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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription
au répertoire général : N° RG 25/01230
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRTT
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONTLUÇON
================================
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
Du 13 Mars 2026
Monsieur [J] [L]
N° SS [Numéro identifiant 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [O] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Nous, Juge de l’exécution, après débats à l’audience publique du 16 janvier 2026 tenue par Loïc CHOQUET, vice-président, juge de l’exécution, assisté de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [L] et Madame [O] [P] épouse [L] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Localité 1] (Allier) au [Adresse 1] et cadastré sur ladite commune Section ZD n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2].
Ce bien immobilier est voisin de celui appartenant à Monsieur [R] [E] et situé à [Localité 1] (Allier) au [Adresse 2] et cadastré sur ladite commune Section ZD n°[Cadastre 3].
Exposant qu’en dépit d’une ordonnance de référé rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Montluçon condamnant Monsieur [E] à retirer l’ensemble des branches des arbres de sa parcelle ayant chuté sur la parcelle de Monsieur et Madame [P] et le condamnant à réparer ou faire réparer à l’identique la clôture de séparation les deux propriétés, Monsieur [E] n’a pas déféré, par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025, Monsieur et Madame [L] ont assigné Monsieur [R] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montluçon pour :
— condamner Monsieur [E] au titre de la liquidation de l’astreinte due en vertu de l’ordonnance de référé du 11 juin 2025 et arrêtée au 22 novembre 2025 à 5.000 euros ;
— condamner Monsieur [E] à payer cette somme outre celle de 50 euros par jour à compter du 22 novembre 2025 et ce jusqu’au jour de la décision du juge de l’exécution à intervenir sous réserve de ce que Monsieur [E] n’exécute pas entre temps l’ordonnance de référé ;
— condamner Monsieur [E] à une nouvelle astreinte de 200 euros par jour de retard concernant les mêmes éléments auxquels il a été condamné par décision du 11 juin 2025, et ce à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [R] [E] à leur payer et porter la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026. À cette audience, Monsieur et Madame [L], représentés par leur Conseil, se sont référés aux moyens et prétentions de leur acte introductif d’instance.
Ils font notamment valoir qu’en 2024, les branches d’un thuya haut d’une vingtaine de mètre se sont brisées et sont tombées sur leur propriété avec pour la première fois des dégâts sur le grillage de séparation et endommageant le fil à linge et empiétant sur leur potager pour la seconde fois. Se prévalant d’un constat de commissaire de justice et de l’absence de réponse à leurs démarches verbales et par courrier recommandé auprès de Monsieur [E], ils ont obtenu, par une ordonnance de référé rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Montluçon, la condamnation de Monsieur [E], à enlever ou faire enlever, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance de référé, l’ensemble des branches des arbres de sa parcelle qui ont chuté sur les parcelles de Monsieur et Madame [L] et à réparer ou faire réparer à l’identique la clôture séparant les deux propriétés.
Ils indiquent que l’ordonnance de référé n’a pas été suivie d’exécution et que le montant des condamnations n’a pas été réglé. Ils se prévalent, d’un procès-verbal de constat établi par Me [V] le 25 septembre 2025, outre des photographies personnellement prises pour demander la liquidation de l’astreinte provisoire au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [R] [E], assigné par acte de commissaire de justice signifié par remise à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte :Aux termes de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause. Lors de sa fixation, l’astreinte est un moyen de coercition destiné à faire pression sur le débiteur, à décourager puis à vaincre son éventuelle résistance.
Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère. L’astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l’ordre du juge, et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant ;
Ainsi, l’astreinte, qui est indépendante des dommages-intérêts, a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qu’une décision juridictionnelle lui a imposées et d’assurer le respect du droit à cette exécution.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il est acquis aux débats que la décision prononçant l’astreinte a été signifiée le 12 juillet 2025 et qu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel.
Il résulte de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire, et de l’article 503 du code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
En l’espèce, suivant ordonnance de référé rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Montluçon et signifiée le 12 juillet 2025, Monsieur [R] [E] a été condamné à enlever ou faire enlever l’ensemble des branches des arbres de sa parcelle qui ont chuté sur les parcelles de Monsieur et Madame [L] et à réparer ou faire réparer à l’identique la clôture séparant les deux propriétés. Cette condamnation étant assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Dès lors le point de départ de la liquidation de l’astreinte doit être fixé au 13 août 2025.
Il est constant, à l’examen du procès-verbal de constat réalisé le 25 septembre 2025 et des photographies produites datées au 10 décembre 2025 que Monsieur [R] [E] n’a pas procédé à l’enlèvement des branches des arbres situées sur sa parcelle et qui ont chuté sur celles des époux [L] et n’a pas, de fait, réparé ou fait réparer à l’identique la clôture séparant les deux propriétés. Par ailleurs, on ne peut que constater que Monsieur [R] [E] ne fait état d’aucun obstacle à l’exécution de son obligation. Par ailleurs, son comportement ne justifie d’aucune minoration de l’astreinte dès lors que la situation est existante depuis de nombreux mois et que Monsieur [R] [E] ne justifie d’aucune démarche pour débuter les obligations ordonnées.
Dans ces conditions, eu égard au comportement du débiteur qui n’a manifestement effectué aucune démarche utile depuis le prononcé de l’ordonnance de référé aux fins d’exécuter cette décision t alors qu’il n’est justifié d’aucune cause étrangère au sens de l’article L. 131-4 ou obstacle à exécution, aucune considération ne conduit à minorer l’astreinte prononcée à l’encontre de [R] [E].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et de la période pour laquelle la liquidation de l’astreinte est sollicitée, soit du 13 août 2025 au 13 mars 2026, il convient de condamner Monsieur [R] [E] au paiement de la somme de 10.600 euros au titre de la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande en fixation d’une nouvelle astreinte :
L’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés n’ayant manifestement pas eu l’effet contraignant recherché, il convient de la porter à un montant comminatoire porté à 150 euros dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civileMonsieur [R] [E], succombant à l’instance supportera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [L] ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Monsieur [R] [E], condamné aux dépens, sera condamné à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [O] [P] épouse [L] la somme de 10.600 euros au titre de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon pour la période allant du 13 août 2025 au 13 mars 2026 ;
Assortit les obligations mise à la charge de Monsieur [R] [E] par l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon, « d’enlever ou faire enlever l’ensemble des branches des arbres de sa parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 3] qui ont chuté sur les parcelles de Monsieur [J] [L] et Madame [O] [P] épouse [L] cadastrées ZD n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ; réparer ou faire réparer à l’identique la clôture séparant la parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 3] des parcelles cadastrées ZD n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 4] aux endroits endommagés par la chute des branches de ses arbres » d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et pour une durée de six mois ;
Condamne Monsieur [R] [E] aux dépens de l’instance ;
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [J] [L] et Madame [O] [P] épouse [L] la somme de 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Loïc CHOQUET, juge de l’exécution, et Karine FALGON, greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Karine FALGON Loïc CHOQUET
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