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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 16 déc. 2024, n° 24/10233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10233 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX7Q
N° de Minute : 24/00641
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
[E] [K]
C/
[T] [N], [B] [L]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [E] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C59350-2024-006156 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [N], [B] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Octobre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDUREPar acte signifié par commissaire de justice en date du 9 octobre 2020, Monsieur [E] [K] a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de le voir condamner au paiement de la somme de 3600 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire du 1er mars 2021, les demandes de Monsieur [E] [K] ont été rejetées.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Monsieur [E] [K] a fait assigner Monsieur [T] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Déclarer Monsieur [E] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Condamner Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 3600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, outre la capitalisation annuelle desdits intérêts ;
Condamner Monsieur [T] [L] à verser à Monsieur [E] [K] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Monsieur [T] [L] à verser à Maître Virginie Stienne-Duwez la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamner Monsieur [T] [L] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande principale en paiement, se fondant sur les articles 1231-6, 1342 et 1343 du code civil, Monsieur [E] [K] expose qu’il a prêté la somme d’argent de 3600 euros à Monsieur [T] [L], somme que celui-ci s’est engagé à lui rembourser par mensualités de 200 euros aux termes d’une reconnaissance de dette rédigée le 13 novembre 2018, engagement qu’il n’a jamais tenu. Il indique que l’existence de cette dette est corroborée par les témoignages de Madame [H] [U] et Monsieur [V] [S].
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, en vertu de l’article 1240 du code civil, il souligne que Monsieur [T] [L] est de mauvaise foi puisqu’il n’a jamais procédé au remboursement de sa dette, et qu’il a ainsi trahi sa confiance. Il déclare que lui-même est aujourd’hui en retraite, ne bénéficie que de faibles ressources et se trouve dans une situation précaire difficile. Il en conclut que la résistance abusive au paiement de son débiteur lui a causé un préjudice moral évalué à 1500 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 octobre 2024, au cours de laquelle le Juge a soulevé l’exception d’autorité de chose jugée.
Monsieur [E] [K], représenté par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [T] [L] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [T] [L], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’autorité de chose jugée :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte des articles 500 et 501 du même code qu’a force de chose jugée une décision qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
L’exigence d’une identité de cause induit un principe de concentration des moyens en vertu duquel le demandeur doit présenter dès l’instance initiale tous les moyens utiles, à défaut de quoi, toute nouvelle demande fondée sur des arguments différents se heurterait à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 1er mars 2021 opposait Monsieur [K] à Monsieur [L] aux fins de condamnation au paiement de ce dernier à la somme de 3600 euros, prétention fondée sur une obligation de paiement établie par la reconnaissance de dette manuscrite versée aux débats de la présente instance.
De fait, force est de constater que ce jugement a été rendu entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure.
Or, le jugement du 1er mars 2021, qui était susceptible d’appel, a acquis autorité de chose jugé le jour de son prononcé et force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel, soit au bout d’un mois (article 538 du code de procédure civile).
Le caractère définitif de ce jugement rejetant les demandes de Monsieur [K] s’oppose donc à l’engagement d’une nouvelle action en justice contre Monsieur [L], Monsieur [K] ne pouvant délibérément contourner la voie de l’appel qui lui était ouverte et qui lui aurait permis de produire de nouvelles pièces à l’appui de ses demandes, telles que les présents témoignages.
En conséquence, les demandes de Monsieur [E] [K] seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera laissé à Monsieur [E] [K], qui succombe à l’instance, la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [K], dont les demandes sont déclarées irrecevables, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLES, en raison de la force de chose jugée du jugement en date du 1er mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Lille, les demandes formulées par Monsieur [E] [K] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [K] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [K] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE,
Capucine AKKOR
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