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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 8 juil. 2025, n° 24/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
08 Juillet 2025
ROLE : N° RG 24/02276 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MI5R
AFFAIRE :
COMMUNE D'[Localité 3]
C/
[D] [A]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ANDREANI – [Localité 5]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL ANDREANI – [Localité 5]
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
COMMUNE D'[Localité 3],
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité sis [Adresse 4]
représentée par Maître Joseph ANDREANI de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Maître TOSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [A],
demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [F] [C], auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Mai 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [A] est propriétaire d’un ensemble immobilier au rez-de-chaussée et premier niveau d’un immeuble situé [Adresse 1]. Cet immeuble est situé au sein de l’aire protégée au titre des sites patrimoniaux remarquables, laquelle fait l’objet d’un règlement écrit et d’un règlement graphique aux termes duquel différentes prescriptions existent.
Monsieur [A] ayant fait réaliser des travaux sans obtention préalable d’un permis de construire et en violation des dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune, par acte du 30 mai 2024, la Commune d’AIX EN PROVENCE a fait assigner Monsieur [D] [A] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE au visa des articles L.480-14 du code de l’urbanisme et 514 du code de procédure civile aux fins de :
* A TITRE PRINCIPAL, ordonner la mise en conformité de la construction au permis obtenu, ce dans ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de mille euros par jour de retard,
* A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d’impossibilité technique de remise en état :
— ordonner la démolition de la construction litigieuse, ce dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de mille euros par jour de retard,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— condamner Monsieur [D] [A] à verser à la commune du [Localité 7] la somme de deux mille euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [A], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été clôturée à effet différé au 29 avril 2025 et fixé pour plaidoirie au 06 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la violation de l’article L480-14 du code de l’urbanisme
Aux termes des dispositions de l’article L480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Cette action civile attribuée à la commune étant destinée à faire cesser une situation illicite ne nécessite pas la démonstration par la commune d’un préjudice direct et personnel causé par les constructions irrégulières.
En l’espèce, la commune d'[Localité 3] verse notamment aux débats :
— le règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune d'[Localité 3] en date de juin 2012 émanant de la direction régionale des affaires culturelles PACA qui au terme de son article 1 fixe les règles d’urbanisme du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable au périmètre du « SECTEUR SAUVEGARDE » de la ville d'[Localité 3] délimité en application de la loi du 4 août 1962 par arrêté ministériel du 17 décembre 1964,
— l’arrêté de refus de permis de construire du 8 novembre 2022 de la commune d'[Localité 3], faisant suite à une demande d’obtention de permis déposée par Monsieur [A] après avoir été cité devant la juridiction pénale le 13 octobre 2022,
— l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France du 7 octobre 2022,
— la requête introductive d’instance déposée par Monsieur [A] contre l’arrêté de refus de permis de construire du 8 novembre 2022 et l’avis du 07 octobre 2022 de l’Architecte des bâtiments de France du 7 octobre 2022,
— un procès-verbal de constat établi par Monsieur [B], commissaire de justice, le 13 octobre 2022 à la demande de Monsieur [A].
Il résulte de ces pièces que Monsieur [A] a initié des travaux sur son bien dont il est constant qu’il se situe dans le périmètre du site patrimonial remarquable d'[Localité 3] et qu’il est soumis au règlement du Plan de Sauvegarde et Mise en valeur applicable au périmètre du secteur «SAUVEGARDE ».
Dans le cadre de ce règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de la Ville d'[Localité 3], l’article US-2 intitulé « occupations et utilisations du sol soumises à conditions » du règlement du PSMV dispose notamment que sont autorisés sous condition :
c) les exhaussements et affouillement des sols, à condition qu’ils soient nécessaires aux sondages et fouilles archéologiques ou qu’ils soient nécessaires et strictement limités à la réalisation des types d’occupation du sol autorisés et qu’ils ne compromettent pas par leur nature et leur situation la conservation et la mise en valeur de vestiges archéologiques ;
i) les aménagements sur les espaces repérés sur les documents graphiques du plan de sauvegarde et de mise en valeur comme les espaces libres protégés à dominante végétale repérés par le code « Dv» à condition qu’ils soient limités à des aménagements de jardin.
Aux termes des dispositions de l’article US-11.2.1.1 du règlement du PSMV, les matériaux, les techniques de construction et les couleurs en usage lors de l’édification de l’immeuble sont mis en œuvre en priorité. D’autres solutions techniques peuvent être utilisées, à condition qu’elles ne portent pas atteinte à la qualité et à la stabilité de l’immeuble.
L’article US-11.2.2 relatif aux façades des constructions existantes dispose dans son article US-11.2.2.1 du règlement du PSMV que le respect de la composition des façades doit être pris en compte à tout niveau de l’immeuble;(…) le percement de baies à tout niveau doit chercher à s’inscrire dans le rythme général de la façade. (…) les transformations et les aménagements à rez-de-chaussée doivent conserver ou restituer les accès à l’immeuble conduisant aux étages.
L’article US-11.2.6.7 relatif aux escaliers prévoit que les escaliers et garde-corps sont conservés, restaurés ou restitués dans le respect de leur structure et des décors en place. La recomposition de l’escalier d’origine jusqu’au rez-de-chaussée de l’immeuble peut être imposée en cas de disparition ou de dégradation. Dans les immeubles ou parties d’immeubles portés « à conserver » l’aménagement de cage d’ascenseur dans le volume d’un escalier d’intérêt patrimonial est interdit.
Il est constant qu’une partie de ces travaux ont été perpétrés sans autorisation de permis de construire.
Cela ressort tant de la demande de permis de construire de Monsieur [A] déposée le 12 octobre 2022, complétant sa demande du 20 août 2022 dans lequel il reprend les travaux initiés que du procès-verbal de constat de Monsieur [B] établi à sa demande le 13 octobre 2022.
Sont ainsi mentionnés dans sa demande les travaux réalisés suivants :
— le jardin a été décaissé, le micoulier, les oliviers, l’arbousier et les bambous ont été conservés,
— la cave voûtée a été déblayée jusqu’au sol d’origine réalisé en calade,
— la démolition de la fausse voûte constituée de briques platrières contemporaine et de plâtre sur nergalto ; l’arc en pierre a été conservés,
— le vieux plancher en bois a été remplacé par un ensemble composé de poutres métalliques, bac collaborant et dalle de compression pour des raisons structurelles sur préconisations du BET,
— une trémie a été réalisée afin de créer une communication entre les deux logements existants,
— les deux fenêtres du rez-de-chaussée ont été remplacées par des portes-fenêtres en bois réalisées sur mesure,
— un accès a été créé entre le salon de l’étage et la petite cour,
— la trémie de l’escalier de la cave non habitable a été élargie et l’escalier remodelé afin de rendre l’accès à la cave plus aisé,
— la conduite en plomb d’adduction d’eau potable a été remplacée par une installation aux normes actuelles aux frais du client.
Il est également constant que ces travaux se sont poursuivis malgré l’arrêté interruptif de travaux édicté par le maire de la commune d'[Localité 3] le 09 septembre 2021.
Enfin, il est établi que le permis de construire sollicité a été refusé par décision du maire d'[Localité 3] du 8 novembre 2022 reprenant l’intégralité de l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, au visa du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) de la commune d'[Localité 3] en date de juin 2012 , au motif notamment que :
— le décaissement de la terre sur une hauteur de 1,30 m environ et sur une grande partie du jardin a déjà été réalisé sans autorisation en violation des dispositions de l’article US-2 du PSMV en l’absence d’état historique justifiant les travaux, alors que la légende des espaces libres à dominante végétale dans le PSMV sont indestructibles et doivent être maintenus, restitués ou recréés et qu’en l’absence d’investigations supplémentaires, ce terrain aurait dû rester dans son état hérité,
— la transformation des deux fenêtres avec appui de fenêtre et encadrement en pierre de taille, la condamnation de l’accès à la cour depuis l’escalier et la création d’une porte depuis le logement modifiant la composition des façades ont été opérés sans aucune justification historique et en violation des dispositions de l’article US-11.2.2.1
— le remplacement du plancher bois par un plancher béton sur bac acier en violation des dispositions de l’article US-11.2.1.1 du PSMV
— l’élargissement de la volée d’escalier menant à la cave sans justificatif historique n’est pas conforme à l’article US-11.2.6.7
— plusieurs arbres ont été supprimés et non remplacés sans autorisation d’urbanisme en violation du PSMV,
— la constatation par un agent assermenté de la démolition d’un plancher et de la reconstruction d’un nouveau plancher, puis de la démolition totale des planchers du premier niveau,
— la non conformité entre la déclaration de surface faite dans le cerfa et celle constatée par l’agent assermenté le 1er juillet 2021.
Dès lors, par les éléments versés en procédure, la commune d'[Localité 3] rapporte la preuve que les conditions posées à l’article L480-14 du code de l’urbanisme sont réunies, en l’état d’ouvrages édifiés sans permis de construire préalable, et dont la délivrance pour régularisation a été refusée au regard de la violation du plan de sauvegarde et de mise en valeur applicable au périmètre du « SECTEUR SAUVEGARDE » de la ville d'[Localité 3] dans les dispositions reprises supra.
Bien que Monsieur [A] ait déposé un recours contentieux contre la décision portant refus du permis de construire, cette décision de refus reste exécutoire et la juridiction au jour où elle statue constate l’existence d’une situation illicite.
La commune d'[Localité 3] n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice direct et personnel causé par les constructions litigieuses, comme cela a été rappelé.
Comme le fait valoir la commune d'[Localité 3], il ne ressort pas des pièces versées qu’une régularisation de la situation, et par la même une mise en conformité, est possible.
En effet, les dispositions susvisées permettent d’exclure une régularisation pour le décaissement de la terre sur une hauteur de 1,30 m environ et sur une grande partie du jardin qui constitue une destruction du jardin alors que ce décaissement ne répond pas aux conditions fixées par l’article US-2c) du PSMV.
De la même façon, en l’état des dispositions de l’article US-11.2.2.1, la transformation des deux fenêtres avec appui de fenêtre et encadrement en pierre de taille, la condamnation de l’accès à la cour depuis l’escalier et la création d’une porte depuis le logement modifiant la composition des façades paraissent se heurter aux conditions de l’article US-11.2.2.1.
Il en est de même du remplacement du plancher bois par un plancher béton sur bac acier en violation des dispositions de l’article US-11.2.1.1 du PSMV, alors même que la restauration de ce plancher n’a pas été faite selon les techniques de constructions en usage lors de l’édification de l’immeuble sans aucun motif allégué. La modification de l’escalier menant à la cave pour des motifs de praticité sans respect de leur conservation, restauration ou restitution dans le respect de leur structure et des décors en place n’est pas conforme à l’article US-11.2.6.7 et n’est pas plus régularisable que la création d’un escalier reliant les deux niveaux qui contrevient aux dispositions qui exigent de ne pas modifier la structure et la distribution de l’immeuble posées par l’article US-11.2.6.1.
Enfin, la démolition d’un plancher et la reconstruction d’un nouveau plancher, puis la démolition totale des planchers du premier niveau sans respecter là aussi les techniques de constructions en usage lors de l’édification de l’immeuble sans aucun motif allégué des volumes existants lieux ne pourront non plus être régularisés au regard de la violation des dispositions de l’article U11-2-6.
En l’état des éléments aux débats et dès lors que Monsieur [A] ne comparait pas pour faire valoir ses moyens, il apparaît à la juridiction, en l’état des éléments dont elle dispose, qu’il n’existe pas une disproportion entre le droit de propriété de Monsieur [A], qui au demeurant ne réside pas sur les lieux, demeurant sur la commune de [Localité 6] et la mesure de démolition qui s’impose au regard de la situation illicite générée par les constructions opérées sans autorisation et en violation du droit de l’urbanisme, alors même que la commune d'[Localité 3] a fait toutes les diligences en temps utiles pour faire cesser ce trouble en imposant immédiatement l’interruption des travaux sans que cela ne mette un terme à la situation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande principale de mise en conformité au vu de l’impossibilité technique de remise en état.
Il convient d’ordonner la démolition de la construction opérée par Monsieur [A] au rez-de- chaussée et premier niveau de l’immeuble situé [Adresse 1] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte provisoire, une telle demande n’étant pas fondée et explicitée par le demandeur.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, Monsieur [A] sera condamné aux entiers dépens.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, celle-ci étant formulée au bénéfice de la commune du [Localité 7] qui n’est pas dans la cause.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DEBOUTE la commune d'[Localité 3] de sa demande principale de mise en conformité,
ORDONNE la démolition de la construction opérée par Monsieur [A] au rez-de-chaussée et premier niveau de l’immeuble situé [Adresse 1] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant 6 mois ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à se réserver la liquidation de l’astreinte,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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