Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 4 déc. 2024, n° 24/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 20]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 21]
Surendettement
N° RG 24/03392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MVXD
Minute n°
N° BDF : 000423026866
Gestionnaire : [R] [W]
Le____________________
Exc à Me LIBLIN par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X] née [Z]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Me Benjamin LIBLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 339
DÉFENDERESSES :
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 20]
non représentée
SIP [Localité 20]
sis [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 20]
non représentée
[12]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 11]
[Localité 6]
non représentée
[18]
sis SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
[13]
sis Chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 3]
[Localité 20]
représentée par Madame [P] [V], munie d’un pouvoir spécial
[10]
sis SERVICE CLIENTS
[Adresse 22]
[Localité 9]
non représentée
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
sis [Adresse 19]
[Localité 20]
représentée par Madame [N] [T], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] née [Z] [U] a saisi le 10/11/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/12/2023.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 20/02/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 65 mois, compte tenu de mesures précédentes pendant 19 mois, au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 285,57 €, avec effacement partiel des dettes subsistant à l’issue de ces mesures.
Elle a rappelé que les dettes frauduleuses à l’égard de la CAF DU BAS-RHIN et de France TRAVAIL GRAND EST sont exclues du champ de la procédure.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
La CAF DU BAS-RHIN a contesté les mesures imposées.
Elle a exposé que 13 créances doivent être déclarées frauduleuses et non pas seulement 2 créances et être dès lors traitées hors plan tel que le prévoit l’article L. 711-4 du Code de la Consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05/06/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [X] née [Z] [U] a constitué avocat et a sollicité le renvoi au motif d’un recours devant le tribunal administratif au titre de trop-perçus de prestations sociales versées par la CAF DU BAS-RHIN.
La CAF DU BAS-RHIN, dûment représentée, a fait valoir qu’elle n’a pas été avisée de ce recours et a indiqué que c’est la Collectivité Européenne d’Alsace (CEA) qui est chargée du recouvrement du trop-perçu de RSA.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 04/09/2024 aux fins de convocation de la CEA.
Après un dernier renvoi à la demande de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 16/10/2024 à laquelle Madame [X] née [Z] [U], représentée par son conseil, la CAF du BAS-RHIN et la CEA, dûment représentées, ont comparu.
La CAF DU BAS-RHIN a maintenu les termes de sa contestation.
Développant ses écritures du 06/05/2024, elle a fait valoir qu’elle s’oppose à l’effacement, même partiel de 11 créances en raison de leur caractère frauduleux, établi par la notification faite à la débitrice d’une pénalité à titre de sanction en date du 05/04/2024, qu’elle avait deux mois pour contester cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg, que le pôle social l’a informée de l’absence de recours contre cette décision, de sorte que celle-ci est devenue définitive, emportant acquiescement de l’allocataire quant au caractère frauduleux de la dette.
Reprenant ses écritures datées du 20/09/2024, la CEA a sollicité que les dettes référencées INK010 (44,67 €), INK012 (10 611€) et INK013 (6 454,01€) au titre d’un indu RSA, soient déclarées comme étant frauduleuses et donc exclues de la présente procédure, qu’elle s’en remet à sagesse concernant la dette référencée INK011 (65,50 €).
Elle a rappelé que les créances référencées INK010, INK012 et INK013 ont été qualifiées de frauduleuses et sanctionnées de deux pénalités d’un montant respectif de 495 € et de 5 940 €, qui ont été notifiées à la débitrice le 28/09/2023 et le 05/04/2024 au motif qu’elle a omis de déclarer sa vie maritale ainsi que l’intégralité de ses revenus.
Elle a fait valoir que la débitrice a contesté les indus (référencés INK012 et INK013) et que sa contestation a été rejetée en date du 19/07/2024.
Madame [X] née [Z] [U], représentée par son conseil, a indiqué que le délai d’enregistrement des requêtes par le pôle social était susceptible d’expliquer l’absence de connaissance par les créanciers d’un tel recours.
Elle a soutenu qu’un recours avait été exercé par son épouse, Madame [Y] [X], que si les deux épouses sont tenues solidairement à l’égard de la CAF ou de la CEA, l’annulation de la dette à l’égard de l’une vaut pour l’autre.
Elle a précisé qu’elle peut fournir des justificatifs qui démontrent qu’elle vivait bien séparée de sa conjointe en 2018.
Elle a donc sollicité à titre principal, le rejet de la contestation formée par la CAF et la CEA, et à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente de l’examen des recours formés devant les deux ordres de juridiction. Elle a indiqué qu’elle ne contestait pas les mesures imposées par la commission.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 14/03/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 22/02/2024.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi du débiteur n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
En application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont notamment exclues de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
Cette disposition précise que l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que la CAF fait partie des organismes de sécurité sociale visés par l’article précité.
Il ressort des pièces versées aux débats que par décision du 05/04/2024, la CAF a prononcé à l’encontre de Madame [U] [Z], une pénalité d’un montant de 5 940 € fondée sur une fraude dans sa déclaration de situation et de revenus, et portant notamment sur les indus suivants :
— indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 € établi le 13/12/2023 au titre de l’année 2022 (référence ING 007).
— indu d’allocation de soutien familial (ASF) de 10 247,05 € établi le 08/12/2023 pour la période du 01/12/2020 au 30/1 1/2023 (référence INY 001) ;
— indu de RSA de 6 454,01 € établi le 08/12/2023 pour la période du 01/01/2022 au 30/1 1/2023 (référence INK 013) ;
— indu de revenu de solidarité active (RSA) de 10 611 € établi le 08/12/2023 pour la période du 01/04/2021 au 28/02/2023 (référence INK 012) ;
— indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 152,45 € établi le 08/12/2023 au titre de l’année 2021 (référence ING 006) ;
— indu d’aide personnalisée au logement (APL) de 6 491,19 € établi le 08/12/2023 pour la période du 01/01/2022 au 3 1/12/2023 (référence IN5 005) ;
— indu d’allocation de rentrée scolaire (ARS) de 1 31 1,29 € établi le 08/12/2023 au titre des rentrées scolaires 2022/2023 et 2023/2024 (référence INI 001) ;
— indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 200 € établi le 08/12/2023 pour la période du 01/09/2022 au 30/09/2022 (référence IMB 002) ;
— indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 100 € établi le 08/12/2023 pour la période du 01/09/2022 au 30/09/2022 (référence IMB 001) ;
— indu de prime d’activité de 3 497,29 € établi le 08/12/2023 pour la période du 01/12/2020 au 30/11/2023, dont le solde s’élève à ce jour à 2 449,46 € (indu référencé IM3 004) ;
— indu de prime d’activité de 379,77 € établi le 08/12/2023 pour la période du 01/01/2022 au 30/09/2022 (référence IM3 003).
Le courrier recommandé avec AR signé le 11/04/2024 portant notification de la fraude et de la pénalité précise que toute contestation de la décision doit être adressée au Tribunal Judiciaire Pôle Social, dans le délai de 2 mois à compter de la réception de la présente notification.
— Concernant les indus RSA, Madame [Z] [U] ne justifie pas qu’elle a formé un recours à l’encontre de la décision de la CAF prononçant la pénalité ou notifiant le montant des dettes.
La décision de la CAF revêt dès lors un caractère définitif.
L’origine frauduleuse de la dette est donc établie par l’application de la pénalité administrative infligée à Madame [U] [Z].
En conséquence, et conformément à l’article L. 711-4 précité, il convient de faire droit à la demande de la C.E.A en charge du recouvrement de ces indus et dire que les dettes référencées INK012 et INK013 sont exclues du champ de la présente procédure.
En revanche, le caractère frauduleux de la dette référencée INK010 n’est pas établi à l’égard de la débitrice, le courrier de notification du 05/04/2024 ne faisant pas mention de celle-ci.
En effet, le courrier RAR portant notification de fraude et de pénalités, daté du 28/09/2023 et visant les dettes INK010 et ING 005 n’a été adressé qu’à la conjointe de la débitrice, Madame [Y] [X].
Au vu du relevé de créances produit par la CAF et daté du 11/10/2024, il convient de fixer à 44,67 € la créance référencée INK 010 (montant du solde réel) au titre de l’indu RSA pour la période de juillet 2021 à mars 2022.
Concernant la dette référencée INK011 (65,50 €), la CAF indique elle-même qu’elle n’est pas d’origine frauduleuse.
— Concernant le trop-perçu de l’ASF (référence INY 001) et de l’ARS (référence INI 001), Madame [U] [Z] a exercé le 29/07/2024 un recours devant le tribunal judiciaire – pôle social contre la décision de rejet explicite du 17/07/2024 prise par la Commission de Recours amiable de la CAF.
Ce recours est confirmé par le greffe du pôle social selon courriel du 16/10/2024 adressé à la CAF DU BAS-RHIN.
Elle a également formé un recours gracieux devant la CAF contre la décision portant sur l’aide exceptionnelle de solidarité (dettes référencées IMB001 et IMB002), sur la prime exceptionnelle de fin d’année (ING 006 et ING 007) et sur l’aide au logement (IN5 005).
Ces recours gracieux ont été rejetés dans la séance du mois de juillet 2024.
Madame [Z] [U] a alors formé une contestation devant le tribunal administratif en date du 25/07/2024.
Il en résulte que les créances référencées :
INY 001INI 001IMB001IMB002ING 006ING 007IN5 005 font l’objet d’une contestation de la part de Madame [U] [Z], pendante devant le tribunal administratif.
Le caractère liquide et certain de ces créances ne peut donc être établi à ce jour.
En conséquence, il convient d’écarter ces créances de la présente procédure et de dire que les créances référencées IM3 004 (2 449,46 €) et IM3 003 (379,77 €) ont un caractère frauduleux et doivent être exclues du champ de la procédure. Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative. La demande formée à ce titre par Madame [U] [Z] sera rejetée.
Au regard de ces éléments, l’endettement de Madame [U] [Z] s’élève à 37 492,97 €.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier de surendettement que Madame [U] [Z], âgée de 38 ans, est salariée en CDI perçoit un salaire de l’ordre de 1599 €.
Ses charges s’élèvent à 604 euros.
Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.
Madame [U] [Z] n’a pas actualisé sa situation personnelle ou financière à l’audience.
En considération de ces éléments, Madame [U] [Z] dispose d’une capacité mensuelle de remboursement de 285,57€ pour apurer son passif, étant précisé que cette somme correspond à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
La commission a donc fait une juste application des dispositions du code de la consommation et une juste appréciation de la situation de la débitrice. Celle-ci ne conteste d’ailleurs pas les mesures imposées par la commission.
Cependant, compte tenu de ce qu’il a été statué sur la validité et le montant des créances de la CAF DU BAS-RHIN et de la CEA, il convient, en application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, de prévoir un nouveau plan de rééchelonnement des dettes pour une durée de 31 mois, selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser les dettes sur charges courantes, puis les dettes sociales, les dettes bancaires et enfin les dettes sur crédit à la consommation.
En outre, la situation d’endettement de Madame [U] [Z] par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la CAF DU BAS-RHIN à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 20/02/2024,
DÉBOUTE Madame [U] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
FIXE la créance de la C.E.A. référencée INK 010 à la somme de 44,67 € au titre de l’indu RSA pour la période de juillet 2021 à mars 2022, pour les seuls besoins de la procédure,
CONSTATE le caractère frauduleux des créances de la C.E.A. référencées INK012 et INK013 et DIT qu’elles seront exclues du champ de la présente procédure,
ÉCARTE les créances de la CAF référencées INY 001, INI 001, IMB001, IMB002, ING 006, ING 007 et IN5 005 de la procédure,
PRONONCE au profit de Madame [U] [Z] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur un délai de 31 mois, sans intérêt, selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Madame [U] [Z] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10/02/2025, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE qu’il appartient à la débitrice de prendre contact avec la C.E.A, la CAF DU BAS-RHIN et France TRAVAIL GRAND EST afin de convenir des modalités de règlement des créances frauduleuses,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [U] [Z] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [U] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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