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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/04765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04765 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4TA
AFFAIRE : S.A.S. SAS SORREVIE GESTION ADMINISTRATION MEDICALE (CLIN IQUE AXIUM) /, [P], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Renaud PALACCI,
le 26.03.2026
Copie à SCP MAROT CANIGGIA, commissaires de justice associés à, [Localité 1]
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SORREVIE – GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le n° 340 460 104
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en la personne de son dirigeant la société ALMAVIVA HOLDING domicilié audit siège,
représentée par Me Renaud PALACCI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Fabien GOUIRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [P], [G]
née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 avril 2025, le conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence a notamment :
— dit que le harcèlement moral n’est pas avéré,
— dit que la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM a manqué à son obligation de sécurité,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du présent jugement,
— dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM à payer à madame, [G] les sommes suivantes :
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
-6.875,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
-5.500,20 euros à titre d’indemnité de préavis,
-550,02 euros à titre de congés payés y afférents,
-27.501,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine concernant les créances de nature salariale, et à compter du présent jugement pour les créances de nature indemnitaire avec capitalisation,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamné la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe le 12 mai 2025, réceptionné le 14 mai 2025.
Le 09 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame, [G], par la SCP MAROT CANIGGIA, commissaires de justice associés à, [Localité 1], entre les mains de la société Caisse d’Epargne agence, [Localité 1], sur les comptes détenus par elle au nom de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM, pour paiement en principal des sommes énoncées dans le jugement susvisé outre intérêts et frais, déduction faite du versement effectué, soit une somme totale de 4.108,76 euros.La réponse du tiers saisi n’est pas versée aux débats. Dénonce en a été faite par acte du 15 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, la société SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM a fait assigner madame, [P], [G] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 décembre 2025, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à son encontre.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 04 décembre 2025 et du 15 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— ordonner en tout état de cause la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM et la restitution des sommes indument saisies,
— condamner madame, [G] à verser à la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— condamner madame, [G] à verser à la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir adressé le 24 juillet 2025 un virement sur le compte CARPA ouvert au nom de madame, [G] correspondant aux sommes dues, étant précisé que si les condamnations sont prononcées en brut, le salarié reçoit les sommes en valeur nette. Elle conteste les frais engagés par madame, [G] alors même qu’elle s’est exécutée. Elle précise que les documents établis pour la défenderesse sont quérables, de sorte qu’ils ont toujours été tenus à la disposition de la salariée et le sont toujours.
Elle estime la mesure d’exécution forcée à son encontre abusive et ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en défense n°2 visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame, [G], représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger la procédure de saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025 comme étant régulière et conforme,
— assortir la condamnation de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM à remettre les documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi) du jugement du 28 avril 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du jour du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM au paiement de la somme de 3.000 euros du fait du préjudice causé par l’absence d’exécution spontanée de la décision et particulièrement de l’absence de remise de documents de fin de contrat,
— ordonner que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la communication des présentes conclusions,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM à verser à madame, [G] la some de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que malgré le versement de la somme de 50.319,65 euros, le commissaire de justice instrumentaire a avisé la société débitrice de ce qu’il restait dû la somme de 3.946,53 euros au titre des intérêts et des frais de commandement et de consultation Ficoba.
Elle relève que les sommes indiquées au sein de son bulletin correspondent aux sommes indiquées dans le jugement, et donc sans la prise en compte des intérêts qui ont courus.
Elle ajoute que les documents de fin de contrats n’ont pas été notifiés.
Elle précise avoir rencontré des tracasseries administratives notamment en ce qui concerne le bénéfice de ses droits au chômage.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 09 octobre 2025 a été dénoncé le 15 octobre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 novembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution litigieuse et la demande subséquente de restitution des sommes saisies,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM fait valoir s’être exécutée spontanément dans le paiement des condamnations dues à madame, [G]. Elle conteste également certains frais sollicités.
En réplique, madame, [G] estime la mesure d’exécution fondée en ce que les intérêts et les frais n’avaient pas été acquittés.
Il n’est pas contesté que la décision a été notifiée par le greffe et réceptionnée par la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM, de sorte qu’elle en a eu connaissance.
Il n’est également pas contestable que la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM a exécuté volontairement le paiement des condamnations pécuniaires, même si elle a interjeté appel de la décision, en procédant à un virement le 24 juillet 2025 sur le compte CARPA ouvert au nom de madame, [G], de la somme de 50.319,65 euros correspondant aux condamnations déduction faite des prélèvements obligatoires.
Le 16 septembre 2025, le commissaire de justice intrumentaire de madame, [G] a fait parvenir un décompte à la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM mentionnant un solde dû de 3.946,52 euros, correspondant aux intérêts dus au 16 septembre 2025 ainsi qu’aux frais de procédure de 310,83 euros et demande de consultation Ficoba.
Il résulte du droit positif que “la décision servant de fondement aux poursuites ne s’était pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, ce dont il résultait que l’employeur devait procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée. (Ch sociale le 03 juillet 2019 n°18-12149) Ainsi, faute de précision contraire, le montant indiqué dans la décision de justice se lit en brut, avant déduction des cotisations salariales. La somme perçue par le salarié qui a obtenu gain de cause est donc inférieure aux mentions figurant dans le jugement.
Il s’évince de ces éléments que les montants repris dans l’acte de saisie-attribution ne pouvait correspondre, montant pour montant, au dispositif de la décision rendue, madame, [G] devant percevoir des sommes en net.
Néanmoins, comme l’indique madame, [G], il résulte du bulletin de salaire rectificatif communiqué et des calculs de la société débitrice, que le calcul des intérêts tels que définis par la décision n’apparaissent pas avoir été calculés et intégrés par la société la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM.
De son côté, la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM relève à juste titre que les intérêts calculés madame, [G] sont inexacts en ce qu’ils ne tiennent pas compte des sommes dues en brut ou en net.
Enfin, force est de constater que la recherche Ficoba facturée le 16 septembre 2025, soit le jour même de l’envoi dudit décompte à la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM est un acte dont, à ce stade, l’utilité n’apparaît pas démontrée.
Compte tenu de ces irrégularités, madame, [G] ne justifie pas disposer d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM permettant de fonder la mesure d’exécution forcée pratiquée.
Il s’ensuit que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025 sera ordonnée immédiatement. Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes saisies dans la mesure où la présente contestation a suspendu le paiement desdites sommes jusqu’à l’issue du litige.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM indique que compte tenu des erreurs relevées et de l’absence de coopération du commissaire de justice instrumentaire, madame, [G] ne s’inscrit pas dans une démarche amiable, que la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM a tenté de mettre en place. Elle relève que cela lui a causé des tracasseries administrative.
La SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM échoue cependant à venir rapporter la preuve du caractère abusif de la mesure de saisie pratiquée, en l’état des éléments précédemment débattus.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en fixation d’une astreinte à l’encontre de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM,
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, madame, [G] indique qu’elle n’a jamais reçue ses documents de fin de contrat, à l’exception du bulletin de salaire en date de juillet 2025 (erroné car les intérêts sont manquants), ce pourquoi elle a fait délivrer une sommation le 15 octobre 2025.
En réplique, la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM soutient que le solde de tout compte est un document quérable, tout comme l’attestation destinée à Pôle Emploi et que lesdits documents sont tenus à disposition de la salariée.
Il résulte de la décision rendue le 28 avril 2025 que la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM “a été condamnée à délivrer les documents de fin de contrat conformes à la présente décision”.
Elle ne peut donc sérieusement d’une part, prétendre que la sommation faite par madame, [G] mentionnait “les documents de fin de contrat” sans autre précision, puisqu’il s’agit du dispositif même de la décision et qu’en tant qu’ex-employeur, elle a su parfaitement identifier les documents en question. Et d’autre part, elle ne peut prétendre que ces documents sont quérables par la salariée, ce alors même que la décision du 28 avril 2025, exécutoire de droit par provision et notifiée, la condamne à délivrer lesdits documents.
Il sera relevé que lesdits documents ne sont pas communiqués à madame, [G] dans la présente procédure.
Dans ces conditions, madame, [G] justifie de circonstances nécessitant la fixation d’une astreinte dont la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM sera redevable, comme détaillée dans le dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à détailler les documents de fin de contrat, le dispositif de la décision du conseil des Prud’hommes ne les mentionnant pas.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’absence d’exécution spontanée de la décision et notamment de l’absence de remise des documents de fin de contrat et les demandes subséquentes,
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, madame, [G], qui sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice causé par l’absence de remise des documents de fin de contrat, ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué. De sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il conviendra que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leur demande sur ce point.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM ;
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025 à la demande de madame, [G], par la SCP MAROT CANIGGIA, commissaires de justice associés à Marseille, entre les mains de la société Caisse d’Epargne agence Marseille, sur les comptes détenus par elle au nom de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM, pour paiement en principal des sommes énoncées dans le jugement susvisé outre intérêts et frais, déduction faite du versement effectué, soit une somme totale de 4.108,76 euros ;
DEBOUTE la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
FAIT DROIT à la demande reconventionnelle formulée par madame, [P], [G] de fixation d’une astreinte ;
ASSORTIT la condamnation de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM prononcée par le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence le 28 avril 2025, à remettre les documents de fin de contrat conformes à ladite décision à madame, [G], d’une astreinte provisoire dont la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM sera redevable envers madame, [G], [P] ;
FIXE l’astreinte provisoire, à défaut d’exécution de l’obligation mise à la charge de la SAS SORREVIE-GESTION ADMINISTRATION MEDICALE CLINIQUE AXIUM, passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à hauteur de 100 euros par jour de retard et ce pendant un délai maximum de 30 jours ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, il pourra être à nouveau statué ;
DEBOUTE madame, [P], [G] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article R 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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