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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 15 mai 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00078 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GGWC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Danielle HUGONNET-CHAPELAND, avocat au barreau de l’Ain (T. 9), avocat postulant, ayant Me Laurence BAQUÉ-WILLIAMS, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, pour avocat plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
S.C.I. SPORTING
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 402 218 002, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Monsieur [F] [U]
née le [Date naissance 2] 1967
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [X] [U]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [W] [K] [L]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
représentés par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau de l’Ain (T. 70), avocat postulant, ayant Me Jean-Claude FABBIAN, avocat au barreau d’Annecy, pour avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 août 1995 a été créée la société civile immobilière dénommée Sporting, ayant son siège à Saint-Genis-Pouilly (Ain), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 402 218 002.
La SCI Sporting a pour associés :
— Madame [T] [U], titulaire de 25 parts,
— Madame [N] [U], aux droits de laquelle se trouve Monsieur [W] [K] [L], titulaire de 30 parts,
— Monsieur [F] [U], titulaire de 30 parts,
— Monsieur [I] [U], gérant, titulaire de 15 parts.
La SCI Sporting est propriétaire de deux bâtiments édifiés sur les parcelles cadastrées section AN numéro [Cadastre 3] et [Cadastre 7], [Adresse 10] à Saint-Genis-Pouilly, initialement donnés à bail à la société New chene club pour y exploiter une activité de bowling, bar, restaurant et discothèque.
La mésentente entre Madame [T] [U] et les autres associés a donné lieu à différentes procédures judiciaires.
L’incendie survenu dans les bâtiments de la SCI Sporting en 2010 a également donné lieu à des procédures judiciaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception délivrée le 24 juillet 2012, Madame [T] [U] a notifié à la SCI Sporting sa volonté de se retirer de la société et a sollicité le paiement de la somme de 4 500 000 euros au titre du prix de ses 25 parts sociales.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 août 2012, le conseil de Monsieur [F] [U] et de Madame [N] [U] a notifié à Madame [T] [U] le désaccord de ses clients sur sa demande de retrait.
Par jugement du 12 mai 2014, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a autorisé le retrait de Madame [T] [U].
Par ordonnance “de référé” du 20 septembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a désigné Monsieur [Z] [R] en qualité d’expert pour déterminer la valeur des parts sociales de la SCI Sporting.
L’expert judiciaire a établi un pré-rapport le 21 juin 2018.
*
Par actes de commissaire de justice des 12, 13 et 14 décembre 2022, Madame [U] a fait assigner la SCI Sporting, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 1843-4 et suivants (ancien) du Code civil,
— Condamner la SCI SPORTING, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [K] [C] (venant aux droits de feu[e] Madame [N] [U] décédée le 14/06/2020) in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 1.150.000,00 € au titre du paiement de ses parts ensuite du retrait judiciaire définitif ;
— 30.000,00 € au titre des dommages intérêts pour résistance abusive ;
— 15.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
— Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif par l’expert judiciaire ;
— En tout état de cause :
— Condamner la SCI SPORTING, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [K] [C] (venant aux droits de feu[e] Madame [N] [U] décédée le 14/06/2020) in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de saisie conservatoire ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
La SCI Sporting a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 6 février 2023.
Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [K] [L] ont constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 9 mars 2023.
*
Par conclusions d’incident n° 3 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Madame [T] [U] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 1843-4 et suivants (ancien) du Code civil,
Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile,
— Enjoindre la SCI SPORTING d’avoir à communiquer la promesse de vente au profit de la société SEPRIC REALISATIONS des parcelles sises sur la commune de SAINT-GENIS-POUILLY (01) et figurant au cadastre sous les n° AN [Cadastre 3] et AN [Cadastre 7] ;
— Assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard à compter du 20 mars 2024, date de notification de la sommation de communiquer, et jusqu’à la communication effective ;
— Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la SCI SPORTING à payer à Mademoiselle [U] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la SCI SPORTING aux dépens de l’incident.”
Madame [T] [U] expose que l’objet de l’instance au fond est d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues en contrepartie de son retrait judiciaire, qu’elle a évalué provisoirement le montant de ses parts à 1 150 000 euros, que l’expert judiciaire a évalué à 1 589 250 euros le tènement sur lequel porte la promesse, alors qu’elle est d’un montant de 9 500 000 euros, et qu’il lui est nécessaire d’obtenir la copie de l’acte pour fixer la valeur des parcelles et donc de ses parts.
*
Dans leurs conclusions n° 3 en réponse à incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la SCI Sporting, Monsieur [F] [U], Monsieur [I] [U] et Monsieur [W] [K] [L] ont demandé au juge de la mise en état de “débouter Mademoiselle [T] [U] des fins de sa demande.”
Pour conclure au rejet des demandes adverses, les défendeurs indiquent que, s’il est exact qu’une promesse de vente des parcelles a été consentie à une société Sepric réalisations courant octobre 2022, cette promesse est devenue caduque pour défaut de levée d’option et qu’elle ne saurait servir de référence de valeur du prix de ces parcelles.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, “Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.”
En l’espèce, Monsieur [I] [U], gérant de la SCI Sporting, a attesté le 30 septembre 2024 que la promesse de vente signée le 7 octobre 2022 avec la société Sepric réalisations est arrivée à terme le 22 janvier 2024 sans levée d’option du bénéficiaire.
La promesse de vente dont la production est sollicitée, devenue caduque, n’est d’aucune utilité à la solution du litige.
En conséquence, Madame [T] [U] sera déboutée de sa demande de production de pièce sous astreinte et condamnée aux dépens de l’incident.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [T] [U] de sa demande de production de pièce sous astreinte,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident,
Condamne Madame [T] [U] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 18 septembre 2025 pour clôture et fixation.
Prononcé le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Danielle HUGONNET-CHAPELAND
Me Benoît CONTENT
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