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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 30 juin 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00083 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4DE
MINUTE N°:
/2025
(référé)
ORDONNANCE DE REFERE
30 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
la SELARL UNITED AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [C] [T]
Dossier
ORDONNANCE DE REFERE
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDUE LE 30 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
SNC CARRIERES & MATERIAUX NORMANDIE, anciennement CARRIERE BAUDOUIN
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 353 156 177
dont le siège social est sis 2 rue Jean Mermoz – 78114 MAGNY LES HAMEAUX
prise en la personne de son représentannt légal, non comparant représenté par Maître Diane BESSON, substituée par Maître COURAYE Célia, avocates inscrites au barreau de CAEN,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [T]
demeurant 13 Lieu-dit La Vassière – 50200 MONTSURVENT
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 28 avril 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé : Madame [L] [W], en présence de Madame[I] [Z], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance de référé suivante a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 25 janvier 2013, la SNC CARRIERE BAUDOUIN a donné à bail à M. [C] [P], un local à usage d’habitation situé 13 La Vassière 50200 MONTSURVENT moyennant un loyer mensuel révisable de 300 euros par mois, outre les charges, et le versement d’un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024 à étude, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 3600 euros, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à juillet 2024, a été signifié à M. [C] [P].
Cette démarche étant restée infructueuse, la SNC CARRIERE et MATERIAUX NORMANDIE a, par acte de commissaire de justice, signifié le 11 mars 2025 à personne,M. [C] [P], en référé devant le juge des contentieux de la protection de Coutances, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— constater en conséquence que le contrat de bail conclu le 25 janvier 2013 entre la SNC CARRIERES ET MATERIAUX NORMANDIE d’une part et M. [C] [P] d’autre part est résilié depuis le 4 février 2025,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [C] [P] et celle de toute personne se trouvant encore dans les locaux, avec au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un endroit approprié aux frais, risques et périls de M. [C] [P],
— condamner M. [C] [P] à lui payer :
— la somme provisionnelle de 4 242, 84 euros correspondant à l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dus au 4 février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024,
— à titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer courant indexable et des charges avec les mêmes variations à compter du 5 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou sur procès-verbal d’expulsion par huissier de justice,
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
A l’audience du 28 avril 2025, la SNC CARRIERES ET MATERIAUX NORMANDIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser la dette à la somme de 5 080 euros, en indiquant qu’il n’existe pas d’urgence particulière sauf le fait que la dette soit ancienne.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice signifié à personne, M. [C] [P], n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il n’a pas fait connaître les raisons de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département, fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà des commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’une personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 (CCAPEX). Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint, par simple lettre reprenant les éléments essentiels du commandement.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 9 décemvre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce : “toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.”
Par avis de la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2024, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
De même, aux termes du VII dudit article, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit au paragraphe 12 des conditions gérénales du contrat une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la SNC CARRIERES ET MATERIAUX NORMANDIE a fait délivrer à M. [C] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 3600 euros, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges dus depuis jusqu’à décembre 2023, lequel est demeuré infructueux.
M. [C] [P] n’a pas comparu.
Il ressort du décompte actualisé que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois visé par celui-ci, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire apparaissent réunies à la date du 5 février 2025, et que cette obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Toutefois, la société demanderesse ne développe aucun argument pour les circonstances d’urgence ayant concouru au choix de la saisine en référé.
Au contraire, le conseil de la demanderesse fait valoir qu’il n’existe aucune urgence particulière en dehors de l’ancienneté de la dette.
Il convient d’observer que celle-ci se prévaut d’impayés depuis décembre 2023 mais n’a fait délivrer commandement de payer qu’un an plus tard en décembre 2024.
En conséquence, la condition d’urgence visée par l’article 834 du code de procédure civile, relative à la procédure de référé, n’apparaît pas remplie en l’espèce à la date de l’audience.
Au surplus, il convient de remarquer que la SNC CARRIERES ET MATERIAUX NORMANDIE ne justifie pas de sa qualité à agir à l’encontre de M. [C] [P], dès lors qu’elle produit un bail conclu en janvier 2013 entre lui et la SNC CARRIERES BAUDOUIN, sans établir, autre que par affirmation, ce qui la lie à cette société.
En conséquence, l’ensemble des demandes sollicitées en référé seront rejetées.
Sur les autres demandes
La SNC CARRIERES ET MATERIAUX NORMANDIE, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
REJETTE les demandes en l’absence d’urgence ;
CONDAMNE la SNC CARRIERES ET MATERIAUX NORMANDIE aux dépens de l’instance comme visé dans la motivation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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