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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 24 avr. 2026, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 24 avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00651 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IXL3
AFFAIRE : [Q] [P]
c/ S.A.S. KAFRAS, exerçant sous l’enseigne TERRE DE FEU 72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Q] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. KAFRAS, exerçant sous l’enseigne TERRE DE FEU 72, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Claire MURILLO de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 mars 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 24 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Q] [P] a fait l’acquisition, en 2021, d’un poêle à granulés auprès de la société KAFRAS exerçant sous l’enseigne “TERRE DE FEU 72" pour un prix de 9 500 €, correspondant à la fourniture et pose du poêle.
Cependant, au cours du premier hiver, madame [P] a rencontré des difficultés de fonctionnement consistant en des comportements anormaux du poêle. En février 2022, le poêle a implosé et la société KAFRAS l’a donc repris. Il a été procédé à son nettoyage et il a été réinstallé chez madame [P].
L’année suivante, à la même époque, le poêle a été de nouveau en panne, le système automatique d’extinction ne fonctionnait plus alors que madame [P] constatait un incendie à l’intérieur de l’appareil et du tubage. La société KAFRAS lui a alors répondu que ce phénomène concernait des poêles nécessitant un nettoyage complet et suspectait une circulation d’air difficile parce que les boîtes à suies étaient pleines. Madame [P] n’a plus utilisé le matériel qui lui a été repris une nouvelle fois par la société KAFRAS. Cette dernière le réinstallait et indiquait que madame [P] devait vraisemblablement mal s’en servir.
Madame [P] a rappelé que le poêle avait été acquis en 2021, ne nécessitant pas un entretien particulier, si le poêle n’était pas en cause, elle considérait que le problème devait provenir de la pose réalisée par la société KAFRAS. Par courrier du 11 juillet 2025, la SAS KAFRAS ne contestait pas les dysfonctionnements mais maintenait que ni l’appareil, ni l’installation n’était en cause.
Madame [P] a alors fait appel à un expert qui le 6 octobre 2025 a déposé son rapport, relevant un certain nombre d’anomalies affectant l’installation de l’ouvrage. Etait ainsi noté, une distance insuffisante de sécurité au feu constaté entre le conduit isolé double paroi etc… L’installation était jugée non conforme avec un risque d’incendie. Ce rapport était notifié par lettre recommandée avec avis de réception, le 29 octobre 2025, à la société KAFRAS. Madame [P] demandait également à être indemnisée. La société KAFRAS refusait de reconnaître sa responsabilité et d’indemniser madame [P]. Madame [P] a fait appel, par la suite à un commissaire de justice qui le 18 novembre 2025 a constaté l’absence totale de précaution dans la mise en oeuvre de l’installation. Il a ainsi noté l’absence d’utilisation du conduit de cheminée existant au profit d’un conduit parallèle ; la détérioration de plusieurs tuiles au niveau de la sortie en toiture ; l’absence de bande d’étanchéité du conduit de fumée ; le passage du conduit au milieu de la charpente et touchant la laine de verre…
Face à cette situation, madame [P] a assigné la société KAFRAS, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans, par acte du12 décembre 2025, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Elle sollicitait également la communication sous astreinte de l’attestation d’assurance, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance de la société KAFRAS, la condamnation de cette dernière à lui régler la somme provisionnelle de 2 000 € au titre de ses préjudices, la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem, outre 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 mars 2026.
Madame [P] maintient ses demandes, à l’exception de la communication sous astreinte des documents, ceux-ci lui ayant été remis. Elle fait valoir que les désordres étant incontestables, la société KAFRAS devait être condamnée à lui régler une provision.
En réponse, la société KAFRAS, dans ses dernières conclusions, ne s’oppose pas à l’expertise mais formule protestations et réserves. Elle verse par ailleurs l’ensemble des documents sollicités par madame [P]. Elle s’oppose à la demande indemnitaire de madame [P] faisant valoir que cette dernière ne produit qu’un rapport d’expertise amiable à laquelle, la société KAFRAS n’a pas participé. Par ailleurs, cette installation nécessite un entretien fréquent, dont l’absence peut occasionner des désordres. Il est donc prématuré d’assurer que l’ensemble des difficultés relève de sa responsabilité, l’expertise judiciaire étant justement demandée pour obtenir ces renseignements. La société KAFRAS demande ainsi que la mission de l’expert soit étendue en ce qu’il devra déterminer si l’installation a été correctement entretenue par madame [P] et conformément à la notice d’utilisation du poêle.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, madame [P] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas en l’espèce au vu des éléments contenus dans le rapport d’expertise amiable et le constat du commissaire de justice d’ores et déjà établis. Il existe des dysfonctionnements qui ont été constatés quant au fonctionnement du poêle vendu par la société KAFRAS. Reste à déterminer comme le soutient la société venderesse si certains dysfonctionnements proviennent ou non d’une absence d’entretien ou non.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, madame [P] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de madame [P] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et en l’espèce, l’expertise judiciaire permettra de vérifier les désordres allégués, vérifier si l’entretien de l’appareil a été correctement réalisé et si l’installation est ou non conforme. Il est donc prématuré d’accorder une provision à madame [P].
S’agissant de sa demande de provision ad litem, la société KAFRAS s’y oppose également. Madame [P] ne précise pas si elle rencontre des difficultés financières ou si elle bénéficie ou non d’une protection juridique. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge de la demanderesse, de même que ces frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATE que la partie défenderesse a communiqué les documents sollicités et le désistement de la partie en demande sur ce point ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [J] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], demeurant [Adresse 3] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 4], [Localité 2] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Décrire précisément l’installation en cause ;
— Dire si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et dans l’affirmative les décrire ;
— Préciser quelles sont ou pourraient être les conséquences de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Dire si les travaux ont ou non été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU et normes applicables ;
— Décrire toutes les malfaçons, inexécutions, défauts de conformité quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision) affectant l’installation en cause et en préciser l’importance ;
— Dire si le matériel fourni est ou non affecté de vices cachés ;
— Donner son avis sur les causes de ces désordres ou dysfonctionnements ;
— Déterminer si l’installation a été correctement entretenue et conformément à la notice d’utilisation du poêle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes propres à pallier les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité, et à assurer la remise en état et le bon fonctionnement de l’installation, et donner son avis sur leur coût ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; évaluer notamment le montant du préjudice éventuellement subi du fait du défaut de performance énergétique de l’installation ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autorise le demandeur a fait exécuter aux frais avancés de ce dernier et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigé par le maître d’oeuvre du demandeur et exécuté par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, devra préciser dans son pré-rapport la nature et l’importance de ces travaux ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par madame [P] qui devra consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DÉBOUTE madame [P] de ses demandes provisionnelles indemnitaires au titre de son préjudice et au titre de la provision ad litem ;
DÉBOUTE madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge de la demanderesse sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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