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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 2 oct. 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/02256 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWN5
AFFAIRE : Syndicat GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES MAITRES ARTISANS BOUL ANGERS DES BOUCHES DU RHONE / S.A.R.L. [B] & [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffiers : Ophélie BATTUT et Anaïs GIRARDEAU
Exécutoire à
Me Frédéric NOELL,
le
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Syndicat GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES MAITRES ARTISANS BOUL ANGERS DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Frédéric NOELL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [B] & [S],
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le n° 800 762 155
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic TARTANSON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 17 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— condamner la SARL GDNJ à respecter l’obligation de fermeture hebdomadaire telle que prévue par l’arrêté préfectoral n°2015014-0010 en date du 14 janvier 2015 et sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
— condamné la SARL GDNJ à payer au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE une provision de 2.000 euros,
— condamner la SARL GDNJ à payer au GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal daté du 05 au 11 février 2018.
La décision a été signifiée le 25 avril 2018 à la société GDNJ.
Par ordonnance de référé en date du 05 octobre 2018, la cour d’appel d'[Localité 3] a écarté la demande de la SARL GDNJ tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance du juge des référés en date du 17 avril 2018, dit n’y avoir lieu à application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par arrêt en date du 12 mars 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé, sur le montant de la provision, l’ordonnance du 17 avril 2018 prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné la SARL GDNJ à payer au Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône la somme à titre provisionnel de 1.000 euros, a confirmé l’ordonnance en toutes ses autres dispositions non contraires, et a condamné la SARL GDNJ à payer au Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
La décision a été signifiée le 10 juin 2020 par acte remis à personne morale.
Le Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône indique qu’en l’état d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi entre le 22 avril 2025 et le 28 avril 2025, la société GDNJ n’aurait pas respecté son obligation de fermeture hebdomadaire. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi la présente juridiction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE a fait assigner la SARL GDNJ exerçant sous le nom [B] & [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 19 juin 2025, aux fins de voir :
— constater que la SARL GDNJ a commis une nouvelle infraction relative à son obligation de fermeture une journée par semaine,
— liquider l’astreinte prévue dans l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 3] du 12 mars 2020 qui condamnait la SARL GDNJ à respecter l’obligation de fermeture hebdomadaire de sa boulangerie sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,
— condamner la SARL GDNJ à verser à la requérante la somme de 5.000 euros correspondant à cette liquidation d’astreinte,
— fixer une nouvelle astreinte de 10.000 euros par infraction constatée,
— condamner la SARL GDNJ à verser à la requérante la somme de 3.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, y compris les frais de constat d’huissier de Me [Y] en date du 22 au 28 avril 2025.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 19 juin 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 04 septembre 2025.
Le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Oralement, il s’oppose aux exceptions soulevées in limine litis par la partie adverse.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’action en liquidation de l’astreinte n’est pas prescrite, en ce que le délai de cinq ans court à compter de l’infraction constatée et qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du préfet quant à l’arrêté pris en 2015 venant réglementer la fermeture hebdomadaire des commerces vendant ou distribuant du pain dans le département des Bouches du Rhône, en ce qu’en l’état ledit arrêté n’est pas abrogé et est en vigueur.
Il relève que par procès-verbal établi par commissaire de justice, il a été constaté qu’entre le 18 et 28 avril 2025, la SARL GDNJ ouvre 7/7 et ne respecte pas l’obligation de fermeture.
En l’absence de respect de l’obligation, il sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte.
Il estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL GDNJ, représentée par son avocat, a sollicité de voir :
In limine litis,
— juger l’action en liquidation de l’astreinte du GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE irrecevable car prescrite,
A titre principal,
— juger mal fondée la demande de liquidation de l’astreinte par le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE, alors qu’elle se fonde sur l’arrêté préfectoral des Bouches du Rhône du 14 janvier 2015 dont la légalité a été jugée contestable par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 03 juillet 2025, et qui a enjoint le Préfet des Bouches du Rhône à statuer à nouveau sur la demande d’annulation de l’arrêté de la fédération des entreprises de boulangerie dans un délai de trois mois,
— juger que le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande du fait que le constat produit est insuffisant à démontrer la violation des termes de l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2015,
A titre subsidiaire,
— juger que le montant de l’astreinte fixé actuellement à 5000 euros est disproportionné et réévaluer l’astreinte à la somme de 500 euros,
— condamner le GROUPEMENT DEPARTEMENTAL DES SYNDICATS DES MAITRES ARTISANS BOULANGERS ET BOULANGERS PATISSIERS DES BOUCHES DU RHONE à verser à la SARL GDNJ la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Oralement, elle soutient in limine litis une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du préfet.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que suite à l’ordonnance de référé, elle s’est immédiatement conformée à l’arrêté en fermant sa boulangerie un jour par semaine. Elle précise malgré tout que l’arrêté du 14 janvier 2015 en vertu duquel cette obligation est fixée, semble illégal pour plusieurs raisons.
Elle soutient, in limine litis, que l’action en liquidation de l’astreinte est prescrite en ce qu’elle a été introduite plus de sept ans après la décision qui l’a prononcée. Elle soutient également qu’il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du préfet à intervenir concernant l’arrêté de 2015.
Elle fait également valoir que le requérant ne justifie pas de manière probante de la constatation de l’infraction alléguée.
Enfin, elle relève la disproportion entre le montant de la liquidation de l’astreinte sollicité et le contexte juridique et factuel.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SARL GDNJ tirée de la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte,
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
Il résulte du droit positif que si la décision fixant l’obligation assortie d’astreinte est un jugement en premier ressort, l’astreinte commence à courir, soit à l’expiration du délai d’appel, soit dès la notification de la décision si l’exécution provisoire en a été ordonnée ou s’il s’agit d’une décision bénéficiant d’une exécution provisoire de droit (exemple, pour une ordonnance de référé : 2ème Civ., 08 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull. 2004, II, n° 168).
Il appartient au juge saisi d’une demande de liquidation d’une astreinte de s’assurer, au besoin d’office, que l’astreinte a commencé à courir et de déterminer son point de départ. (Civ. 2ème, 06 juin 2019).
En l’espèce, le Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société GDNJ concernant l’obligation de fermeture hebdomadaire telle que prévue par l’arrêté préfectoral n°2015014-0010 en date du 14 janvier 2015 et sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée.
Il évoque une infraction constatée par constat de commissaire de justice établi entre le 22 avril 2025 et le 28 avril 2025.
Il soutient que le délai de prescription quinquennale ne peut courir qu’à compter de l’infraction constatée, en ce qu’il s’agit du moment de la découverte du non respect de l’obligation mise à la charge de la société GDNJ.
En réplique, la SARL GDNJ soutient que le point de départ de l’astreinte est en date du 25 avril 2018, date de la signification de la décision de première instance.
Il sera rappelé d’une part, que la décision rendue par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 17 avril 2018 prononçant ladite astreinte était exécutoire de droit par provision, s’agissant d’une ordonnance de référé et d’autre part, que l’arrêt d’appel en date du 12 mars 2020 n’a fait que confirmer ladite obligation sous astreinte, de sorte que l’astreinte prononcée ne résulte pas de l’arrêt d’appel, contrairement à ce qui est allégué par le requérant, mais de la décision de première instance.
Il résulte du droit positif que lorsque le point de départ du délai de prescription de l’astreinte n’a pas été fixé par la décision exécutoire ordonnant l’astreinte, il prend effet à compter du jour de la notification de la décision. (Civ. 2ème 23 juin 2005 n°03-16.581).
L’ordonnance de référé ayant été signifiée le 25 avril 2018 à la SARL GDNJ, le délai de prescription de l’action en liquidation de l’astreinte a commencé à courir à cette date, pour une durée de cinq ans.
C’est en effet à compter de cette date que la partie défenderesse a eu connaissance de l’obligation mise à sa charge, à savoir respecter une journée de fermeture hebdomadaire, et que le créancier de l’obligation a pu exercer, le cas échéant, son action en liquidation de l’astreinte en cas de non respect de celle-ci.
Considérer, comme l’indique le requérant que le délai de ladite action en liquidation d’astreinte pourrait courir à compter de la constatation de l’infraction reviendrait, comme le souligne justement la défenderesse, à rendre imprescriptible l’action en liquidation de l’astreinte fixée par infraction constatée, ce qui serait contraire à la prescription quinquennale édictée en la matière.
Au demeurant, le requérant n’évoque aucun acte interruptif de prescription.
Dans ces conditions, l’action en liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence en date du 17 avril 2018 est prescrite depuis le 25 avril 2023, soit antérieurement à l’introduction de la présente instance et du constat réalisé en avril 2025.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte sera accueillie, de sorte que l’action en liquidation de l’astreinte sera déclarée prescrite.
Dans ces conditions, les demandes de liquidation de l’astreinte et de condamnation pécuniaire formulées par le Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône seront rejetées.
Compte tenu de la solution précédemment adoptée, la demande de fixation d’une nouvelle astreinte à l’encontre de la société GDNJ sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formulée également in limine litis par la société défenderesse, ni sur les autres demandes reconventionnelles formulées par la société GDNJ.
Sur les autres demandes,
Le Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône, qui succombe en la présente instance, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que la SARL GDNJ supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône sera débouté de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 17 avril 2018 ;
FAIT DROIT à la fin de non-recevoir fomulée par la SARL GDNJ exerçant sous le nom [B] & [S] tirée de la prescription de l’action en liquidation de l’astreinte ;
DECLARE prescrite l’action en liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence le 17 avril 2018 ;
DEBOUTE le Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône de ses demandes de liquidation de l’astreinte fixée à l’encontre de la SARL GDNJ, de condamnation pécuniaire de la SARL GDNJ exerçant sous le nom [B] & [S] à ce titre et, de fixation d’une nouvelle astreinte ;
CONDAMNE le Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône à payer à la SARL GDNJ exerçant sous le nom [B] & [S] la somme de mille huit cents euros (1.800 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE le Groupement Départemental des Maîtres Artisans Boulangers et Boulangers Pâtissiers des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 02 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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