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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 26 juin 2025, n° 25/34963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/34963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/34963 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LJT
AJ du TJ DE [Localité 14] du 19 Novembre 2024 N° C-75056-2024-024914
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [O] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-024914 du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Comparante assistée de Me Elodie ROULIN, Avocat, #C1659
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[K] [N]
LE GREFFIER
Caroline REBOUL lors des débats
[F] [X] lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 30 avril 2025 par laquelle Madame [T] [O] a assigné Monsieur [B], [J] [S] en divorce,
DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux demandes concernant la responsabilité parentale et les obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce de :
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8] (Côté d’Ivoire)
ET
Monsieur [B], [J] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (République Populaire du Congo)
Mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 16]
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 juin 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE à l’épouse le droit au bail concernant le domicile conjugal situé [Adresse 15], à charge pour elle de régler les charges et frais afférents;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Concernant l’enfant commun
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant à son domicile dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
Tant qu’il n’aura pas de logement personnel adapté à l’accueil de l’enfant : les samedis des semaines paires de 10 h à 18 h, en ce compris les périodes de vacances scolaires sauf si l’enfant n’est pas sur [Localité 14], à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel.
Quand il disposera d’un logement personnel adapté à l’accueil de l’enfant : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 h au domicile maternel au dimanche soir à 18h00, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher l’enfant et de le raccompagner au domicile maternel.
DIT que faute pour le père de venir chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 h pour les vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B], [J] [S] à Madame [T] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 200,00 € (deux cent euros) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Madame [T] [O] aux entiers dépens de l’instance.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par Madame [T] [O] à Monsieur [B], [J] [S];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
Fait à [Localité 14], le 26 Juin 2025
[F] [X] [K] [N]
Greffier Juge
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