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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00878 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD2Q
Code NAC : 30B
AFFAIRE : [W] [R] C/ S.A.S.U. O’ALPHA, [P] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
Né le 02 Août 1998 à [Localité 4] (93)
domicilié au [Adresse 1]
représenté par Me Camille JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 385
DEFENDEURS
O’ALPHA, S.A.S.U. immatriculée au R.C.S de VERSAILLES sous le numéro 913 143 210 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
défaillante
Monsieur [P] [V]
Né le 13 janvier 2001 à [Localité 5] (92)
domicilié au [Adresse 2]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [R] est propriétaire depuis le 24 septembre 2021 d’un local sis [Adresse 3] au [Localité 6] donné à bail en dernier lieu, par acte de cession de fonds de commerce du 4 avril 2022, à la société O’ALPHA. Monsieur [P] [V], par acte sous seing-privé du 30 mars 2022, s’est porté caution solidaire de la société O’ALPHA dont il est le président. A la dernière révision, en date du 5 octobre 2023, le bail est d’un montant mensuel de 765,85 euros HT HC, avec une provision sur charges de 186 euros.
Par plusieurs actes de commissaire de justice entre juillet et décembre 2023, il a été constaté que la société a cessé toute exploitation commerciale à l’intérieur du local, l’activité étant en principe une activité de restauration rapide, sur place ou à emporter.
Monsieur [R] a fait délivrer au preneur plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire, suivis de règlements.
Le 13 mars 2024, le bailleur a fait signifier à la société O’ALPHA un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 5.009,14 euros portant sur les loyers et charges impayés et le coût des deux premiers commandements de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, monsieur [R] a fait assigner en référé la société O’ALPHA et monsieur [P] [V] afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 4 avril 2022, rappelée dans le commandement de payer en date du 13 mars 2024,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— juger que le sort des biens mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des voies d’exécution,
— condamner solidairement la locataire et sa caution à lui payer la somme provisionnelle de 6.912,84 euros au titre des arriérés de loyers et frais des commandements de payer des 9 août et 17 octobre 2023 restés sans effet, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner solidairement la locataire et sa caution à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, augmenté de 50%, soit la somme mensuelle de 1.427,78 euros, à compter du 13 avril 2024 et jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner solidairement la locataire et sa caution à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
À l’audience du 19 septembre 2024, monsieur [V] s’est présenté et a demandé le renvoi pour pouvoir être représenté par un conseil. Il a été fait droit à sa demande.
À l’audience du 31 octobre 2024, monsieur [W] [R], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement à la somme de 11.498,14 euros au titre des loyers impayés.
La société O’ALPHA et monsieur [P] [V] ne sont pas représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge”.
En l’espèce, le bail stipule dans son article 20 qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur, monsieur [R], justifie par la production du commandement de payer du 13 mars 2024 que la locataire, la SASU O’ALPHA, a cessé de payer ses loyers.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 13 mars 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 14 avril 2024 à 00 heure.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable. Il résulte du décompte figurant dans le dernier commandement de payer et du dernier appel de loyer pour le mois d’octobre 2024 communiqué à l’audience que les loyers sont impayés depuis novembre 2023.
Il y a lieu donc lieu de condamner la SASU O’ALPHA à payer à monsieur [R] la somme provisionnelle de 11.498,14 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 29 septembre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner la SASU O’ALPHA locataire à payer à monsieur [R] à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois de novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non contestable d’une clause pénale, la majoration de 50% de l’indemnité d’occupation est susceptible d’être qualifiée de manifestement excessive de sorte qu’elle peut être réduite par le juge du fond. Compte tenu de cette contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
S’agissant de la demande de condamnation solidaire de la caution, à savoir monsieur [V], il y a lieu de relever que la mention manuscrite prévue à l’article L 331-1 du code de la consommation fait défaut en l’espèce dans l’acte de cautionnement produit en pièce 12.
Il appartient alors au juge du fond de déterminer les conséquences de l’absence de respect de ces dispositions par le bailleur, de nature à avoir des conséquences sur l’étendue de son recours en paiement exercé contre la caution.
La demande se heurte donc à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la SASU O’ALPHA, partie succombante, à payer à monsieur [R] la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU O’ALPA, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant le coût du dernier commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 4 avril 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 14 avril 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SASU O’ALPHA et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 3] ;
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la SASU O’ALPHA à payer à monsieur [W] [R] la somme provisionnelle de 11.498,14 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du 29 septembre 2024 (échéance du mois d’octobre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Condamnons la SASU O’ALPHA à payer à monsieur [W] [R] à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois de novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande relative à la majoration du loyer ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation solidaire de monsieur [P] [V] en qualité de caution ;
Condamnons la SASU O’ALPHA à payer à monsieur [W] [R] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU O’ALPHA au paiement des dépens, comprenant le coût du dernier commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virgine DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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