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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTOZ
MINUTE N° :
S.D.C. [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL AMI ILE DE FRANCE
c/
[O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Baptiste MAIXANT
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 7]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. [Adresse 8] REPRESENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE LA SARL AMI ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
ET
Madame [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 3] à Saint Brice [Adresse 12] (95350), représenté par son syndic en exercice, la SARL AMI, a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
4.940,49 euros au titre des charges et provisions échues impayées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation des intérêts ;1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience du 20 novembre 2025, le [Adresse 13], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et s’est engagé à transmettre au tribunal avant le 18 décembre 2025 un décompte ventilant distinctement, d’une part, les charges et provisions et, d’autre part, les frais nécessaires.
Citée par acte remis à étude de commissaire de justice, Madame [O] [X] n’a pas comparu ni était représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 20 janvier 2026.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au tribunal avant le 18 décembre 2025 comme prévu. Puis, par note en délibéré du 19 janvier 2026 sollicitée par le tribunal, le conseil du syndicat des copropriétaires a communiqué le décompte joint à l’assignation (pièce n°3) et précisant que la pièce n°3 présente dans le dossier de plaidoiries correspondait au décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, la qualité de propriétaire de Madame [O] [X] dans l’immeuble dont s’agit concernant le lot n°8 est attestée par le relevé cadastral de l’immeuble.
Par délibérations en date du 25 novembre 2020, 2 décembre 2021, 19 mai 2022, 13 avril 2023, 25 avril 2024 et 29 avril 2025, l’assemblée générale des copropriétaires a régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux.
Madame [O] [X] n’ayant pas comparu à l’audience et le demandeur ne justifiant pas de l’avoir informée avant l’audience de l’actualisation de sa créance, seul le décompte daté du 29 novembre 2023 joint à l’assignation sera pris en compte. Ce décompte laisse apparaître que la défenderesse reste devoir la somme de 3.764,95 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 4ème trimestre 2024 inclus.
La défenderesse, non comparante, ne conteste pas, par définition, ni le principe ni le montant de cette dette et est ainsi redevable de cette somme au titre des charges et des travaux de copropriété.
Dès lors, il convient de la condamner à payer la somme de 3.764,95 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtée au 29 novembre 2023 (4ème trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 27 mai 2025.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
2. Sur la demande en paiement des frais nécessaires
Du décompte produit, il ressort que le demandeur sollicite le paiement de la somme de 1.175,54 euros au titre des frais nécessaires.
Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.
Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le demandeur ne verse pas aux débats les copies des rappels, des mises en demeure et de la sommation de payer du 9 octobre 2023 visées dans le décompte du 29 novembre 2023 ; les frais sollicités relatifs à ces actes ne seront donc pas pris en compte. Les autres frais sollicités au titre du contentieux seront écartés pour les raisons ci-dessus indiquées.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PROMENADE sera ainsi débouté de sa demande au titre des frais nécessaires.
3. Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce le [Adresse 13] ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Madame [O] [X].
Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
4. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit Madame [O] [X].
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [9] sis [Adresse 3] à [Localité 11] la somme de 3.764,95 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 29 novembre 2023 (4ème trimestre 2024 inclus) avec intérêts au taux légal compter du 27 mai 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] de sa demande au titre des frais nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence LA PROMENADE de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer au [Adresse 13] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière placée La Présidente
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