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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 16 avr. 2025, n° F24/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F24/03356 |
Texte intégral
Conseil de prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
N° RG F 24/03356 N° Portalis
DC2U-X-B7I-EA2P
AFFAIRE
X Y contre
Association FREHA
MINUTE N°25/21.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
EN DERNIER RESSORT
Notification aux parties le 15.05.25
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 15.05.25
24. CiSSE Cosmane
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Avril 2025
Section Activités diverses
Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y né le […] à CANAKRY (GUINÉE) 2 sente des Lilas
94400 VITRY SUR SEINE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 955002023005354 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise) Représenté par Me Z AA (Avocat au barreau de PARIS, toque C 1349)
DEMANDEUR
à
Association FREHA en la personne de son représentant légal N° SIRET 383 349 107 00045
92-98 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
Représenté par Me Audrey CAGNIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jean-Sébastien GRANGE (Avocat au barreau de PARIS, toque E 790)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Madame Blodine BOISROND CANAL, Président Conseiller (S) Monsieur Jacques TOUTAIN, Assesseur Conseiller (S) Monsieur George APOSTOL, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Didier DUPLAN, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Christiane AUZENAT, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 07 Mars 2024
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 2 mai 2024
- Convocations envoyées le 15 mars 2024
- Bureau de coniliation et d’orientation du 11 juillet 2024
- Ordonnance de clôture de la procédure de mise en état du 24 janvier
-
2025
- Débats à l’audience de Jugement du 04 Février 2025
- Mise à disposition de la décision fixée au 16 Avril 2025
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile par voie d’affichage au greffe
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 mars 2024, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 02 Mai 2024 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant enoutre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire à l’audience de conciliation et
d’orientation du 11 juillet 2024.
Le 11 juillet 2024, le bureau de conciliation et d’orientation a fixé des délais de communication des pièces, moyens de droit et de fait entre les parties et a renvoyé l’affaire à l’audience de clôture du 24 janvier 2025.
Le 24 janvier 2025, une ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue et l’affaire renvoyée devant le bureau de jugement du 4 février
2025.
Le 4 février 2025, les parties ont comparu tel qu’indiqué en première page et ont été entendues;
Le demandeur développe à la barre ses chefs de la demande:
Déclarer que le licenciement deMonsieur Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse en conséquence, condamner l’ASSOCIATION FREHA à payer à Monsieur Y la somme de 2 364,30 euros à titre de dommages-intérêts
En tout état de cause: Condamner l’ASSOCIATION FREHA au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais distincts engagés par Monsieur Y pour assurer sa défense conformément à l’article 700 du code de procédure civile
Condamner l’ASSOCIATION FREHA aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner l’ASSOCIATION FREHA à payer directement à Me AA la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile
Ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes à la décision à intervenir (certificat de travail, bulletin de paie et attestation France
Travail)
Demande reconventionnelle:
- Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur Y
· Subsidiairement, minorer le quantum des demandes formulées par Monsieur Y En tout état de cause, condamner Monsieur Y à payer à l’ASSOCIATION
-
FREHA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens éventuels
Le bureau de jugement met l’affaireen délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 16 Avril 2025.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Exposé des faits constants
Les éléments de la cause ainsi que les explications fournies par les parties permettent de tenir, pour établis, les faits suivants :
Page 2
Selon un contrat à durée indéterminée, Monsieur X AB est engagé, le 11 avril 2023, par l’association FREHA, en qualité de conseillersocial, statut agent de maîtrise. L’association FREHA est un bailleur social qui lutte contre la précarité et la crise du logement et issue du mouvement EMMAÜS.
Les parties s’accordent sur un salaire brut moyen de 2344,30 € sur les 3 derniers mois, précédant la rupture du contrat.
Le 4 octobre 2023, Monsieur X AB est convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui a eu lieu le vendredi 13 octobre 2023. Il
n’était pas assisté.
Monsieur X AB est licencié le 18 octobre 2023, pour insuffisance professionnelle. Les deux pages de la lettre de licenciementcomportent les extraits suivants :
11'En tant que travailleur social sur l’antenne de Bezons 95, nous avons constaté que vos écrits professionnels sont insuffisants. Malgré plusieurs retours faits de notre part nous notons que la marge de progression après ces 6 mois d’exercice sur le dispositif reste très faible. Par ailleurs une alerte du financeur a été faite ce sujet, celle-ci pouvant entraîner des conséquences à moyens termes sur le conventionnement de FREHA.
Nous avons pu également noter qu’à plusieurs reprises, vous ne respectiez pas les règles collectives interne. En effet, les horaires collectifs de travail ne sont pas respectés car plusieurs reprises vous êtes rentrés chez vous à la suite des visites à domicile chez les familles alors qu’il n’était pas encore 17h (heure minimum de fin de journée de travail) par ailleurs votre emploi du temps Outlook n’était pas en cohérence avec les horaires indiqués sur Eurécia.
Vous avez également posé des jours de RTT plusieurs reprises sans respecter de délai de prévenance nécessaire la bonne organisation du service Pour finir, en tant que travailleur social, une posture professionnelle dans le cadre des visites à domicile doit être adoptée, celle-ci ne l’était pas. Car comme certains de vos collègues l’ont remonté vous utilisiez le tutoiement auprès de certains ménages. Ce qui n’est pas adapté dans le cadre de votre mission d’accompagnement. Ces insuffisances impactent fortement l’activité du service et par voie de conséquence l’activité de l’Association. "1
Monsieur X AB est dispensé d’effectuer son préavis.
Contestant le caractère réel et sérieux de son licenciement, Monsieur X Y, par requête postée le 5 mars 2024, saisit le Conseil de prud’hommes de Nanterre, en formulant les demandes susmentionnées.
L’admission à l’aide juridictionnelle totale de Monsieur X AB est prononcée par le bureau d’aide juridictionnelle de Pontoise, par décision du 5 décembre 2023, complétée le 9 janvier 2024.
Moyens des parties
À l’audience de bureau de jugement du 4 février 2025, Monsieur X Y fait valoir :
- que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, alors qu’il lui est reproché
d’autres faits depuis ;
- qu’il s’agit de problèmes relationnels.
L’association FREHA s’oppose à l’ensemble des demandes, sollicite la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et soutient :
Page 3
– que l’insuffisanceprofessionnelle de Monsieur X AB est caractérisée par, notamment, ses retards dans ses écrits; que le comportement de Monsieur X AB manquait de professionnalisme.
Pour plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux débats verbaux soutenus à la présente audience, ainsi qu’aux pièces et conclusions visées par le greffier et versées au dossier, le 4 février 2025.
Motifs de la décision
L’insuffisanceprofessionnellese caractérise par l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante ses fonctions, par manque de compétences. L’insuffisance professionnelle relève de l’appréciation de l’employeur, mais ce dernier doit néanmoins s’appuyer sur des faits objectifs et matériellementvérifiables. En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié qui a des difficultés à s’adapter à une nouvelle technique ou à un nouveau poste de travail que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnelle.
En l’espèce, Monsieur X AB était nouveau dans la structure et sans doute dans le poste, puisque l’association n’apporte aucun élément qui permette d’apprécier de sa connaissance de ce secteur. Pas plus qu’elle ne présente d’écrits, principes, règles, process qui auraient été produits à l’embauche pour prévenir, par exemple, à Monsieur X Y de ne pas tutoyer les ménages.
Au surplus, l’association sous-entend que les erreurs et manquements reprochés à Monsieur X AB pourraient occasionner certaines retombées contre l’association sans qu’il ne lui ait jamais été formulé de critiques explicites en la matière par le passé. Ce qui ne peut dont constituer un motif de rupture de son _ _ contrat et infère que le licenciement de Monsieur X AB est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’insuffisanceprofessionnellene doit présenter un caractère ponctuel ou accidentel, mais durable. Or, en moins de 6 mois, Monsieur X AB n’a pas pu disposer de temps suffisant pour parfaire ses interventions. Une prolongation de sa période d’essai aurait pu permettre à l’association de mieux apprécier de ses compétences et connaissances des pratiques internes.
Le préjudice étant établi, le Conseil décide de condamner l’Association à des dommages et intérêts à hauteur de 2000 €.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur X AB étant jugé dénué de cause réelle et sérieuse, ses documents légaux doivent être actualisés.
Selon les dispositions de l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expirationou de la rupture du contrat de travail, sans que celui-ci ait à les solliciter, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code et transmet, sans délai, ces mêmes attestations à France Travail. Cette obligation s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.
Les dispositions de l’article L. 3243-2 du code du travail obligent l’employeur à remettre un bulletinde paie au demandeur, concomitamment au paiement du salaire ou de toutes autres rémunérations.
L’exécution provisoire, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, n’apparaît pas nécessaire, au vu de la solution du litige.
Page 4
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, est exécutoire de droit, la condamnation ordonnant la remise de l’attestation de fin de contrat destinée à
France Travail et du bulletin de paie.
L’association FREHA succombe en partie, les frais qu’elle a engagés doivent rester à sa charge.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Au titre de l’article 695 du même code, les dépens comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Aux termes des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnellepartielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide; dans ce cas, la somme allouée ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50
%.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
La contribution de l’État à la rétribution de son avocat, suivant le barème prévu à l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 et à l’article 90 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, pour une saisine effectuée en 2024, est de trente unités de valeur à 43,20 € TTC qu’il convient de majorer de moitié.
Statuant dans la limite de la demande d’un montant de 1300 €, la condamnation prononcée à l’encontre de l’association FREHA ne peut aller au-delà de cette somme, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile ne peut bénéficier à Monsieur X AB au titre de frais distincts engagés par ce dernier pour assurer sa défense, en l’absence de justificatif.
Selon la combinaison des dispositions des articles L. 1462-1, R. […]. 1462-3 du code du travail, applicableà l’introduction de cette instance, les Conseils de prud’hommes statuent, en dernier ressort, lorsque la valeur totale des prétentions est inférieure à 5000 €.
Aux termes de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Par ces motifs
Le Conseil de prud’hommes de Nanterre, section activités diverses, après en avoir délibéré au secret conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, le 16 avril 2025,
Dit le licenciement, prononcé, pour insuffisance professionnellepar l’association FREHA, à l’encontre de Monsieur X Y, dénué de cause réelle et sérieuse;
Page 5
Condamne en conséquence l’association FREHA à payer à Monsieur X Y 2000 € net (deux mille euros), à titre d’indemnité pour licenciementdénué de cause réelle et sérieuse, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du
16 avril 2025%;
Condamne l’association FREHA à payer à Maître Z AA, avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1300 € (treize cents euros), à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 16 avril 2025, à charge pour Maître Z AA de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Rappelle que Maître Z AA dispose d’un délai de 4 ans, à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée, pour recouvrer cette somme et que, à l’issue de ce délai, s’il n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
Condamne l’association FREHA à porter, à Monsieur X AB, l’attestation de fin de contrat destinée à France Travail, ainsi qu’un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement;
Rappelle l’exécution de droit de la condamnation à porter l’attestation de fin de contrat destinée à France Travail et le bulletin de paie ;
Fixe la moyenne mensuelle brutesur les trois derniers mois de salaire, précédant la rupture du contrat à la somme de 2344,30 euros
Déboute Monsieur X AB de ses demandes plus amples ou contraires
Déboute l’association FREHA de sa demande d’indemnitépour frais irrépétiblesde procédure ;
Condamne l’association FREHA aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de significationet d’exécution forcée du présent jugement, par voie de commissaire de justice, ainsi qu’à ses suites.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision est signée par Madame Blodine B CANAL (S), présidente et
Madame Christiane AUZENAT, greffier.
La Présidente, Le greffier,
بس المهم Azamar
9
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