Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 30 août 2022, n° 22/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00160 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE MUTES D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ C ANÇAIS
MINUTE N° 22/948 :
ORDONNANCE DU 30 Août 2022
DOSSIER N° N° RG 22/00160 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LFN4
PRÉSIDENT : Monsieur Francis JULLEMIER-MILLASSEAU, Président assisté de Madame Fabienne NIETO, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. PGF, société anonyme, au capital social de 428.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 842 984 452, ayant son siège social […], prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur Y Z domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis […] représentée par Me Sabrina AGOSTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Bertrand CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur A X, retraité, demeurant […], […], en qualité d’usufruitier des locaux objet du bail commercial., demeurant […]
Le Tholonet représenté par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame B X demeurant […], […], en qualite de nue-proprietaire des locaux objet d u bail commercial représentée par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS
A l’audience publique du : 05 Juillet 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 Août 2022
le 30.08.2022 grosse à
Me Sabrina AGOSTINI, Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCAT S
-1
Par actes d’huissier en date du 4 fevrier 2022 la société PGF a fait assigner devant le juge des référés de cette juridiction A et B X afin d’obtenir :
CONDAMNER les Défendeurs à restituer le montant de la provision indûment perçu A TITRE PRINCIPAL, (d’un montant de 340.000 euros) dans le cadre de la garantie à première demande à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, sous astreinte de 500 euros par jour de retard
ORDONNER que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de à compter de la date de la décision à intervenir; la date du jugement à intervenir et capitalisation dans les conditions de l’article 1343
2 du Code civil;
CONDAMNER les Défendeurs à payer à la société PGP une provision de 10.000 EN TOUT ETAT DE CAUSE, euros au titre de dommages-intérêts pour avoir abusivement mis en œuvre la
CONDAMNER les Défendeurs à payer à la société PGF la somme de 3.000 euros garantie à première demande ; au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision;
-
CONDAMNER les Défendeurs entiers dépens. La requérante expose avoir acquis un fonds de commerce de restauration au 13 Cours Mirabeau à AIX EN PROVENCE le 22 février 2019; accessoirement à cet achat elle a repris le bail commercial avec un loyer qui n’a pu être révisé à la baisse et qui est de 96.762,70 euros par trimestre; la requérante ajoute avoir été destinataire en période COVID d’un commandement de payer visant la clause résolutoire avec une dette locative de 344.900,74 euros en période de crise sanitaire ; elle ajoute que les bailleurs ont obtenu du juge de l’exécution une inscription de nantissement judiciaire provisoire à hauteur de 441.663,44 euros et une saisie conservatoire de créance à hauteur de 100.000 euros ; elle indique avoir souscrit une garantie autonome à première demande le 4 avril 2019 qui a été actionnée par les consorts X le 23 septembre 2021 ajoutant qu’une ordonnance de référé a été rendue le 29 novembre 2021 condamnant la banque à titre provisionnel à payer 340.000 euros. La requérante considère qu’en appelant la garantie autonome les consorts X ont commis un abus manifeste et que le juge des référés peut suspendre ce paiement jusqu’à décision du juge du fond sur l’exigibilité des loyers et en raison des conséquences irréversibles de son exécution puisque le bail prévoit qu’à défaut de garantie bancaire le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail ajoutant qu’il lui a été demandé le 4 janvier 2022 de fournir une nouvelle garantie bancaire. Elle rappelle que le restaurant a été fermé de nombreux mois en raison de la crise sanitaire et elle souligne le caractère excessif du loyer actuel dont elle a demandé judiciairement la révision. ; elle ajoute qu’elle s’acquitte du loyer courant ; elle estimé la crise sanitaire comme un événement de force majeure irrésistible, imprévisible et extérieure à la volonté des parties; elle ajoute qu’elle considère que pendant la période de fermeture administrative le bailleur n’a pas satisfait à son obligation de délivrance. Cette fermeture selon elle a constitué une destruction partielle et momentanément de la chose devenue inexploitable.
Les défendeurs concluent à :
Juger que la société PGF ne justifie d’aucun intérêt agir A TITRE LIMINAIRE Juger que les demandes de la société PGP s’opposent à une fin de non-recevoir
tirée de la chose jugée En conséquence, juger ses demandes irrecevables et l’en débouter intégralement
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que :
-2
:
La société PGF est irrecevable à solliciter du juge des référés l’existence d’un abus ou d’une fraude manifeste, ces points ayant été tranchés par le Président du Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence;
En tout état de cause la société PGF ne justifie d’aucun abus ou fraude manifestes dans la mise en jeu de la garantie autonome par les Consorts X
Les demandes relatives à l’état de la créance des Consorts X au titre du contrat de bail sont de la compétence du juge du fond déjà saisi ou du juge de la mise en état ; En tout état de cause, la demande de la société PGF de voir juger en référé que sa dette à l’égard de ses bailleurs est nulle, s’oppose à de nombreuses contestations sérieuses
EN CONSEQUENCE
SE DECLARER INCOMPETENT et débouter la société PGP de Fintégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société PGP à verser aux Consorts X la somme de 5.000 €
à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive CONDAMNER la société PGF à verser aux Consorts X la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes au motif que la société PGF demande le remboursement d’une somme au profit d’une banque la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL n’indiquant pas avoir remboursé à la banque cette somme ; ils rappellent qu’il y a autorité de la chose jugée par décision du juge des référés du 29 novembre 2021qui n’a pas été frappée de tierce opposition le juge des référés ayant jugé que la garantie n’a pas été mise en jeu abusivement; subsidiairement ils font observer qu’une instance au fond est engagée concernant le montant de le créance qui a servi à actionner la garantie ce qui rend incompétent le juge des référés ; ils rappellent que la Cour de cassation a jugé que les loyers pendant la période de fermeture administrative étaient dus.
PGF conclut au débouté des demandes des défendeurs et indique justifier d’un intérêt à agir et considère le juge des référés compétent réplique en rappelant qu’elle risque la cessation des paiements et qu’elle a saisi le juge des loyers en révision du loyer et qu’elle emploie 26 salariés en CDI ;
PGF fait observer qu’elle a un intérêt à agir puisque le donneur d’ordre d’une garantie à première demande a un intérêt à se prémunir des conséquences dommageables qui résulteraient pour lui d’un paiement indu et notamment d’une mise en oeuvre abusive ou frauduleuse de la garantie; elle fait observer qu’au final c’est sur elle que pèse la charge de la dette; concernant la décision du juge des référés du tribunal de commerce d’Aix en Provence elle fait observer qu’il n’a pas été demandé au juge des statuer sur les conséquences de l’activation de la garantie à première demande et l’autorité de la chose jugée ne peut pas lui être opposée.
SUR CE :
Sur l’intérêt à agir de PGF
Attendu que la société PGF a un intérêt à agir puisqu’elle considère que la garantie à première demande a été actionnée de manière anormale et qu’elle devra rembourser la banque.
Sur la recevabilité des demandes
Les défendeurs invoquent d’une part l’autorité de la chose jugée et d’autre part la compétence du juge de la mise en état.
S’agissant de l’autorité de la chose jugée il faut une identité de parties et une identité de cause; l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d’Aix en Provence; qu’en l’espèce la décision rendue le 29 novembre 2021 ne concerne pas les mêmes parties puisqu’il y avait en demande les consorts X et en défense la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL.
-3
Sur la compétence du juge de la mise en état, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a été saisi au fond avec un objet différent que celui de la garantie à première demande ; qu’en effet il s’agissait par assignation en date du 27 juillet 2021 de demander la condamnation de la société PGF à payer les loyers et non de statuer sur la garantie à première demande; que dans ces conditions il y a lieu d’écarter cette demande d’irrecevabilité.
Sur la demande principale de restitution de la provision de 340.00 euros :
Aux termes de L’article 873 alinéa 2 il est disposé que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce et préalablement il convient de rappeler que la Cour de cassation a jugé le 30 juin 2022 que les loyers pendant la période de fermeture administrative étaient dus ; que dans ces conditions il ne peut être invoqué la force majeure, l’absence de délivrance des locaux par le bailleur, la destruction ou disparition partielle des lieux loués ainsi que toutes les conséquences liées à cette situation pour s’exonérer du paiement des loyers.
Que s’agissant de la mise en oeuvre de la garantie à première demande celle-ci a un caractère autonome ; qu’à compter du moment où les loyers sont dûs et ce nonobstant la procédure de révision de loyer, la garantie pouvait être enclenchée cafr elle avait pour objet de garantir au bénéficiaire le paiement des loyers dans une limite de 340.123,26 euros; qu’il n’y a donc pas en l’espèce d’abus ou de fraude manifeste du bénéficiaire ; que d’ailleurs le juge des référés du tribunal de commerce dans une décision du 29 novembre 2021 a ordonné à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de payer les consorts X constatant la régularité de la demande ; qu’en conséquence la société PGF sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts et les frais irrépétibles Attendu qu’en l’espèce il ne peut être soutenu que la demande n’avait pas de fondement ou qu’elle avait un caractère malveillant ; qu’en conséquence la demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera rejetée. Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts X les frais irrépétibles exposés ; que la société PGF sera condamnée à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Attendu que la société PGF succombant à l’instance sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en matière de référé et en premier ressort,
DISONS que la société PGF a un intérêt à agir
DECLARONS recevables les demandes de la société PGF
DEBOUTONS la société PGF de ses demandes et la condamnons à verser aux consorts
X la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la société PGF aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
q
-4Az
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection sociale ·
- Centrale ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Soins infirmiers ·
- Médecin ·
- Enquête ·
- Contentieux ·
- Médecin généraliste ·
- Commission
- Agent commercial ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Code de commerce ·
- Indemnité ·
- États-unis ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pouvoir de négociation ·
- Rupture
- Enfant ·
- Image ·
- Père ·
- Photos ·
- Casier judiciaire ·
- Souffrance ·
- Homme ·
- Action publique ·
- Partie civile ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nigeria ·
- Corruption ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Agent public ·
- Cartes ·
- Offre ·
- Don ·
- Marches ·
- Facture
- Cryptologie ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Détenu ·
- Emprisonnement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Correspondance ·
- Argent ·
- Département ·
- Tentative
- Associé ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Information ·
- Secret ·
- Procédure pénale ·
- Décret ·
- Pièces ·
- Textes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Animaux ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Union européenne ·
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Transport aérien ·
- Dommage
- Conséquences manifestement excessives ·
- Péremption ·
- Demande de radiation ·
- Associations ·
- Marque semi-figurative ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Imitation ·
- Mise en état
- Site ·
- Sociétés ·
- Internet ·
- Marque ·
- Forum ·
- Technologie ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- Responsabilité ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Rétractation
- Conversations ·
- Secret ·
- Avis ·
- Avocat général ·
- Ligne ·
- Téléphone ·
- Communication ·
- Corruption ·
- Trafic d’influence ·
- Biens
- Poussière ·
- Amiante ·
- Charbonnage ·
- Houillère ·
- Mineur ·
- Risque ·
- Protection ·
- Solvant ·
- Travail ·
- Lorraine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.