiements en priorité sur le capital sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil et de la situation financière de la caution, Monsieur [O] [F]. En tout état de cause :
* CONDAMNER la BRED Banque Populaire, au paiement de la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts,
* CONDAMNER la BRED Banque Populaire, au paiement de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier.
À l’audience collégiale du 28 mai 2025 le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2025 à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clos les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La Bred soutient que :
L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte bancaire est soumise à la prescription quinquennale de droit commun. Au cas d’espèce, la prescription ne commence à courir qu’à compter du 31 janvier 2023, date du jugement de liquidation judiciaire. L’assignation ayant été délivrée le 19 novembre 2024, la prescription ne saurait être encourue.
M. [F] prétend que l’acte de cautionnement serait nul au motif que son épouse n’y aurait pas donné son consentement ni apposé sa signature, mais il n’en n’apporte pas la preuve.
M. [F] prétend également que la Bred n’aurait pas tenu compte des règles protectrices des cautions personnes physiques en lui faisant souscrire un engagement de cautionnement disproportionné mais les propres déclarations de ce dernier dans sa fiche de renseignements personnels démontrent l’absence de toute disproportion.
Contrairement aux déclarations de M. [F], Il n’y a pas de Dol car M. [F], gérant de la société, était parfaitement informé de ses obligations et de la portée de son engagement en qualité de caution solidaire. C’est avec une mauvaise foi patente qu’il met en cause la Bred et réclame des dommages et intérêts à ce titre.
M. [O] [F] réplique :
L’action de la Bred est prescrite car M. [F], consommateur personne physique recevant les services de la Bred, peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation en matière de délai de prescription.
L’acte de caution est nul en l’absence de mention du crédit cautionné : il ne permet pas de déterminer l’étendue de l’engagement pris par M. [F], et la Bred ne peut se prévaloir de l’acte de caution litigieux incomplet.
Lors de la signature de l’acte, Mme [F] n’était pas présente et sa signature a été usurpée.
La Bred avait parfaitement connaissance des difficultés de Charles Rénov Habitat. Elle a téléphoné très vite à M. [F] pour signer une caution solidaire de crédit, trois mois avant la liquidation judiciaire de l’entreprise. Ces agissements constituent des manœuvres dolosives, la banque ayant cherché à protéger ses créances et intérêts au mépris de ceux de ses clients.
Sur ce le tribunal
M. [F] conteste la demande de la Bred :
* à titre principal, il considère l’action de celle-ci prescrite ;
* à titre subsidiaire il demande la nullité de l’acte de caution pour défaut de référence et pour dol ;
* à titre infiniment subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer la nullité du consentement de Mme [F], de réduire l’engagement pris à hauteur de 8 000 euros et réclame 5 000 euros de dédommages et intérêts.
Le tribunal statuera successivement sur chacun des moyens produits par M. [F].
* Sur la prescription
M. [O] [F] demande au tribunal de déclarer l’action de la Bred prescrite, en application de l’article 218-2 du code de la consommation. Celui-ci précise : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
Au cas de l’espèce, s’agissant du solde bancaire débiteur de la SAS Charles Rénov Habitat et non d’un consommateur, le tribunal dit que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas à s’appliquer et que M. [F] est soumis à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l’article 2224 du code civil. En conséquence, il déboutera M. [F] de sa demande de déclarer prescrite l’action de la Bred à son égard.
* Sur les demandes de nullité
* Sur le défaut de référence
M. [F] soutient que l’acte de caution signé le 25 octobre 2022 doit être déclaré nul en raison du fait qu’il ne mentionne pas ni ne fait référence au crédit cautionné à hauteur de 24 000 euros, pour une durée de 120 mois.
Mais le tribunal relève que l’acte de caution, dûment paraphé par le défendeur stipule en première page (pièce N°3) :
* « Montant garanti : Montant global du cautionnement : 24 000 euros
* Durée du cautionnement : 120 mois
* Cautionné : Charles Rénov Habitat
* Bénéficiaire de la présente caution : Bred Banque Populaire »
L’article 1 de cet acte de caution stipule par ailleurs :
« Le signataire s’engage au profit du bénéficiaire, à rembourser, en cas de défaillance du cautionné, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au titre de toutes obligations résultant (…) du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné. »
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que M. [F] n’apporte pas la preuve d’un défaut de référence permettant de déclarer nul l’acte de caution litigieux. En conséquence, le tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. [F].
* Sur le Dol
M. [F] soutient que la Bred, ayant connaissance des difficultés financières de Charles Rénov Habitat, et de l’absence de revenu à titre personnel, elle a délibérément initié la démarche auprès de lui pour lui faire signer une caution solidaire trois mois avant le dépôt de bilan de la société. Il estime que cet agissement est constitutif d’un dol.
Sur ce point, le tribunal relève que M. [F], alors Président de Charles Rénov Habitat, a signé et paraphé l’acte de caution et précisé manuscritement : « En me portant caution de Charles Rénov Habitat dans la limite de la somme de 24 000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et sur mes biens si Charles Rénov Habitat ne satisfait pas elle-même. »
L’article 2 de l’acte de caution précise également :
« La caution déclare connaître parfaitement la situation et les engagements du cautionné, notamment leur montant et le taux d’intérêt qui leur est applicable y en avoir apprécié le sens et la portée, ainsi qu’avoir été informé des différents cas d’exigibilité opposable tant au cautionné qu’à la caution. »
Enfin, le tribunal relève que M. [F] ou sa famille sont parties prenantes de nombreuses autres sociétés (pièces N° 9 à 15), qui démontrent qu’il est un professionnel averti et que c’est en connaissance de cause qu’il a mis en place la caution.
Au vu de ce qui précède le tribunal retient que M. [F] n’apporte pas la preuve d’une manœuvre délibérée et frauduleuse de la Bred. En conséquence, il ne retiendra pas ce moyen de M. [F].
* Sur la validité de l’acte de caution
M. [F] soutient que l’acte de cautionnement est nul au motif que son épouse n’y aurait pas donné son consentement, ni apposé sa signature, (Pièces 1 à 3).
Le tribunal relève que M. [F] n’apporte pas la preuve de l’absence de son épouse à ce rendez-vous. Par ailleurs, ce dernier argue une usurpation d’identité par l’agent bancaire de la Bred pour les mentions manuscrites et la signature de Mme [F]. Sur ce point, le tribunal relève que les pièces et attestations produites par M. [F] constituent des preuves à soi-même, étant ici rappelé le principe constant en droit de la preuve selon lequel
pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut. Enfin, le tribunal constate qu’aucune action n’a été engagée par M. [F] pour dénoncer ces éventuels agissements de la Bred.
Au vu de ce qui précède, le tribunal ne retiendra pas ce moyen de M. [F].
* Sur la disproportion du cautionnement
M. [F] soutient que le cautionnement consenti était disproportionné pour ne pas avoir reçu d’information suffisante sur l’inadéquation de celui-ci à ses revenus et charges.
Il précise que contrairement aux informations figurant sur la fiche de renseignement au titre de l’engagement de caution confirmant qu’il percevait 30 000 € et son épouse 14 688 € soit un total revenu net annuel de 44 688 €, son épouse ne travaillait plus à la date de mise en œuvre de la caution et que ses revenus réels ne lui permettaient de s’engager qu’à hauteur de 8 000 €.
Mais le tribunal relève que la fiche de renseignement est déclarative et engage donc son seul signataire. La Cour de cassation précise par ailleurs que le créancier professionnel, en l’absence d’anomalie apparente, n’a pas à vérifier l’exactitude des informations formulées au titre de l’engagement de caution conclu par une personne physique à son profit.
Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que la Bred a pu légitimement considérer que le cautionnement de 24 000 € n’était pas disproportionné. En conséquence, il ne retiendra pas ce moyen du défendeur.
En synthèse et au vu de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal déboutera M. [F] de toutes ses demandes.
* Sur les demandes de la Bred
Le tribunal a analysé en détail les pièces suivantes produites par la Bred confirmant selon elle la parfaite validité de l’acte de caution et en particulier :
La pièce n°3 – Acte de caution solidaire M. [F] du 25 octobre 2022 ;
La pièce n°5 – Déclaration de créances Bred du 10 février 2023 ;
La pièce n°6 – Mise en demeure RAR Bred à M. [F] du 05 juin 2023 ;
La pièce n°7 – Relevés de compte bancaire ;
Les pièces p n°9 à 15, les extraits Kbis des sociétés suivantes : Allo Bâtiment 2000 : gérant M. [O] [F], [O] [P] : gérante Mme [Y] [F], Bha Conseils : présidente Mme [Y] [F], Atelier Renov Assistance : président M. [H] [F], Bz Conseils : président M. [H] [F], Groupe Mossad SCI : président M. [H] [F], Sweet In : gérante Mme [V] [F] ;
Pièce n°17 – Fiche patrimoniale confidentielle M. [F] 25 octobre 2022.
* Sur le mérite :
Au vu de l’acte de caution, des pièces ci-dessus et de l’ensemble de ce qui précède, le tribunal dit que la somme de 24 000 euros réclamée par la Bred à M. [F] représente une créance certaine, liquide et exigible de cette dernière sur ce dernier.
En conséquence, il condamnera M. [F] à payer à la Bred la somme de 24 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts étant demandée, elle sera accordée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil jusqu’à complet paiement.
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la Bred a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [F] qui succombe.
* Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Déboute M. [O] [F] de sa demande de déclarer prescrite l’action de la SA BRED BANQUE POPULAIRE et de l’ensemble de ses autres demandes ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 24 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, et anatocisme ;
Condamne M. [O] [F] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne M. [O] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Gilles Petit, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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