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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/05397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Francis BONNET DES TUVES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05397 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEAT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1162
DÉFENDERESSE
S.A.S. OLINDA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis BONNET DES TUVES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05397 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEAT
EXPOSÉ DES FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Q] [R], titulaire d’un compte chèque n°[Numéro identifiant 1] 022636 16 auprès de la banque BNP PARIBAS, a effectué deux virements bancaires les 23 janvier et 22 février 2023 depuis ce compte sur des comptes dont les coordonnées bancaires lui ont été transmises par la société LIBERTEX s’étant présentée comme étant spécialisée dans les investissements financiers et lui ayant proposé des placements financiers.
Les fonds ont été reçus sur des comptes domiciliés auprès de la société OLINDA et ayant les numéros suivants : [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02].
Le 26 juin 2023, [Z] [R] a déposé plainte pour escroquerie auprès du commissariat de police de [Localité 2].
Le 1er septembre 2023, le conseil de Madame [R] a mis en demeure la société OLINDA de restituer les sommes réceptionnées sur les comptes bancaires domiciliés au sein de ses livres, soit la somme de 5.500 euros.
Par acte en date du 30 avril 2025, [Q] [R] a fait assigner la société OLINDA devant le tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 17 février 2026, à laquelle a été retenue l’affaire, [Q] [R] a sollicité de la juridiction qu’elle :
— avant dire droit, reçoive la demande de communication de pièces formulées par [Q] [R] et ordonne à la société OLINDA de lui communiquer tout document attestant des vérifications d’identité du titulaire des comptes bancaires lors de l’ouverture des comptes ayant pour IBAN les numéros [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02], pièces spécifiques selon qu’il s’agit d’une personne physique ou morale, tout document attestant de la nature du compte ouvert et tout document justifiant des vérifications d’usage,
— en tout état de cause, condamne la société OLINDA à lui rembourser la somme de 5.500 euros correspondant aux sommes ayant transité par le compte bancaire litigieux, en réparation de son préjudice matériel, la somme de 1.100 euros correspondant à 20 % des sommes ayant transité sur le compte bancaire ouvert au sein de ses livres, en réparation de son préjudice moral, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle formule ces demandes sur le fondement de l’inobservation de l’obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT, à titre principal, et d’un manquement contractuel à son devoir de vigilance engageant sa responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire.
Au soutien de ses demandes, [Q] [R] sollicite avant dire-droit la communication des pièces ayant permis l’ouverture des comptes vers lesquels elle a transféré les fonds. Elle expose que la relation contractuelle existant entre la société OLINDA et son client auquel elle a remis les fonds lui a causé un dommage, la société OLINDA n’ayant pas respecté son obligation de vigilance. Elle soutient que la société OLINDA aurait dû s’apercevoir du fonctionnement anormal des comptes vers lesquels elle a envoyé les fonds et qu’il en est résulté pour elle un préjudice consistant en la perte des fonds investis.
La société OLINDA a sollicité le rejet des demandes de Madame [Q] [R], sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société OLINDA fait valoir qu’elle est astreinte au secret bancaire et au devoir de non-immixtion dans le fonctionnement du compte. Elle s’oppose à la demande de communication des pièces fournies à l’appui de l’ouverture du compte en l’absence de lien entre la demande de dommages intérêts et le droit à la preuve, d’une part, et en l’absence de son caractère proportionné avec les intérêts des parties en présence, d’autre part. Elle souligne que l’éventuel manquement aux obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme est sanctionné disciplinairement ou administrativement par l’autorité de contrôle mais pas par l’octroi de dommages intérêts à un tiers.
La décision, contradictoire, en application de l’article 467 du code procédure civile, a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la demande avant dire -droit de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article L511-33 du code monétaire et financier dispose que « Tout membre d’un conseil d’administration et, selon le cas, d’un conseil de surveillance et toute personne qui à un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un organisme mentionné aux 5 et 8 de l’article L. 511-6 ou qui est employée par l’un de ceux-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ni à la Banque de France ni à l’Institut d’émission des départements d’outre-mer, ni à l’Institut d’émission d’outre-mer, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ni aux commissions d’enquête créées en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
[Q] [R] sollicite la communication des pièces produites au soutien de la demande d’ouverture des comptes vers lesquels elle a envoyé des fonds qu’elle pensait remettre à une société de placements. Elle indique que la société OLINDA a manqué à son obligation de vigilance en ouvrant ces comptes à ses sociétés.
[Q] [R] sollicite la communication de pièces couvertes par le secret bancaire sans justifier de ce qu’elle relève des cas d’exonération dudit secret bancaire. Elle sera donc déboutée de ses demandes avant-dire droit de communication de pièces.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, [Q] [R] ne démontre aucune faute imputable à la société OLINDA. Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société défenderesse.
Sur les demandes accessoires
[Q] [R], qui succombe sur le principal, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. [Q] [R] et la société OLINDA seront donc déboutées de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe,
REJETTE la demande avant-dire droit de [Q] [R] de communication de pièces ;
REJETTE les demandes de [Q] [R] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [Q] [R] au paiement des entiers dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [Q] [R] et la société par actions simplifiée OLINDA de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mis à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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