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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Bobigny, 22 avr. 2026, n° 24/07165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07165 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2AFFAIRE: N° RG 24/07165 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNGBN° de MINUTE : 26/00327
DEMANDEURS :
Monsieur X AAImpasse […] / France
Madame Y AAImpasse […] / France
Monsieur Z AAImpasse […] / France
Tous trois représentés par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0221
C/
DEFENDEUR :
LA SOCIETE AIR FRANCE45 rue de Paris95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique,conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de MadameCamille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID,Greffière, lors de la mise à disposition.
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DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2025.A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026. Celui ci a été prorogé au 02 avril 2026 puis au 23 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premierressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame FatmaBELLAHOYEID, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 septembre 2023, M. X AA a pris un vol Lyon/Pointe-à-Pitre sur la compagnie AIRFRANCE avec ses enfants Y et Z. Il a fait voyager son chien AB en soute sansfaire de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison. Le chien a été retrouvé blessé à l’arrivée dusegment Lyon/Paris. Il a été finalement retrouvé mort à son arrivée à Pointe-à-Pitre.
Contestant le principe et le montant de l’indemnisation proposée par la compagnie aérienne suiteau décès de leur chien, M. X AA, Mme Y AA et M. Z AA, paracte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, ont fait assigner la société AIR FRANCEdevant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’engager sa responsabilité contractuelle.
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2025, le tribunal a notamment :-sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, -invité les parties à conclure sur l’assimilation d’un animal voyageant en soute à un bagageenregistré au sens de la convention de Montréal du 28 mai 1999, au regard de l’arrêt àvenir de la Cour de justice de l’Union Européenne dans l’affaire n° C-218/24,-fait injonction à M. X AA, Mme Y AA et M. Z AA deproduire les justificatifs de la plainte pour faux témoignage qu’ils indiquent avoir déposéeà l’encontre du ou des membres du personnel d’AIR FRANCE ayant rédigé desattestations dans le présent dossier, ainsi que des suites qui auraient été données par leProcureur de la République.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, M. XAA, Mme Y AA et M. Z AA demandent au tribunal de :
— condamner la société AIR FRANCE à payer à M. X AA la somme de 3.564,51 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix d’achat du chien etau remboursement de son billet d’avion ;
— condamner la société AIR FRANCE à payer à M. X AA ainsi qu’à ses deuxenfants Madame Y AA et Monsieur Z AA la somme de 15.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société AIR FRANCE à payer à Madame Y AA et MonsieurZ AA la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédurecivile ;
— condamner la société AIR FRANCE aux dépens.Ils soutiennent que la convention de Montréal du 28 mai 1999 ne serait pas applicable car les
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dispositions nationales du code de la consommation, plus favorables, doivent primer sur le droitinternational. Si cette convention devait s’appliquer, ils demandent d’écarter le plafondd’indemination prévu, celui-ci leur paraissant constituer une clause abusive au sens de l’articleL 212-1 du code de la consommation. Enfin, ils tirent du communiqué de presse publié par laCour de justice de l’Union Européenne suite à son arrêt rendu dans l’affaire n° C-218/24, que sila notion de bagage en matière de responsabilité est transposable aux animaux de compagnietransportés en soute, ce n’est que si l’exigence de bien-être des animaux a été pris en compte, cequi n’est pas le cas en l’espèce.
Ils fondent leur demande sur les articles 1194 et 1231-1 du code civil et estiment que la sociétéAIR FRANCE a commis des fautes contractuelles qu’il convient de réparer, l’animal ayant étémis en soute dans des conditions inadaptées et non examiné par un vétérinaire lors du transfertà Paris.
A titre subsidiaire, si la convention devait être appliquée, ils demandent d’écarter le plafondd’indemnisation fixé à 1288 droits de tirage spéciaux (DTS) dans la mesure où la société AIRFRANCE ne leur a pas indiqué que M. X AA pouvait lors de l’enregistrement de sonbagage faire une déclaration spéciale d’intérêt et en raison des fautes du transporteur.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, la société AIRFRANCE demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur X AA, Madame Y AA et Monsieur ZAA de toutes leurs demandes, -Condamner Monsieur X AA aux entiers dépens.
Elle expose qu’un animal transporté en soute est assimilé à un bagage et que la convention deMontréal du 28 mai 1999 est applicable, par renvoi de l’article L 6421-3 du code des transports;que cette convention prévoit une limitation d’indemnisation à son article 22§2, portée à 1288DTS à la date du vol ; que le régime d’indemnisation prévu par la convention est exclusif de toutautre, en vertu des dispositions de son article 29 et que l’indemnisation forfaitaire comprend àla fois la réparation du préjudice matériel et du préjudice moral.
Elle ajoute que par arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne aconfirmé, dans l’affaire n° C-218/24, que les animaux de compagnie n’étaitent pas exclus de lanotion de bagages au sens des dispositions de la convention.
Sur le fond, elle ne conteste pas que le chien AB ait été blessé à l’occasion du premier vol entreLyon et Paris Orly. Elle ajoute toutefois que Monsieur AA, informé des blessures subies parson chien pendant l’escale à Orly, a été conduit auprès de lui par un agent d’AIR FRANCE enprésence d’un gendarme mais qu’il n’a pas souhaité reporter son voyage pour faire soigner sonchien comme le lui proposait à titre gracieux la défenderesse. Il a au contraire pris la décision depoursuivre son voyage, alors même qu’il savait son chien blessé. Elle estime par conséquent quela faute de Monsieur AA l’exonère totalement de sa responsabilité sur le fondement del’article 20 de la convention.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoieaux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 21 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16décembre 2025.
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Le 31mars 2026, en cours de délibéré, le tribunal a sollicité les observations des parties avant le15 avril 2026 sur le défaut de capacité d’ester en justice de Y AF, née le […], et sur ses conséquences sur la validité des actes de procédure. Le délibéré a été prorogé enconséquence au 23 avril 2026.
Par note en délibéré transmise le 1er avril 2026, les demandeurs ont indiqué que Madame YAA agissait dans la présente instance en sa qualité de mineure représentée par sonreprésentant légal, Monsieur X AA. A titre subsidiaire, s’il était considéré quel’irrégularité n’avait pas disparu, ils ont précisé que si les demandes d’un mineur non représentéen justice par ses représentants légaux étaient irrecevables pour défaut de capacité d’ester enjustice, cette irrecevabilité ne remettait pas en cause la validité de l’assignation vis-à-vis desautres parties.
MOTIVATION
SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES PAR AH AA
En vertu des dispositions combinées des articles 382 et suivants du code civil et 117 du code deprocédure civile, le mineur ne peut agir en justice que s’il y est représenté par ses administrateurslégaux, c’est à dire par ses deux parents, sauf si un seul exerce l’autorité parentale. Les demandesen justice effectuées par un mineur agissant seul ou non représenté par son ou ses parents sontirrecevables. Cette irrégularité peut être régularisée en cours de procédure.
En l’espèce, si en cours de délibéré il est indiqué que Mme Y AA est représentée dansla procédure par son père, en sa qualité de représentant légal, il y a lieu de constater que la seuleintervention de son père en qualité de réprésentant légal ne saurait suffire à régulariser laprocédure à son égard.
Les demandes formulées par Mme Y AA seront par conséquent déclarées irrecevables.
SUR LE DROIT APPLICABLE
En vertu de l’article L. 6421-3 du code des transports, la responsabilité du transporteur aérien estsoumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositionsdu règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatifà la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accident et aux stipulations de la conventionpour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréalle 28 mai 1999. Le règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 susvisé renvoie à la conventionde Montréal du 28 mai 1999 en ce qui concerne la responsabilité du transporteur au titre de ladestruction, la perte ou la détérioration des bagages.
Par arrêt du 16 octobre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dansl’affaire n° C-218/24 que “L’article 17, paragraphe 2, de la convention pour l’unification decertaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999,signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999, et approuvée au nom de celle-ci parla décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, lu en combinaison avec l’article 22,paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que : les animaux de compagnie ne sontpas exclus de la notion de « bagages » au sens de ces dispositions.”
L’article 29 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 dispose : "Dans le transport depassagers, de bagages et de marchandises, toute action en dommages-intérêts, à quelque titre
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que ce soit, en vertu de la présente convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite oupour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilitéprévues par la présente convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont ledroit d’agir et de leurs droits respectifs. Dans toute action de ce genre, on ne pourra pas obtenirde dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre autre que laréparation".
Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, un animal transportéen soute est ainsi assimilé à un bagage enregistré. Toute action en responsabilité engagée àl’encontre du transporteur suite au décès de l’animal à l’occasion d’un transport aérien est doncrégie par les dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999, laquelle exclut touteindemnisation sur un autre fondement.
La convention de Montréal étant un traité régulièrement ratifié, tant par la CommunautéEuropéenne que par la France, ses dispositions priment sur les dispositions de droit internerelatives à la lutte contre les clauses abusives, qui ne peuvent conduire à écarter l’application desdispositions du traité.
En l’espèce, le contrat de transport passé entre M. X AA et la société AIR FRANCErelativement au transport du chien AB, qui a donné lieu à un coupon de transport d’un animalen soute associé au billet du passager X AA, est par conséquent exclusivement régi parles dispositions de la convention de Montréal du 28 mai 1999.
SUR LE PRINCIPE DE L’INDEMNISATION
En vertu de l’article 17§2 de la convention de Montréal du 28 mai 1999 “Le transporteur estresponsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés,par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord del’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagagesenregistrés. Toutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommagerésulte de la nature ou du vice propre des bagages. Dans le cas des bagages non enregistrés,notamment des effets personnels, le transporteur est responsable si le dommage résulte de safaute ou de celle de ses préposés ou mandataires”.
En vertu de l’article 20 de la convention, “Dans le cas où il fait la preuve que la négligence ouun autre acte ou omission préjudiciable de la personne qui demande réparation ou de lapersonne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le transporteur estexonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure oùcette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y acontribué. Lorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que lepassager, en raison de la mort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur estégalement exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que lanégligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce passager a causé le dommage ouy a contribué”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et n’est pas contesté que AB, qui était enbonne santé avant le transport, a été retrouvé blessé à l’issue du vol Lyon/Paris le 2 septembre2023.
Il n’est pas davantage contesté et résulte de son certificat de décès que l’animal a été retrouvémort à l’issue du second vol Paris/Pointe-à-Pitre le 2 septembre 2023.
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En ce qui concerne les causes du décès, un certificat vétérinaire du 6 septembre 2023 émet leshypothèses suivantes : “pneumothorax/ hémothorax/ hernie diaphragmatique/ associé(e) à unedécompression lors du voyage compte tenu des variations de pression au décollage et àl’atterrissage”.
Le vétérinaire a relevé un “ corps d’apparence intègre avec absence de trace de fracture ou dedéformation osseuse”, “une trace de sang en quantité importante dans la cavité buccale attribuéeà une canine cassée et à un traumatisme dû à un croc à l’apex de la langue à gauche”. Aucuneautopsie n’a été réalisée sur l’animal.
En ce qui concerne les conditions de transport de l’animal, s’il ressort de l’attestation de AJ AK versée aux débats que la cage de l’animal était endommagée dans le coinavant gauche à son arrivée à Paris, il n’est pas possible d’en déterminer les raisons. Enparticulier, aucun élément ne permet d’établir, comme le soutiennent les demandeurs, quel’animal aurait été mis dans une cage mal installée en soute avec les bagages, étant précisé queles hypothèses émises sur ce point par le vétérinaire consulté par M. X AA enGuadeloupe ne sauraient à elle seules permettre d’établir les conditions de transport de l’animal.
Il ressort cependant des attestations concordantes en date des 19 et 21 septembre 2023 de AJ AK et de Mr AL AM, employés d’AIR FRANCE présents àl’atterrissage du vol Lyon/Paris le 2 septembre 2023, que l’animal est arrivé à Paris avec lespattes avant abîmées, une griffe manquante sur la patte gauche avec l’articulation enflée, un crocmanquant dans la gueule, une éraflure à la paupière gauche ; qu’il apparaissait épuisé ; que lespompiers sont intervenus sur place et que M. X AA a été conduit au pied de l’appareilaccompagné d’un gendarme pour constater l’état de son chien ; que le personnel a tenté en vainde joindre le vétérinaire de la plateforme ; qu’il a été conseillé à son maître d’appeler unvétérinaire et de ne pas faire voler l’animal en continuation sur le vol Paris/Pointe-à-Pitre ; queM. X AA a refusé de repousser son vol compte tenu de la rentrée scolaire et de rendez-vous professionnels ; qu’il a été conduit avec son animal au salon AIR FRANCE, l’animal ayantdu mal à se déplacer et devant être porté ; qu’à nouveau il a été conseillé à ce dernier derepousser son vol ; que ce dernier a indiqué que son chien était jeune et qu’il avait contacté unvétérinaire en Guadeloupe lui ayant conseillé de lui donner un sédatif durant le second vol.
M. X AA, qui conteste la véracité de ces témoignages, a déposé plainte fin décembre2024 auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny contre AJ AK et contre la société AIR FRANCE, pour faux et usage de faux etescroquerie au jugement. Il ne justifie cependant ni des suites données à sa plainte, ni d’unerelance qu’il aurait faite auprès du Procureur de la République pour avoir connaissance dessuites.
Il ressort de ces éléments que malgré les blessures visibles de son chien et les avertissements dupersonnel d’AIR FRANCE, M. X AA a pris le risque de le faire voyager sur un volparticulièrement long.
Par conséquent, si la compagnie doit être déclarée responsable des blessures survenues surl’animal durant le vol Lyon-Paris, qui ont contribué au décès de ce dernier durant le vol Paris-Pointe-à-Pitre, la négligence de M. X AA a également contribué au dommage et doitexonérer pour un tiers le transporteur de sa responsabilité.
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SUR LE MONTANT DE L’INDEMNISATION
En vertu de l’article 22§2 de la convention, dans le transport de bagages, la responsabilité dutransporteur en cas de destruction, perte, avarie ou retard est limitée à la somme de 1288 droitsde tirage spéciaux par passager à la date du vol, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraisonfaite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur etmoyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur seratenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle estsupérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison.
En vertu de l’article 22§5 de la convention, les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présentarticle ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission dutransporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer undommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement,pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuvesoit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
Comme rappelé par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt rendu dans l’affaireC-63/09, mais également dans l’arrêt rendu dans l’affaire C-218/24 , l’indemnisation prévue àl’article 22§2 de la convention de Montréal comprend à la fois le préjudice matériel et lepréjudice moral.
En l’espèce, comme indiqué plus haut, il n’est pas prouvé que le décès de AB résulte d’un acteou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intentionde provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulteraprobablement. Il n’est pas davantage démontré que le bien être animal n’aurait pas été pris enconsidération par la compagnie AIR FRANCE dans le cadre du contrat de transport.
M. X AA n’ayant pas fait de déclaration spéciale d’intérêt à la livraison au moment dela remise du bagage enregistré au transporteur, l’indemnisation liée à la perte de l’animal estlimitée à 1288 DTS.
La valeur du DTS était de 1,2284 euros le 2 septembre 2023. Le plafond d’indemnisation estdonc de 1288 x 1,2284 = 1582, 1792 euros.
Au regard de l’exonération partielle de responsabilité de la compagnie aérienne, il sera doncalloué à M. X AA et à M. Z AA, tant pour le préjudice matériel que pourle préjudice moral, la somme totale de 1054 euros.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée auxdépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à lacharge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte del’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour desraisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
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Partie perdante, la société AIR FRANCE sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur Z AA la somme de3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
DIT que les demandes de Mme Y AA au titre du préjudice moral et au titre des fraisirrépétibles sont irrecevables,
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. X AA et à M. Z AA,ensemble, la somme de 1054 euros au titre de l’indemnisation de l’ensemble de leur préjudice,
CONDAMNE la société AIR FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la société AIR FRANCE à payer à M. Z AA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire.
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID ChristelleHILPERT
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