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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er sept. 2025, n° 24/04725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04725 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJZO
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
[L] [G]
C/
[C] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [L] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Emilie GUILLEMANT de la SELAS EMILIE GUILLEMANT, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4725 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 juin 2022, Mme [L] [G] a fait l’acquisition auprès de M. [M] [X] d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6].
M. [M] [X] avait lui-même acquis ce bien de Mme [C] [S], par acte authentique du 27 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024, Mme [L] [G] a fait citer Mme [C] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de cette dernière, sur le fondement des dispositions des articles 1641, 1648 et suivants du code civil à lui verser la somme de 3 175, 03 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse, outre la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive, 1 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 date à laquelle les parties ont accepté de soumettre l’affaire à un calendrier de procédure en application des dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile.
L’audience de plaidoiries a été fixée à la date du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leurs conseils.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice à l’audience, Mme [L] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir qu’elle a découvert après la vente plusieurs désordres, notamment des infiltrations au niveau de la terrasse. Elle conteste tout défaut d’entretien de sa part, et souligne que Mme [S] avait nécessairement connaissance de ces désordres.
Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir qui lui est opposée, soutenant qu’en qualité d’acquéreur elle est fondée à agir à l’encontre de son vendeur sans que le syndic de copropriété n’intervienne.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, Mme [C] [S] conclut à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet des demandes de Mme [G]. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la demande est irrecevable dès lors que les terrasses constituent des parties communes, et que dès lors seul le syndic de copropriété a un intérêt à agir.
Elle conclut à l’absence de vice caché, compte tenu de la circonstance que M. [M] avait connaissance des infiltrations, de même que Mme [G] elle-même, compte tenu de la teneur des procès-verbaux d’assemblée générale en date du 16 mars 2022. Elle conteste que la terrasse soit rendue impropre à son usage, l’expert n’ayant pas établi une telle conclusion.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait exprès renvoi aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Il résulte de l’article 9 du règlement de copropriété que les terrasses constituent des parties communes à l’isage exclusif du ou des lots auxquels ils sont rattachés.
RG : 24/4725 PAGE
L’article 15 de la du 10 juillet 1965, dispose que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d’en informer le syndic.
En l’espèce, Mme [G] se prévaut d’un désordre ayant trait à des infiltration apparues dans l’appartement du premier étage appartenant à M. [H], provenant de la terrasse du 2e étage.
Dans ces conditions, Mme [G], susceptible de voir sa responsabilité engagée à ce titre, justifie d’un intérêt à agir.
La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La présence d’infiltration affectant le toit-terrasse de l’immeuble n’est pas discutée par les parties.
Mme [G] produit un rapport d’expertise privé en date du 11 juillet 2023 dont il résulte que l’infiltration se produisant dans le local du 1er étage de M. [H] proviendrait de la terrasse du deuxième étage en raison d’un décollement de l’étanchéité autour d’un orifice d’évacuation.
Sont par ailleurs produits les procès-verbaux d’assemblée générale du 12 novembre 2018 et du 16 décembre 2019, annexés au compromis de vente signé par Mme [G], mentionnant un devis de 7 031, 32 € pour la réfection de la terrasse.
Le procès-verbal de l’assemblée générale de 2019 mentionne en outre que l’assemblée décide de contacter un architecte pour obtenir une note de calcul et le chiffrage pour obtenir une étanchéité compatible avec une terrasse accessible.
Dans ces conditions, il ne peut être soutenu que les désordres affectant l’étanchéité de la terrasse, dont il a été fait état en assemblée générale de copropriété à plusieurs reprises étaient cachés.
La demande ne saurait dès lors prospérer.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Mme [L] [G] étant déboutée de ses demandes, la circonstance que Mme [C] [S] n’y ait pas accédé amiablement ne peut s’analyser comme une résistance abusive.
Sa demande au titre du préjudice moral ne peut davantage prospérer et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [L] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure. Supportant les dépens elle sera condamnée à payer à Mme [C] [S] la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort ,
DECLARE recevable l’action en garantie des vices cachés formée par Mme [L] [G]
REJETTE l’intégralité des demandes formées par Mme [L] [G]
CONDAMNE Mme [L] [G] aux dépens de l’instance
CONDAMNE Mme [L] [G] à payer à Mme [C] [S] la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D. AGANOGLU A. GRANOUX
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