Irrecevabilité 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 5 sept. 2019, n° 18/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 18/29 |
Texte intégral
1/5 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 19186 AU nom du PEUPLE FRANÇAIS N° de minute :
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 5 Septembre 2019
Chambre commerciale
Numéro R.G. : 18/29
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 Mars 2018 par le Tribunal mixte de
Commerce de NOUMÉA ( RG n°:2017/994)
Saisine de la cour : 04 Avril 2018
APPELANTS
LA SARL ECOM, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social: […]
Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCAT XAVIER LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
M. Z X né le […] à […] demeurant […]
Représenté par la SELARL CABINET D’AVOCAT XAVIER LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA SELARL Mary-A Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE HÔTELIERE DE LA PLAGE DE POE (SHPP)[…]
Siège social: […]
[…] Représentée par la SELARL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA S étail Chevalia COMPOSITION DE LA COUR :
Leap selail lombardo L’affaire a été débattue le 18 Juillet 2019, en audience publique, devant la cour composée de : А сорте Jos Mme G-Ange SENTUCQ, Président de Chambre, président, тыс M. D-Michel STOLTZ, Conseiller,
Mme G-H I, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme G-H I.
Greffier lors des débats : M. Léonardo GARCIA
ARRÊT:
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
2/5
- signé par M. D Michel STOLTZ en remplacement du président empêché, et par Mme Aline NEGRE, greffier placé, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement rendu le 03/06/2013 par Tribunal Mixte de Commerce sur saisine du service des impôts, la Société Hôtelière de la Plage de Poe dite SHPP a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Mary-A Y a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Il dépendait de l’actif divers terrains situés à POE le long de la plage sur lesquels la SARL ECOM dispose d’une hypothèque judiciaire. Une expertise a été diligentée sur autorisation du juge commissaire pour connaître la valeur des terres. L’expert
M. B C a déposé son rapport d’estimation le 03/04/2016.
Par ordonnance rendue le 31/05/2017, le juge commissaire saisi par la SELARL
Y a rejeté la demande de vente forcée des terrains par voie judiciaire mais a autorisé la requérante à confier des mandats de vente à plusieurs agences selon une fourchette de prix fixée par le juge.
En sa qualité de créancier privilégié, la SARL ECOM a formé un recours contre la décision, soutenant que le prix de vente des terrains arrêté par le juge commissaire était largement inférieur à la valeur vénale retenue par l’expert D E F dans un rapport antérieur du 26/06/2007; qu’elle avait un double intérêt à voir intervenir la vente à un prix plus élevé dans la mesure où le boni de liquidation de la société SHPP serait, après apurement du passif, réinvesti dans son patrimoine.
M. X, associé de la société SHPP, est intervenu à la procédure et a sollicité également la réformation de l’ordonnance pour les mêmes motifs que la SARL ECOM dont celui d’une répartition plus avantageuse à son profit d’un éventuel boni de liquidation en sa qualité d’associé directement intéressé à l’opération de cession.
Me Y a opposé à la demande de la SARL ECOM la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir motif pris que le prix de vente suffirait à désintéresser le créancier privilégié ; elle a soulevé l’irrecevabilité de l’intervention de M. X accessoire à celle de la SARL ECOM. Elle a également sollicité la suppression de parties des conclusions des défendeurs qu’elle estimait diffamatoires à son encontre.
Par jugement du 5 mars 2018 dont appel, le Tribunal Mixte de Commerce saisi du recours contre l’ordonnance du juge commissaire a :
* ordonné la suppression des écrits jugés diffamatoires ;
* déclaré recevable comme faite à titre principal l’intervention de M X qui avait intérêt à agir car plus le boni de répartition serait élevé, plus il serait avantageux pour lui ;
* déclaré irrecevable l’intervention de la SARL ECOM en l’absence d’intérêt direct à agir,
*rejeté sur le fond, la contestation soulevée par M. X (raison prise de la sous évaluation des terrains) au vu des revendications potentielles des coutumiers, des fouilles entreprises et des risques d’inondations qui rendaient les terrains peu attractifs dont preuve en était l’absence d’acquéreurs.
3/5
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 04/04/2018, M. Z X et la SARL ECOM ont fait appel de la décision. Ils demandent à la cour dans leur mémoire ampliatif du 04/07/2018 et leurs écritures récapitulatives du 18/07/2019 de :
Déclarer leurs appels recevables ;
Infirmer le jugement rendu le 05/03/2018 par le Tribunal Mixte de Commerce en ce qu’il a :
* ordonné la suppression de certains passages des conclusions prises le 01/10/2017 après avoir constaté,
1/ que l’appel est nécessairement recevable car ils doivent pouvoir contester le jugement qui leur impute des propos diffamatoires,
1/ que le Tribunal Mixte de Commerce n’était pas régulièrement saisi d’une telle demande puisque les conclusions de Me Y ne comportaient pas de référence à la loi de 1881 ; qu’elles n’ont pas été reprises dans le dispositif contrairement à l’article 753 du code de procédure civ qui disposent que les prétentions doivent être expressément formulées de sorte que le tribunal qui ne pouvait se saisir d’office de ces demandes a statué ultra petita,
2/ que la liquidation judiciaire de la société SHPP n’a pas qualité ni intérêt à agir en diffamation pour le compte de son liquidateur ; que néanmoins, Me Y est intervenue en qualité de mandataire liquidateur de la société SHPP donc au nom et pour le compte de celle-ci, et non à titre personnel ;
3/ que l’acte de saisine en diffamation est nul au visa de la loi du 29/07/1881 car les faits incriminés doivent être qualifiés en indiquant le texte visé. Ici c’est l’article 41 alinéa
4 de la loi ; or une loi du 14/11/2008 applicable en Nouvelle-Calédonie a inséré un alinéa supplémentaire décalant les autres de sorte que l’alinéa visé était le 5 ème et non plus le 4ème. L’acte de saisine est encore nul car il vise à la fois des propos diffamatoires et injurieux,
4/ que les propos incriminés ne sont pas étrangers à la cause et n’excèdent pas les limites de ce qui est tolérable;
5/ que l’action est aujourd’hui prescrite.
* Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné la vente de la propriété en plusieurs lots, et, statuant à nouveau, débouter le liquidateur des demandes de ce chef et, au besoin, renvoyer le dossier à l’instruction devant le juge commissaire aux fins de vente en un seul
lot;
Subsidiairement,
infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la SARL ECOM et en ce qu’il
a débouté M X de sa demande en augmentation des prix de vente des terrains ;
* infirmer l’ordonnance du 31/05/2017 en tant que de besoin s’agissant du prix de vente de gré à gré des terrains et fixer les prix de vente pour chaque lot commission d’agence inclue aux prix suivants :
* dire que les agences disposeront d’un délai de 6 mois à compter de la décision pour
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une vente amiable et à défaut vente aux enchères ;
Très subsidiairement, ordonner une nouvelle expertise et ordonner la vente en un seul lot;
En tout état de cause, condamner Me Y, ès-qualités, aux dépens.
Par conclusions en réponse et récapitulatives ( numéro 2) du 12/03/2019, la SELARL
Y, ès- qualités, demande à la cour de :
in limine litis :
1/ déclarer irrecevable l’appel de la SARL ECOM, faute d’intérêt à agir;
2/ déclarer irrecevable, le recours formé par M X contre l’ordonnance du juge commissaire du 31/05/2017 pour avoir été formé tardivement et, par voie de conséquence, l’appel formé contre le jugement.
Subsidiairement et au fond, dire l’appel sans objet car le délai de 6 mois imparti par l’ordonnance est expiré et que le juge commissaire a été de nouveau saisi.
Si la cour estime l’appel recevable, confirmer le jugement, sur la suppression des écrits outrageants et débouter M. X et la SARL ECOM de leurs demandes ; les condamner solidairement à lui payer, ès qualités, la somme de 500 000 F CFP.
La clôture a été fixée au 11 juillet 2019 et l’affaire à l’audience du 18 juillet 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’intérêt à agir de la société ECOM
La SARL ECOM n’a pas un intérêt direct et personnel à agir puisque la mise en vente des terrains au prix fixé par le juge commissaire permettait au créancier privilégié d’être désintéressé eu égard au montant relativement modeste de sa créance. L’intérêt ultérieur invoqué par la SARL ECOM qui résiderait dans le fait que M. Z X investirait dans sa société s’il recevait un boni de liquidation plus élevé constitue un motif hypothétique et qui bénéficierait principalement à M. X. Comme tel, c’est à bon droit que le Tribunal Mixte de Commerce a jugé qu’il ne caractérisait pas l’intérêt à agir visé à l’article 31 du code de procédure civile. L’appel de la société ECOM devant la cour d’appel de Nouméa est partant irrecevable.
Sur la fin de non recevoir.
Me Y soulève à nouveau en cause d’appel, la tardiveté du recours formé par M. Z X devant le Tribunal Mixte de Commerce à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire.
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile locale, « les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause … »
"Elles doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les
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132 voies de recours ou de l’absence d’une voie de recours "dit l’article 125
En l’espèce, l’ordonnance du juge commissaire a été rendue le 31/05/2017. M. Z
X disposait d’un délai de 10 jours courant à compter du jour de la décision pour faire opposition. Ce délai de 10 jours est prévu à l’article 329 de la délibération du 18/01/008 portant mesure de sauvegarde en matière des entreprises. M. Z X est intervenu
à l’instance devant le Tribunal Mixte de Commerce visant à contester l’ordonnance le
06/11/2017.
Dès lors que le recours principal intenté par la société ECOM était irrecevable, l’intervenant volontaire devait agir dans le délai à l’intérieur duquel il bénéficiait d’un droit propre à agir. L’intervention de M. Z X devant le Tribunal Mixte de Commerce, faite à titre principal, l’a été tardivement. Elle est irrecevable. L’appel l’est également par voie de conséquence.
Au demeurant, la cour constate que l’ordonnance du juge commissaire ordonnant la vente des terrains est caduque faute d’avoir été exécutée dans le délai. Il est constant qu’au cours de l’instance d’appel, ce juge a été saisi par le mandataire liquidateur d’une nouvelle requête aux mêmes fins rendant par conséquent sans objet le présent appel en ce qu’il conteste les modalités et le prix de vente des différents terrains appartenant à la société fixée par l’ordonnance du juge commissaire confirmée par le Tribunal Mixte de Commerce. De même, est dépourvue de portée la question de la suppression des écrits qualifiés de calomnieux, suppression qui ne changerait rien à la décision frappée d’appel et dont les appelants ne tirent aucune conséquence.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à la SELARL Y qui a dû se défendre en justice, en cause d’appel, la somme de 250 000 F CFP.
Sur les dépens
M. Z X et la SARL ECOM succombant supporteront les dépens de la procédure d’appel in solidum et non solidairement, la solidarité n’étant pas prévue par les textes et ne se présumant pas.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les appels formés par la SARL ECOM et par M. Z X ;
Condamne in solidum M. Z X et la SARL ECOM à payer à la SELARL Mary A Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SHPP, la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause
d’appel;
Les condamne in solidum aux dépens de la procédure d’appel. tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et oux procureurs de la République près les tribunaux de grande instaned d’y tenir la main à tous commandants et officiers lorsqu’ils en sont légalement requis. Le président.residerLe greffier,
Pour cople certifiée conforme, revêtue de la formule axécutoire, délivrée par nous grefferson Chef du Tribunal de la Cour
Apie de Nouméa.
Y
O U
Pour le greffier en chef et por délégation
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Textes cités dans la décision
- Loi du 29 juillet 1881
- LOI n° 2008-1187 du 14 novembre 2008
- Code de procédure civile
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