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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 7 avr. 2026, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 03 mars 2026
délibéré et mise à disposition le 07 avril 2026
N° RG 24/00761 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4KEV
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
LA SCCV MARSEILLE CHABERT, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le numéro 844 648 642 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT – DEMANDEUR AU PRINCIPAL
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS ACTINEUF, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 530 158 641 et dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société MARSEILLE CHABERT a fait édifier un ensemble immobilier comprenant 34 logements, situé au [Adresse 3] à [Localité 1], dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement. A cette fin, elle a souscrit une police d’assurance au titre de sa responsabilité civile et au titre de sa responsabilité civile décennale en sa qualité de constructeur-non-réalisateur auprès de la société SMA SA. La livraison des parties communes est intervenue avec réserves le 22 décembre 2021.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société MARCIANO ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société MAF,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société SISEK, titulaire du lot revêtements de sols et murs, assurée auprès des sociétés MMA,
— la société HD CONSTRUCTION, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès des sociétés MMA,
— la société SMED ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— la société PORALU MENUISERIES, titulaire du lot menuiseries extérieures, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE,
— la société ENERGIK SUD, déclarée en liquidation judiciaire depuis le 21 janvier 2022, mesure confiée à Maître [E] [K], titulaire du lot CVC plomberie, assurée auprès de la société GENERALI IARD
— et la société BSA PACA, anciennement dénommée DSA MEDITERRANEE, titulaire du lot façades, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
***
Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnances rendues les 2 juin 2023 et 23 septembre 2024, la tenue d’une expertise a été ordonnée et M. [U] [M] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertises sont toujours en cours.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MARSEILLE CHABERT devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de réalisation des travaux réparatoires, de réparation de son préjudice et de garantie. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG24/00761.
De son côté, par actes de commissaire de justice enrôlés le 16 décembre 2024, la société MARSEILLE CHABERT a fait assigner en intervention forcée son assureur, les constructeurs et leurs assureurs. L’instance a été enrôlée sous le n°RG25/01479.
***
Quoique la procédure n°RG25/01479 soit distincte de la procédure n°RG24/00761, il apparaît que les conclusions sur incidents de l’ensemble des parties dans ces deux procédures portent notamment sur la demande de jonction. Il convient donc d’évoquer la position des parties dans chacune des deux procédures pour éclairer les prétentions sur incidents formées dans la présente procédure n°RG24/00761.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 30 décembre 2025 dans les procédures n°RG24/00761 et 25/01479, la société civile de construction vente MARSEILLE CHABERT demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 octobre 2025 dans la procédure n°RG24/00761, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2], situé au [Adresse 3] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée INNOVATI ACTINEUF, demande :
— le rejet de la demande de jonction
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme SMA SA, prise en qualité d’assureur de MARSEILLE CHABERT, demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761
— et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société par actions simplifiée BSA PACA demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société par actions simplifiée HD CONSTRUCTION demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société par actions simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION demandent :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761
— et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme AXA FRANCE IARD et la société à responsabilité limitée SMED demandent :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 5 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de PORALU MENUISERIE, demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme GENERALI IARD, prise en sa qualité d’assureur de ENERGIK SUD, demande :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 3 février 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société anonyme MMA IARD et la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA), prises en leurs qualités d’assureurs de SISEK et HD CONSTRUCTION demandent :
— la jonction des instances n°RG25/01479 et 24/00761,
— le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— le rejet de toutes demandes contraires
— et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mars 2026 dans la procédure n°RG25/01479, la société par actions simplifiée PORALU MENUISERIES demande :
— l’irrecevabilité de la demande de garantie formée à son encontre par la société MARSEILLE CHABERT,
— sa mise hors de cause,
— la condamnation de la société MARSEILLE CHABERT à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— et, à titre subsidiaire, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et que les dépens soient réservés.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 3 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. L’article 783 du même code dispose en outre que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
I – Sur la demande de jonction
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. L’article 331 du code de procédure civile dispose en outre qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, le vendeur a fait assigner 15 parties supplémentaires en raison de leur intervention à l’opération de construction litigieuse. Ces mises en cause ont été engagées dans des délais raisonnables dès lors qu’elles sont intervenues avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Cependant, ces appels en cause auront nécessairement pour effet de retarder le jugement qui sera rendu entre les parties initiales, chaque partie devant disposer du temps nécessaire à la formalisation contradictoire de ses moyens et prétentions.
Or, il n’existe aucun lien contractuel direct entre les parties assignées en intervention forcée et le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il n’existe pas de risque de contradiction du dispositif des décisions pouvant nuire à la bonne exécution de celles-ci. Aussi, les désordres peuvent être discutés dans l’instance principale même en l’absence des constructeurs. Ensuite, le fait que la responsabilité et la garantie des constructeurs puisse être engagée n’est pas suffisant pour caractériser l’intérêt visé à l’article 367 du code de procédure civile à ce stade dès lors que l’intervention forcée aura pour effet de retarder de façon importante l’issue de l’instance principale. Il n’existe à ce titre aucun droit du vendeur professionnel à voir sa demande de garantie jugée dans le cadre de la même instance que celle qui met en cause sa responsabilité au titre des mêmes désordres. Par ailleurs, le fait que le syndicat des copropriétaires se voit privé des recours qu’il aurait pu intenter à l’encontre des constructeurs ou de leurs assureurs n’apparaît pas non plus de nature à caractériser l’intérêt visé à l’article 367 du code de procédure civile dès lors que le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de la demande de jonction et qu’il ne forme aucune demande à l’encontre des constructeurs ou leurs assureurs.
En conséquence, la demande de jonction entre l’instance principale et l’instance initiée par le vendeur sera rejetée.
II – Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des articles 377 et suivants du code de procédure civile que l’instance peut être suspendue par la décision qui sursoit à statuer. La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
En application de l’article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Par ailleurs, bien que l’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, l’article 392 du même code précise qu’en cas de suspension de l’instance jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, un nouveau délai de péremption court à compter de la survenance de cet événement. Ainsi, le retrait du rôle ordonné à la suite d’une décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à l’évènement attendu.
Au regard de ce qui précède, la présente affaire sera retirée du rôle.
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire est rétablie sur simple demande de l’une des parties.
III – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
REJETTE la demande de jonction de la présente instance n°RG24/00761 avec l’instance n°RG25/01479 ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire.
Ordonné à Marseille, le 7 avril 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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