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Sur la décision
| Référence : | TGI Les Sables-d'Olonne, 10 janv. 2017, n° 14/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Les Sables-d'Olonne |
| Numéro(s) : | 14/01076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
36E
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Janvier 2017
:DOSSIER N° 14/01076
AFFAIRE SOCIETE F G C/ D-K X
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
DEMANDERESSE
SOCIETE F G, SAS immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le N° 344 417 035 dont le siège social est sis […], représentée par son Président Directeur Général, Monsieur D-L F,
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE, Me Guillaume AKSIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
M. D-K X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Me I J, avocat postulant au barreau des SABLES D’OLONNE et Me Jacques LEFEVRE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Christian BURY, Vice-président Statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du Code de procédure civile et L 311-10 et suivants du code de l’organisation judiciaire.
Z A, GREFFIER : présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 08 Novembre 2016 Date de délibéré par mise à disposition des parties au greffe indiquée par le Président : 10 JANVIER 2017
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 10 Janvier 2017
La société METRACO dont Monsieur D-K X est le gérant, a pour objet une activité d’intermédiaire dans la vente de viande de porc et de boeuf. Sa clientèle est essentiellement constituée d’entreprises spécialisées dans la confection de plats cuisines.
La société METRACO se fournit auprès de Monsieur B C, travaillant avec ses deux sociétés, la société DRAAP TRADING domiciliée à […]) et la société […] domiciliée à […].
Le 28 décembre 2012, la société F G a passé commande à la société METRACO de 4 tonnes de maigre de boeuf destinées à la fabrication de merguez.
La société […] a assuré la livraison de cette viande le
4 janvier 2013, la lettre de voiture établie par la société LE BELLIER faisant état, notamment, de 4 396 kilos de maigre de boeuf. (Minced meat). La société F G a, le 4 janvier 2013, refusé 2 722 kgs de cette livraison, pour non-conformité résultant de la présence de viande de cheval dans ce lot. La facture de la livraison conservée est établie le 4 janvier 2013 pour 4 899,60 €.
Il s’est révélé que les merguez de boeuf livrées à « la Toque Angevine » contenaient de la viande de cheval, de sorte que ce client a refusé cette livraison.
Par jugement en date du 28 avril 2015, dont appel a été interjeté par la société METRACO, le tribunal de commerce de Compiègne a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamné la société METRACO à verser à la société F G la somme de 200 000 € portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, outre la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société F G à verser à la société METRACO la somme de 117 515,08 € outre portant intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, avec compensation des créances réciproques, au titre de l’appel en garantie de la société F G contre son fournisseur – condamné in solidum Monsieur D C et la société Windmeijer Meat Trading B.V à verser à la société F G la somme de 200 000 € outre les intérêts et 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2016, le Premier Président de la cour d’appel d’Amiens a rejeté les demandes de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement sus visé.
C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier en date du 4 août 2014, la société F G a fait assigner, devant le Tribunal de Grande Instance des SABLES D’OLONNE, Monsieur D-K X, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en responsabilité pour ne pas avoir souscrit d’assurance responsabilité civile professionnelle garantissant l’activité de la société METRACO au titre d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de sa fonction de gérant.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 février 2016, la société F G demande au Tribunal de :
Vu l’article 1382 du code civil, Vu l’article L223-22 du code de commerce,
Juger qu’en ne souscrivant pas de police d’assurance responsabilité civile professionnelle garantissant l’activité d’achat et de vente de viandes de la société METRACO, Monsieur D-K X, gérant, a commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de sa fonctioon de gérant, En conséquence,
Condamner Monsieur D-K X à verser à la société F G une somme de 349 942,73 € ( 43 890,73 € + 196 052 € + 50 000 € + 60 000 €) suivant le détail figurant dans le corps des conclusions, sauf à parfaire avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 04 août 2014, Débouter Monsieur D-K X de toutes ses demandes,
2
Condamner Monsieur D-K X à verser la somme de 5 000 € à la société
F G au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Catherine MICHENAUD avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 mai 2016, Monsieur D-K X demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1382 et 1142 et suivants du code civil,
Dire et juger qu’aucun texte ne fait obligation à la société METRACO qui exerce l’activité d’intermédiaire dans le négoce de la viande de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle.
Dire et juger que le fait pour Monsieur X de ne pas avoir souscrit d’assurance responsabilité civile professionnelle pour le compte de la société METRACO ne constitue ni un délit ou une contravention, ni une faute intentionnelle destinée à causer préjudice aux tiers.
Dire et juger que la société F G qui savait que la société METRACO France n’était pas assurée au titre de sa responsabilité civile a commis une faute professionnelle grave en utilisant la viande litigieuse avant d’avoir connaissance du résultat des analyses pratiquées sur cette marchandise, ces analyses confirmant la présence dans celle-ci d’entérobactéries et de listeria. Dire et juger que la société F G ne rapporte pas la preuve selon laquelle elle a procédé à la destruction des merguez prétendument fabriquées avec la viande qui lui a été livrée par la société WINDMEIJER le 4 janvier 2013 dont il s’est avéré postérieurement qu’elles contenaient de la viande de cheval.
Dire et juger que dans ces conditions, la société F G n’aurait jamais dû mettre en circulation les produits composés notamment de la viande litigieuse, Dire et juger que la société F G ne rapporte nullement la preuve de l’existence de sa perte de marge, de la dégradation de son image commerciale et des frais consécutifs qu’elle prétend avoir exposés.
Débouter intégralement dans ces conditions la société F G de l’ensemble de ses fins, moyens et demandes dirigées contre Monsieur D-K X. La débouter de l’intégralité de ses réclamations. La condamner à payer à Monsieur D-K X une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de la procédure et voir autoriser Maître I J à recouvrer directement les frais dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision. H SUBSIDIAIREMENT
Dans l’hypothèse où il serait fait droit en tout ou partie aux demandes formées contre Monsieur X, dire et juger que Monsieur B C et les sociétés DRAAP TRAIDING LIMITED et WINDMEIJER devront le relever indemne de toutes condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts frais et accessoires. Les condamner dans ce cas à payer à Monsieur X une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens de la procédure et voir autoriser Me Y à recouvrer directement les frais dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue 9 septembre 2016.
3
MOTIFS :
Il convient d’indiquer, tout d’abord, que le gérant d’une société n’est que l’organe de cette personne morale qu’il représente et que celle-ci est seule responsable envers les tiers de l’action de son dirigeant.
L’article L 223-22 du code de commerce dispose, toutefois, que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion".
En droit, il est de jurisprudence établie que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute intentionnelle séparable de ses fonctions, d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
En l’espèce, il est imputé à faute à Monsieur D-K X, en sa qualité de gérant, une absence de souscription d’assurance de responsabilité civile de la société METRACO.
A cet égard, il y a lieu de relever qu’il n’existe pas en ce cas une obligation légale
d’assurance.
Aucune infraction pénale n’est alléguée de ce chef.
Par ailleurs, force est de constater que cette abstention est objectivement en lien avec l’exercice de ses fonctions sociales.
La faute intentionnelle requise ne peut valoir, en l’espèce, en ce que l’intention de causer un dommage, non alléguée au demeurant, n’est nullement établie.
Seule, la faute intentionnelle caractérise la faute détachable des fonctions et non l’absention volontairement commise.
Par ailleurs, Monsieur D-K X soutient que cette absence de garantie, au titre de la responsabilité civile, était connue de la société F G en faisant observer que les conditions générales d’achat de matières premières par la société F G faisait ressortir cette absence de souscription d’une assurance de responsabilité civile. Cette affirmation n’est pas clairement établie par la photocopie produite non signée de la société F G et datée de 2013. En toute hypothèse, la société F G a cherché à connaître l’assureur garantissant la société METRACO à l’effet de le mettre en cause, ce qui laisse supposer son ignorance du défaut d’assurance.
Le défaut de caractérisation d’une faute détachable du gérant exclut sa responsabilité personnelle.
En conséquence, la société F G n’est pas fondée en son action.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la société F G, succombant à l’instance, supportera les dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 1382 du code civil,
Déboute la société F G de l’ensemble de ses demandes,
4
Déboute Monsieur D-K X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société F G aux dépens de l’instance,
Autorise l’avocat de la cause qui en a fait la demande, et qui peut y prétendre, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Jugement signé par Mme Z A, greffière, et M. Christian BURY, Vice Président.
Le Greffier, Le Président,
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