Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 7, 20 oct. 2017, n° 16/04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/04437 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2017
DOSSIER N° : 16/04437
NAC:59C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
ORDONNANCE DU 20 Octobre 2017
Madame X, Juge de la mise en état
Madame PELOUAS, greffier aux débats
Madame SERNY, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 05 Octobre 2017, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2017, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Société PURE SPORTS CONSULTING, dont le siège social est […]
représentée par Maître Stéphane RUFF de la SCP RSGN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 386
DEFENDERESSES
GIE Z prise en la personne de son liquidateur, M. A B, dont le […]
représentée
par Maître Nicolas MORVILLIERS de la E MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 48, avocat postulant et par Maître Thibault REYMOND, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
E Y F G, dont le […]
représentée par Me Florence GINISTY, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 144 et par Maître de MONTECLER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le Docteur C D est cogérant de la société PURE SPORTS CONSULTING, au travers de laquelle il exerce des prestations de conseil dans le domaine spécialisé de la biologie médicale appliquée aux sportifs.
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2012, le GIE Z et la société PURE SPORTS CONSULTING ont conclu un contrat de prestations de services.
La société PURE SPORTS CONSULTING s’est ainsi vu confier la réalisation des prestations suivantes au bénéfice des membres du GIE Z :
Ii. « Toutes actions de développement de l’activité des laboratoires du réseau Z en matière de biologie médicale appliquée aux sportifs ;
II. Assistance, conseil et études dans le cadre de la réalisation par les laboratoires du réseau Z d’analyses de biologie médicale appliquées aux sportifs, notamment en auditant les laboratoires et en mettant en place des procédures d’exécution et de contrôle de qualité au sein des laboratoires ;
III. Réalisation d’expertises individualisées de bilans biologiques de sportifs et analyse globale des groupes sportifs ;
IV. Direction, management et conception de la stratégie relative à la biologie du sport pour le groupe Z ;
afin de permettre aux laboratoires du réseau Z de développer leur activité en matière de biologie médicale du sport, et d’en améliorer la qualité, en France et dans toute l’Union Européenne ».
En contrepartie, la société PURE SPORTS CONSULTING devait bénéficier de la rémunération suivante : « une rémunération TTC composée d’une partie fixe et d’une partie variable :
• Partie variable : 15 % TTC du montant total du chiffre d’affaires encaissé par les laboratoires du réseau Z pour l’activité de biologie du sport tel qu’apporté par PSC dans le cadre évoqué ci-dessus (ci-après le « CA Sport PSC ») ;
• Partie fixe : cent trente mille euros (130 000 €) par an ».
Le contrat est conclu à effet du 1er juin 2012, « pour une durée de huit (8) ans », soit jusqu’au 31 mai 2020.
Le GIE Z a adressé à la Société PURE SPORT CONSULTING « une mise en demeure préalable à toute résiliation pour manquement du contrat ».
Le 19 juillet 2016, la Société PURE SPORT CONSULTING a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2016 en contestant tout manquement.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 3 août 2016 , le GIE Z a notifié la résiliation du contrat du 24 février 2012 à laquelle a répondu dans les mêmes formes la Société PURE SPORT CONSULTING le 5 septembre 2016.
*
* *
Par actes d’huissier délivrés les 5 décembre 2016 et 13 janvier 2017 la Société PURE SPORTS CONSULTING a fait assigner devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE , la E Y F G et le GIE Z aux fins de voir :
- A titre principal,
CONDAMNER solidairement le GIE Z et la société Y F G au paiement d’une somme de 826.879,32 euros HT au bénéfice de la société PURE SPORTS CONSULTING, outre intérêts au taux légal courant à compter du 8 septembre 2016, date de réception de la mise en demeure du 7 septembre 2016.
— A titre subsidiaire,
si par extraordinaire le Tribunal jugeait applicable l’indemnité de rupture anticipée prévue au contrat, CONDAMNER solidairement le GIE Z et la société Y F G au paiement d’une somme de 231.495,60 euros.
— En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que, par l’effet conjoint des manquements répétés des biologistes des laboratoires Z et en particulier du laboratoire Y F G, et de la résiliation soudaine du contrat du 24 février 2012, la société PURE SPORTS CONSULTING a subi un préjudice d’image.
CONDAMNER en conséquence solidairement le GIE Z et la société Y F G au paiement d’une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LES CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP RSGN AVOCATS, Société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’INCIDENT
Par conclusions d’incident du 5 mai 2017, le GIE Z soulève l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au profit du Tribunal de Commerce de PARIS.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2017 il demande :
A titre liminaire,
— CONSTATER qu’il est nécessaire de trancher la question de la recevabilité des demandes à l’encontre de Y F G pour statuer sur l’exception d’incompétence qui lui est soumise ;
— DECLARER les demandes de PURE SPORTS CONSULTING à l’encontre de Y F G irrecevables ;
— METTRE HORS DE CAUSE Y F G ;
En conséquence,
— CONSTATER que les parties au Contrat avaient valablement convenu, en cas de litige en lien avec la résiliation du Contrat, de le soumettre à la compétence du tribunal de commerce de Paris;
En conséquence,
— DECLARER le tribunal de grande instance de Toulouse incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris ;
En tout état de cause :
— PRENDRE ACTE de ce que le GIE Z se réserve le droit de conclure au fond ;
— RESERVER la question des frais de justice et des dépens de l’instance
Il fait valoir la présence d’une clause attributive de compétence dans le contrat signé le 24 février 2012 avec la Société PURE SPORTS CONSULTING. Ainsi, il sollicite du juge de la mise en état de se prononcer sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de Y F G afin d’appliquer valablement cette clause.
Il soutient en outre que la qualité de commerçant s’appréciant au jour de la formation du contrat, peu importe que désormais la demanderesse soit devenue une société civile.
Enfin, il observe que si la compétence matérielle du tribunal de grande instance devait être admise, la compétence territoriale fondée sur le fait que le siège social de Y F G se trouve dans le ressort de TOULOUSE est inopérant.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 octobre 2017, la Société Y F G demande de :
In limine litis :
— CONSTATER qu’il est nécessaire de trancher la question de la recevabilité des demandes à l’encontre de Y F G pour statuer sur l’exception d’incompétence qui lui est soumise ;
— DECLARER les demandes de PURE SPORTS CONSULTING à l’encontre de Y F G irrecevables à défaut de tout lien contractuel entre ces deux sociétés ;
— METTRE HORS DE CAUSE Y F G ;
En conséquence :
— FAIRE DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par le GIE Z;
— CONDAMNER PURE SPORTS CONSULTING à verser 7.500 euros à Y F G au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Pure Sports Consulting aux entiers dépens.
Il soutient sa mise hors de cause sur laquelle le juge de la mise en état doit statuer pour trancher l’exception d’incompétence et réclame la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle explique que malgré son appartenance au GIE , elle ne peut faire l’objet de poursuite en paiement en l’absence de l’existence d’une dette certaine et exigible à son encontre.
Elle estime que la demanderesse ne prouve pas le transfert des droits et obligations du contrat à son égard. Ainsi, n’étant pas partie au contrat elle conteste les manquements contractuels soulevés à son encontre.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 5 octobre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation , le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Les Tribunaux de Commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux, de même que des contestations relatives aux sociétés commerciales.
L’article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
En application de l’article L 721-6 code de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l’une des parties est une société constituée conformément à la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d’une telle société.
L’article 42 du code de procédure civile précise que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, la E Y F G, membre du GIE Z est assignée devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE par la Société PURE SPORT CONSULTING en qualité de défendeurs et en dépit de la clause attributive de compétence prévue par le contrat signé le 24 février 2012 stipulant que « Tout différent entre les Parties découlant du présent Contrat ou s’y rapportant, ayant trait notamment à sa formation, son existence, sa validité, ses effets, son interprétation, son exécution, sa violation, sa résolution ou sa résiliation, sera obligatoirement soumis poru résolution définitive, à l’initiative de la Partie la plus diligente, au tribunal de Commerce de Paris ».
Cette clause figure au contrat conclu avec la Société, SARL commerciale à l’époque, PURE SPORT CONSULTING et le GIE Z.
Toutefois, la Société PURE SPORT CONSULTING a assigné deux sociétés : le GIE Z et la E Y F G considérant que le contrat avait été transféré de la première vers la seconde et réclamant également le versement de dommages et intérêts pour manquement personnel.
Il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de se prononcer sur le bien fondée de cette mise en cause dont la contestation est sérieuse et qui relève de l’appréciation des juges du fond. Il sera donc admis que la présente instance a été introduite à l’encontre de deux défendeurs, le GIE Z et la E Y F G.
Par conséquent, il convient d’appliquer les règles de procédure et notamment les dispositions précitées pour considérer que la clause attributive de compétence ne peut être en tout état de cause opposable à la E Y F G société civile non commerçante.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, la Société PURE SPORT CONSULTING a choisi une juridiction territorialement compétente correspondant au lieu du siège social de l’un des défendeurs.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence matérielle et territoriale.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale et matéeille soulevée par le GIE Z ;
REJETTE l’ensemble des demandes du GIE Z,
REJETTE l’ensemble des demandes de la E Y F G,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RENVOIE l’affaire à la mise en état écrite du jeudi 11 janvier 2018 , avec injonction au GIE Z et la E Y F G de conclure au fond.
Ainsi jugé au Palais de Justice de Toulouse le 20 octobre 2017.
LE GREFFIER LEJUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cigarette électronique ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Constat d'huissier ·
- Procès verbal ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Café
- Opposition ·
- Trésorerie ·
- Amende ·
- Exécution ·
- Finances ·
- Tiers détenteur ·
- Juge ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Décret
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bâtiment ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Indemnité ·
- Sinistre ·
- Copropriété ·
- Partie commune ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Blessure ·
- Provision ·
- Souffrance ·
- Référé
- Usufruit ·
- Successions ·
- Avancement ·
- Propriété ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Valeur ·
- Donation indirecte ·
- Legs ·
- Action
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Ordonnance ·
- Rétablissement ·
- Syndic ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- République ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Personnes ·
- Cabinet ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Jugement ·
- Plaidoirie
- Juif ·
- Associations ·
- Éducation nationale ·
- Fond ·
- Critère ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- École ·
- L'etat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Mission ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Immeuble ·
- Entretien ·
- Ouvrage ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Londres ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Intervention volontaire ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Régie ·
- Ingénierie ·
- Chèque ·
- Prénom
- Prénom ·
- Enfant majeur ·
- Prétention ·
- Arrêt de travail ·
- Bulletin de paie ·
- Pensions alimentaires ·
- Prime ·
- Changement ·
- Loyer ·
- Salaire
- Saisie immobilière ·
- Retrait ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Cahier des charges ·
- Vente ·
- Conservation ·
- Hypothèque ·
- Rôle ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.