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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
MINUTE N°2025/ 901
AFFAIRE : N° RG 25/00012 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3RUO
Copie à :
avocats et parties
Le :
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
DEMANDERESSE :
Madame [U] [W] épouse [H]
née le 18 Août 1970 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Maëva PIOCH-PETIT de la SELARL SELARL GENERATIO AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [T]
né le 25 mars 1963 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [L] [T]
née le 19 septembre 1936 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [B] [T]
né le 28 avril 1969 à [Localité 16]
[Adresse 15]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentés par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [W] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation avec terrain attenant située au [Adresse 4] à [Localité 13], cadastrée Section AX n°[Cadastre 7].
Monsieur [M] [T], Madame [L] [T], Monsieur [B] [T] sont propriétaires de la parcelle voisine située au [Adresse 4] à [Localité 13], cadastrée Section AX n°[Cadastre 11].
Par courrier du 3 avril 2024, le conseil de Madame [U] [W] adressait un courrier aux consorts [T] afin de solliciter amiablement un droit de passage sur leur terrain.
Par courrier du 23 avril 2024, Monsieur [M] [T] exposait son désaccord sur la demande de Madame [U] [W].
À la suite de l’échec d’une tentative de conciliation constatée suivant procès-verbal de carence en date du 21 novembre 2024, Madame [U] [W] a, par acte du 06 janvier 2025, fait assigner Monsieur [M] [T], Madame [L] [T], Monsieur [B] [T] aux fins de voir notamment ordonner un droit de passage et à condamner les consorts [T] à couper les branches d’arbres empiétant sur son terrain.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, Madame [U] [W], représentée par son conseil, sollicite de :
rejeter l’intégralité des demandes formulées par les consorts [T],juger que Madame [W] est bien fondée à réclamer aux consorts [T] un passage suffisant pour permettre l’utilisation normale de son fonds,ordonner un droit de passage sur le fonds appartenant à l’indivision [T] située [Adresse 3] à [Localité 13], cadastrée section AX n°[Cadastre 12] que l’assiette de droit de passage est la suivante : passage 64 m de long et 2 m de large sur le terrain AX numéro [Cadastre 11] en bordure de terrain AX numéro [Cadastre 10], puis en prenant à droite en direction de la parcelle AX numéro [Cadastre 7] sur une longueur de 32 m et de même de largeur,fixer l’indemnité afférente à la somme de 80 euros par an,condamner les consorts [T] à couper les branches d’arbres empiétant sur le terrain de Madame [W] dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard, se réserver la liquidation de l’astreinte,condamner les consorts [T] à payer à Madame [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [M] [T], Madame [L] [T], Monsieur [B] [T] sollicitent de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,Débouter Madame [U] [W] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Madame [U] [W] à payer à Madame [L] [T] la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,condamner Madame [U] [W] à payer aux consorts [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [W] aux entiers dépens.
Il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé des moyens des parties.
Lors de l’audience, le tribunal judiciaire a mis dans le débat son incompétence dans sa formation sans représentation obligatoire au profit du tribunal judiciaire dans sa formation avec représentation obligatoire pour statuer une demande de servitude de passage.
Les parties ont été autorisées à transmettre leurs observations en cours de délibéré jusqu’au 3 octobre 2025.
Par courrier du 15 septembre 2025, le conseil de Madame [U] [W] a formulé ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En application de l’article L. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
Aux termes de l’article R211-3-26 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire a compétence exclusive « dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes :
(…)
5° Actions immobilières pétitoires ».
L’article 761 du code de procédure civile précise que, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant de leur demande.
Selon l’article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, mise arbitrage ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
Sur la demande de servitude de passage
En l’espèce, il sera observé que Madame [U] [W] formule une demande de servitude de passage, qui est une action réelle immobilière, soit sur une matière qui relève du tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.
Madame [U] [W] a transmis un courrier du 15 septembre 2025 indiquant que plusieurs jurisprudences rappellent que le tribunal judiciaire est compétent au fond pour connaître des litiges relatifs aux servitudes de passage. Elle mentionne que « les actions immobilières pétitoires en ce compris l’établissement de servitude de passage sont de la compétence du tribunal judiciaire » suivant la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 2 septembre 2024 (OP10 Aud. civile prox 1, n°21/05651). Dans cette affaire, le tribunal de proximité s’était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille pour connaître de cette demande.
Sur la demande d’élagage
Aux termes de l’article R211-3-8 1° du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies.
Enfin l’article R212-6 du même code dispose que les chambres au sein d’un même tribunal judiciaire peuvent se voir affecter un contentieux particulier via une ordonnance de service spécifique.
L’article R212-8 du même code prévoit que le tribunal judiciaire connaît à juge unique «
4° Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des juges des tribunaux de commerce ;
5° Des contestations des décisions prises par la commission d’établissement des listes électorales mentionnées à l’article R. 211-3-14 du présent code ;
6° Des contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 211-3-15 du présent code ;
7° Des contestations mentionnées aux articles R. 211-3-16, R. 211-3-17, R. 211-3-18, R. 211-3-19, R. 211-3-20 et R. 211-3-23 du présent code ;
8° Des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l’élection des membres du conseil d’administration des mutuelles, des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, des représentants des salariés au conseil d’administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l’article R. 125-3 du code de la mutualité ;
9° Des contestations des décisions de la commission administrative relatives à l’établissement et à la révision des listes électorales consulaires mentionnées à l’article R. 211-10-4 du présent code ;
10° Des contestations relatives à la qualité d’électeur, à l’éligibilité et à la régularité des opérations électorales mentionnées à l’article R. 144-5 du code de l’énergie ;
11° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d’injonction de payer ;
12° Des actions patrimoniales, en matière civile et commerciale, jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros ;
13° Des matières de la compétence du tribunal pour la navigation du Rhin ;
14° Des matières de la compétence du tribunal de première instance pour la navigation de la Moselle ;
15° Des fonctions de juge du livre foncier ;
16° Des matières mentionnées à l’article L. 215-6 du présent code ;
17° De la saisie-conservatoire mentionnée à l’article L. 215-7 du présent code ;
18° Des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel mentionnées à l’article L. 213-4-7 ;
19° Des matières, dont la liste est fixée par décret, relevant de la compétence des chambres de proximité ;
20° Des fonctions de tribunal de l’exécution ».
Il ressort de l’ordonnance de service du tribunal judiciaire de Béziers en vigueur au jour de la présente assignation que les juges des contentieux de la protection connaîtront lors de leurs audiences également « des procédures pour les contentieux définis à l’article R.212-8 du code de l’organisation judiciaire 4° à 20° et reprise dans l’annexe IV-II de l’article D.212-9-1 du code de l’organisation judiciaire ».
Les actions relatives à la distance prévues à l’article R211-3-8 1° du code de l’organisation judiciaire ne relèvent donc pas du tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire.
Par conséquent, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire pour le tout devant le tribunal judiciaire dans sa formation compétente avec représentation obligatoire.
L’ensemble des demandes sera réservé.
L’instance se poursuivant devant le tribunal judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer au fond ni sur les demandes fondées sur les articles 700 et 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la constitution d’avocat est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel uniquement sur la compétence, rendu par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent sur le plan matériel,
RENVOIE l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire pour le tout dans sa formation compétente avec représentation obligatoire;
DIT qu’à l’issue du délai d’appel, le dossier lui sera transmis ;
DIT qu’il appartiendra au greffe de la juridiction de renvoi d’indiquer aux parties la date de la prochaine audience utile ainsi que les modalités de comparution ;
RESERVE l’ensemble des demandes ;
RAPPELLE que la constitution d’avocat est obligatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la juge et la greffière ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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