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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 avr. 2026, n° 24/13054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/13054 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UGT
AFFAIRE : Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [Z] [N] [G] (Maître Brice GRAZZINI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [N] [G]
Né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3], demeurant [Adresse 2], [Adresse 3]
Représenté par Maître Brice GRAZZINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2024, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [Z] [N] [G] à lui payer la somme de 7 294,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner le FGTI à payer à M. [Z] [N] [G] une indemnité de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Le FGTI soutient être subrogé dans les droits de M. [K] [F], victime de faits de violence dont M. [Z] [N] [G] a été reconnu coupable par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 26 janvier 2009. Il indique plus précisément avoir versé à M. [K] [F] la somme de 18 744,80 euros en indemnisation de ses préjudices corporels, en exécution d’un protocole transactionnel homologué par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon ordonnance du 8 mars 2011. Le fonds énonce que M. [Z] [N] [G] lui a remboursé la somme de 11 450 euros en exécution d’un engagement de remboursement du 6 avril 2011.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er septembre 2025, par ordonnance du même jour.
M. [Z] [N] [G] a constitué avocat le 23 février 2026. Par conclusion notifiées le 25 février 2026, il a sollicité la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire en audience de mise en état.
A l’issue de l’audience du 2 mars 2026, la présente décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue contradictoirement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, M. [Z] [N] [G] a notifié le 25 février 2026 des conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture. Il expose que, s’étant constitué partie civile dans le cadre du procès dit de la [Adresse 4], il n’a pu appréhender que “difficilement” la présente procédure. Il estime que ces circonstances constituent une cause grave au sens des dispositions précitées.
Il est cependant relevé que M. [Z] [N] [G] a disposé, entre son assignation et la clôture de la mise en état, d’un délai de 10 mois aux fins de prendre toute conclusions, et qu’il ne verse afin d’étayer son argumentation aucune pièce.
Aucune cause grave justifiant la révocation de la clôture n’étant caractérisée, il sera dit n’y avoir lieu à cette révocation.
Sur le recours subrogatoire
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 126-1 et L.422-1 du code des assurances que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.
En l’espèce, le FGTI verse aux débats, à l’appui de ses prétentions :
— le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 26 janvier 2009,
— la décision de la CIVI du 9 février 2010 ordonnant une expertise médicale de M. [K] [F],
— le rapport d’expertise du docteur [J], ainsi que l’avis sapiteur du docteur [U],
— un courrier du FGTI du 10 février 2011 portant offre d’indemnisation au bénéfice de M. [K] [F] à hauteur de 18 744,80 euros, en cohérence avec les conclusions du docteur [J],
— l’ordonnance d’homologation de la CIVI du 9 mars 2011 fixant l’indemnisation des préjudices corporels de M. [K] [F] par le FGTI à 18 744,80 euros,
— un extrait de logiciel informatique portant trace d’un virement du 11 mars 2011 d’un montant de 18 744,80 euros, dans le dossier relatif à M. [K] [F],
— un engagement de remboursement de M. [Z] [N] [G] à hauteur de 100 euros par mois en date du 6 avril 2011,
— une lettre de M. [Z] [N] [G] du 29 avril 2013 sollicitant la diminution des échéances mensuelles à hauteur de 70 euros,
— un historique portant trace de paiements de la part du défendeur au bénéfice du FGTI d’un montant total de 11 450 euros.
Il résulte de l’examen des pièces susvisées que le FGTI justifie avoir versé à M. [K] [F], victime d’une infraction pénale commise par M. [Z] [N] [G], la somme de 18 744,80 euros en indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ces conditions, le FGTI est subrogé à hauteur de ce montant dans les droits de la victime à l’encontre de M. [Z] [N] [G].
M. [Z] [N] [G] a effectué des paiements à destination du FGTI à hauteur de 11 450 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande du FGTI.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 8 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [N] [G], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [N] [G], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamné à payer au FGTI la somme de 1 200 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à révoquer la clôture de la mise en état,
Condamne M. [Z] [N] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de M. [K] [F], la somme totale de 7 294,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2024,
Condamne M. [Z] [N] [G] à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [N] [G] aux dépens d’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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