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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 mars 2026, n° 21/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Mars 2026
N° RG 21/01482 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W5JK
N° Minute : 26/00352
AFFAIRE
[L] [J] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0072
Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [S], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 juin 2024, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [L] [J] [U] portant sur la prestation complémentaire pour recours à une tiers personne et sur le mode de calcul de la rente allouée ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de donner un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 30 juin 2017, résultant de la rechute issue de l’accident du travail du 11 octobre 2011.
Le Professeur [V], expert désigné, a rendu son rapport le 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle seule la caisse a comparu. M. [J] [U] n’a pas comparu. Son conseil avait adressé des conclusions n°1 après expertise, reçues au greffe le 15 octobre 2025. En application de l’article 469 du code de procédure civile, le jugement sera contradictoire.
Par conclusions n°1 après expertise, M. [L] [J] [U] demande au tribunal de :
— constater l’erreur matérielle de l’expert dans son hypothèse de départ en ayant retenu un taux d’IPP de 18% en lieu de place d’un taux d’IPP de 30% retenu parla CMRA de la CPAM par décision du 23 septembre 2021 ;
— juger que le taux d’IPP retenu par l’expert s’élève à 44% ;
— fixer le taux d’incapacité permanence de M. [J] [U] à 44% à la date de consolidation de sa rechute :
— condamner la CPAM des Hauts-de-Seine à payer la rente découlant du nouveau taux d’incapacité permanente de 44%, assortir le rappel de rente des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts pour les sommes dues pour plus d’une année entière ;
— condamner la CPAM à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
En réplique et par observations orales, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de déclarer la demande relative à la rente et aux intérêts au taux légal irrecevable car non présentée à la CRA et comme étant revêtue de l’autorité de la chose jugée car déjà tranchée par le jugement avant dire droit. Au-delà, elle s’en remet aux conclusions de l’expert et demande que soit retenu un taux d’IPP de 34 ou 35 %.
Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse relative aux demandes concernant la rente et les intérêts au taux légal
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
La recevabilité de la demande concernant le calcul de la rente qui a été tranchée par le tribunal dans son jugement du 24 juin 2024 portait sur la demande de juger que la caisse doit retenir les salaires antérieurs à la rechute.
M. [J] [U] demande que la rente soit calculée au regard du nouveau taux de 44%, ce qui n’est qu’une conséquence de la demande de fixation du taux à 44%. Il n’y a pas d’autorité de la chose jugée quant à cette demande, qui par ailleurs a bien fait l’objet d’un recours devant la commission médicale de recours amiable ([1]), et qui sera donc déclarée recevable.
S’agissant de la demande d’assortir le rappel de rente des intérêts au taux légal, le tribunal constate que cette demande n’a pas été portée devant la [1]. Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, après la rechute de M. [J] [U], consolidée le 30 juin 2017, le taux d’IPP a été révisé à 18 % en raison de « aggravation des séquelles d’une fracture de la malléole externe gauche multi-opérée caractérisées par une raideur de la tibio-tarsienne essentiellement, une marche claudicante, des douleurs neuropathiques imposant la prise d’antalgiques au quotidien, sans amyotrophie mais avec un élargissement de la cheville gauche, amélioration de la dermite ocre constatée lors de la consolidation en Espagne ».
La commission médicale de recours amiable, en sa séance du 28 juin 2021, a infirmé cette décision et a fixé le taux d’IPP à 30%, en ces termes :
« Assuré de 46 ans, télé enquêteur sans emploi, qui présente une rechute pour aggravation des séquelles d’une fracture de la malléole externe gauche multi-opérée.
Compte-tenu :
Des constatations du médecin-conseil, de l’examen clinique, qui retrouve une limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéropostérieur, avec angle de mobilité favorable, une limitation légère de la partie médiane du pied, une boiterie, de l’ensemble des documents analysés, la commission médicale décide de porter le taux à 30%, compte-tenu du barème ».
Le Pr [V], dans son rapport d’expertise, retient que :
« – Si le taux de 18% pour les séquelles de la fracture de cheville sont adaptées à la situation, pour cet organe, il faut y ajouter un syndrome dépressif majeur, imputable.
— La composante anxieuse est majeure (…) Ce syndrome dépressif justifie une IPP propre de 20%, selon le barème des AT, et vient s’ajouter à celle de la cheville de 18%.
— L’IPP est donc, selon la règle de Balthazar de 18% + (82x0,2) = 34,4% ».
Il ajoute que « l’existence de ce syndrome dépressif peut se comprendre en raison de la longueur de la résolution des conséquences de la fracture initiale de cheville. Son traitement est donc imputable ».
La caisse ne conteste pas la prise en compte du taux d’IPP relatif à la dépression, portant le taux à 34%.
Toutefois, M. [J] [U] relève que l’expert s’est trompé en basant son calcul sur le taux de 18%, qui a été porté par la [1] à 30%.
En effet, la [1] a fixé le taux d’IPP à 30%. La lecture du rapport de la [1], produit par M. [N] [U], permet de vérifier que la dimension dépressive de celui-ci n’a pas été prise en compte par la [1] dans son analyse, la poussant à réviser le taux d’IPP à 30%. Le taux correspond donc bien aux seules séquelles relatives à la cheville, sans prendre en compte la composante anxieuse relevée par l’expert.
Ainsi, il convient de retenir un taux de 30% pour les séquelles physiques de la cheville, et un taux de 20% pour le syndrome dépressif, tel que retenu par l’expert.
En application de la règle de Balthazar, le taux doit être calculé comme suit : 30 + (70x0,2) = 44 %.
En conséquence, le taux d’IPP de M. [J] [U] sera fixé à 44%.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner la CPAM à payer la somme de 1.500 euros à M. [J] [U].
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la caisse relative à la demande de M. [L] [J] [U] de voir calculer sa rente en fonction du taux d’incapacité tel qu’il sera fixé par le tribunal ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [L] [J] [U] de voir assortie la rente des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
FIXE à 44 % le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [L] [J] [U] le 30 juin 2017, date de consolidation résultant de la rechute issue de l’accident du travail du 11 octobre 2011 ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine d’en tirer toutes les conséquences ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. [L] [J] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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