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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 27 nov. 2025, n° 24/02545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
27 novembre 2025
RÔLE : N° RG 24/02545 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MJTX
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
[L] [D]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [J] [M]
né le 07 novembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [K]
née le 19 février 1976 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON substitué à l’audience par Me LEGUEN GOZLAN, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [L] [D]
né le 29 septembre 1975 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 octobre 2025, après dépôt par le conseil des demandeurs du dossier de plaidoirie, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Dans le courant de l’année 2019, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] ont été approchés par Monsieur [L] [D] afin de réaliser un investissement au travers d’une SCI, en vue de l’acquisition d’un appartement.
Le projet consistait dans le versement d’une somme d’argent à hauteur de 70 000 €, puis des versements réguliers, pour l’acquisition de cet appartement au travers de cette société.
Monsieur [J] [M] a ainsi versé à Monsieur [L] [D] la somme de 70.000 € à raison de 6 chèques entre les mois de mai et de juillet 2019.
Par acte sous seing privé du 18 mars 2021, Monsieur [L] [D] a reconnu devoir la somme de 70.000€ à Monsieur [J] [M] et s’est engagé à rembourser cette somme en une seule fois à la date du déblocage de son assurance vie, et au plus tard le 30 mai 2021.
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] ont été assignés devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence par les consorts [S] assignation, au motif qu’ils avaient été inscrits comme ayant acquis les parts sociales de Monsieur [L] [D] au sein de la SCI Les goelands le 29 mai 2019, parts qu’ils auraient ensuite revendues à Messieurs [O] et [X] le 10 septembre 2019.
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] ont informé le conseil des consorts [A] ce qu’ils n’avaient jamais régularisé ces actes.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire a dit inexistante la cession des 2.000 parts sociales de la SCI Les goelands par Monsieur [Y] [S] à Monsieur [L] [D], dit nulles et inopposables à Monsieur [Y] [S] les cession des parts sociales de la SCI Les goelands par Monsieur [L] [D] à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [G], ainsi que les cessions de parts sociales de la même société par ces derniers à Monsieur [P] [X] et Madame [E] [T] ainsi que toute cession par ces derniers à quiconque.
Monsieur [L] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure est toujours pendante.
Par exploit en date du 16 juillet 2024, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] ont fait assigner Monsieur [L] [D] la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Dans leur assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] demandent au tribunal de:
— les recevoir en leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 70.000 € en exécution de la reconnaissance de dette,
— condamner Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K], chacun, la somme de 2 000 € en indemnisation du préjudice subi,
— le condamner à leur verser la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement en exécution de la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
La somme ou valeur visée à cet article est fixée à 1.500€.
L’article 1376 du même code dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 70.000 € en exécution de sa reconnaissance de dette.
La preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
Les requérants produisent la reconnaissance de dette datée du 18 mars 2021, dans laquelle Monsieur [L] [D] reconnaît devoir la somme de 70.000€ à Monsieur [J] [M] et s’engage à rembourser cette somme en une seule fois à la date du déblocage de son assurance vie, et au plus tard le 30 mai 2021.
Cet acte comporte la signature de Monsieur [L] [D], qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Cette reconnaissance de dette a été enregistrée au service départemental de l’enregistrement d'[Localité 4] le 25 mars 2021.
Les requérants produisent la copie des chèques versés à Monsieur [L] [D].
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] indiquent que le défendeur ne leur a rien remboursé.
Ils établissent la réalité et le montant de la dette de Monsieur [L] [D] à l’égard de Monsieur [J] [M].
Monsieur [L] [D] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 70.000€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] sollicitent la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, au motif que Monsieur [L] [D] s’est rendu coupable de faux et d’usage de faux, qu’il a fait valoir, dans le cadre d’une procédure annexe, et au travers de laquelle ils ont été informé de ses agissements, des actes de cession portant leurs noms, et prétendument leurs signatures, sans que jamais ils n’aient été partis à ces actes, qu’ils ont à ce titre été attraits à une procédure qui ne les concerne en rien, et qu’ils ont vu leur probité atteinte par ces agissements.
Monsieur [J] [M] et Madame [U] [B], qui produisent les divers actes de cession des parts sociales et le jugement du 11 septembre 2023, établissent la faute commise par Monsieur [L] [D] et la réalité de préjudice.
Néanmoins, ils ne produisent aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice à la hauteur de la somme réclamée.
En l’état de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts, celle-ci devant être réduite à de plus justes proportions à la somme de 1.000€ chacun.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande sa condamnation à verser aux requérants la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] la somme de 70.00€ au titre de la reconnaissance de dette enregistrée le 25 mars 2021;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] la somme de 1.000€ chacun à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à Monsieur [J] [M] et Madame [U] [K] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 27 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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