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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 18 nov. 2025, n° 22/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00332 – N° Portalis DBXY-W-B7G-ES4K
Minute N°25/00327
Chambre 1
DEMANDE EN NULLITE DU CONTRAT ET/OU EN RESTITUTION DES PRIMES, OU COTISATIONS, FORMEE PAR L’ASSURE
expédition conforme
délivrée le :
Me Jean-Christophe CADILHAC
copie exécutoire
délivrée le :
Me Jean-Christophe CADILHAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 09 Septembre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 18 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (FINISTERE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie GREFF, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE :
LA MONDIALE
société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 775 625 635, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean-Christophe CADILHAC, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et par Maître Léo OLIVIER de la SELARL Léo OLIVIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
LE LITIGE
Monsieur [P] [A] a exercé la profession d’artisan dans le bâtiment, en qualité de gérant de l’EURL « ABC RENOV », et à ce titre, il a relevé du régime social des indépendants (RSI).
Le 14 mai 2007, il a souscrit, auprès de la compagnie d’assurance La Mondiale, un contrat de prévoyance « Mondiale Prévoyance Majoritaires», avec une prise d’effet au 1er avril 2007, ayant pour objet de le garantir en cas de décès et invalidité absolue et définitive et avec une garantie de ressources en cas d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité permanente totale ou partielle.
En raison d’une pathologie relative à une «douleur calcanéenne et sciatique droite», il a été placé en arrêt de travail le 27 septembre 2016, arrêt prolongé à plusieurs reprises ; ainsi à compter de l’arrêt de travail et jusqu’au 08 mars 2019, ayant demandé à son assureur le bénéfice de son contrat garantie de ressources, il a reçu des indemnités journalières de la part de ce dernier. Il n’a pas pu reprendre par la suite son activité professionnelle.
Par courrier en date du 22 novembre 2021, monsieur [A], suite à une décision du Pôle social de [Localité 2] en date du 11 octobre 2021, dans le cadre d’une procédure l’opposant au RSI, qui sur la base des conclusions du médecin expert qui avait conclu que l’état de santé de monsieur [A] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque, lui a reconnu le droit de bénéficier d’une pension d’invalidité totale et définitive à effet du 1er octobre 2018, a sollicité son assureur afin que ce dernier lui verse, au titre de son invalidité permanente partielle et de manière rétroactive depuis le 27 septembre 2016, la rente prévue aux conditions particulières de son contrat.
Malgré plusieurs mises en demeure, l’assureur n’a pas fait droit aux demandes de son assuré, considérant d’une part que la procédure avec le RSI ne lui était pas opposable et que d’autre part l’état de santé de monsieur [A] ne permettait pas de considérer qu’il se trouvait dans le cadre de la couverture prévue au contrat, à savoir présenter au moins un taux d’IPP de 33%, ce taux n’ayant pas été retenu au terme de l’expertise amiable diligentée et confiée au Docteur [K] par l’assureur.
Le conseil de monsieur [A] a contesté à plusieurs reprises le bien-fondé de cette position. La compagnie La Mondiale a maintenu sa position.
C’est dans ce contexte que, rappelant que le litige avec l’assureur concernait bien le contrat de prévoyance «Mondiale Prévoyance Majoritaires», référencé « AN 116 065 447 000 », par exploit introductif d’instance en date du 14 février 2022, monsieur [P] [A] a fait assigner la compagnie d’assurance afin que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 71 414 euros en exécution du contrat d’assurance souscrit au titre de son activité professionnelle.
Par jugement en date du 19 février 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample informé, le tribunal a, avant dire droit sur les demandes en paiement de monsieur [A] en exécution de son contrat de prévoyance « Mondiale Prévoyance Majoritaires », tenant compte des discordances entre les différents rapports d’expertise médicale, ordonné une contre expertise et désigné en qualité d’expert judiciaire le Docteur [N] [E], médecin expert près la cour d’appel de Rennes, avec notamment comme mission de :
« après avoir pris connaissance de la définition contractuelle de l’incapacité temporaire totale de travail figurant au glossaire de la notice d’information, (un assuré est considéré en état d’incapacité temporaire totale de travail lorsqu’à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’une grossesse à caractère pathologique, il se trouve dans l’impossibilité absolue, complète et continue pour raisons médicales justifiées, d’exercer l’ensemble de ses activités professionnelles), déterminer :les périodes ayant justifié l’incapacité temporaire totale ou la justifiant encore,si une reprise partielle de travail est possible et à quelle date,le motif prévisible et acceptable de l’arrêt de travail ;dire si monsieur [P] [A] est consolidé et, dans l’affirmative, préciser la date de consolidation ; déterminer à partir de la date de consolidation, si monsieur [A] est en état d’invalidité permanente partielle ou totale en se référant au contrat souscrit;toujours en se référant aux dispositions contractuelles, évaluer le taux fonctionnel et professionnel;dire si monsieur [P] [A] est en invalidité permanente d’un degré égal ou supérieur à 33% au sens contractuel (conditions générales du contrat : « Est considéré invalide permanent partiel, l’assuré dont l’état de santé justifie une invalidité permanente dont le taux d’invalidité pondéré est compris entre 33 et 66%.Le taux « N » d’invalidité pondéré est un taux calculé en fonction du taux d’invalidité fonctionnel et du taux d’invalidité professionnel de l’assuré :
— le taux d’invalidité fonctionnelle s’apprécie en droit commun et en fonction de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’Assuré, et en dehors de toute considération liée à l’activité professionnelle, par expertise,
— le taux d’invalidité professionnelle sera apprécié d’après la nature de l’incapacité professionnelle par rapport à la profession exercée en tenant compte : de la façon dont elle était exercée antérieurement à l’accident ou la maladie; des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités de reclassement de l’Assuré (abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente ») ».
***
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2024.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 04 juillet 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 09 septembre 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, monsieur [P] [A] demande à la juridiction
Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise du 11 mai 2023 ;
Déclarer recevable et bien fondée l’action de monsieur [P] [A] ;
Constater le manquement de la société La Mondiale à ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
Condamner la société La Mondiale à verser à monsieur [P] [A] rétroactivement depuis le 27/09/2016 la somme de 75 880,95 euros au titre de la rente d’invalidité annuelle, hors revalorisation, avec en sus intérêts au taux légal depuis le 27/09/2016 ;
Condamner la société La Mondiale à verser à monsieur [P] [A] la rente d’invalidité annuelle jusqu’au 31 décembre 2026, hors revalorisation ;
Condamner la société La Mondiale à rembourser à monsieur [P] [A] l’ensemble des cotisations réglées par ses soins depuis le 27/09/2016 ;
Condamner la société La Mondiale à produire un état indicatif de la revalorisation de la rente due à monsieur [P] [A] depuis le 1er juillet 2017 jusqu’au 1er juillet 2023, dans la limite du Fonds de Revalorisation, en fonction des variations du point de retraite AGIRC entre la date de reconnaissance de l’invalidité, soit le 27/09/2016 et le 1er juillet de chaque année ;
Condamner la société La Mondiale à verser à monsieur [P] [A] le montant relatif à la revalorisation de la rente d’invalidité annuelle en sus des autres condamnations financières et ce rétroactivement du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2023 ;
Débouter la société La Mondiale de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Dire et Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Condamner la société La Mondiale à payer à monsieur [P] [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Nathalie Greff conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Monsieur [A] fonde ses demandes sur les conclusions du Docteur [G] (rapport d’expertise judiciaire en date du 11 mai 2023), qui a conclu que son état de santé caractérisait une invalidité permanente partielle avec un début des troubles à dater au 27/09/2016, retenant une incapacité fonctionnelle de 20% et une incapacité professionnelle de 90 % ouvrant droit à la garantie contractuelle. Il considère qu’au terme de son rapport, le Docteur [E] n’explique pas comment il retient un taux de 15% seulement au titre de l’invalidité fonctionnelle, alors qu’il ressent des troubles importants. Il sollicite donc l’application des clauses de son contrat «Mondiale Prévoyance Majoritaires» qui prévoit, aux conditions particulières, qu’en cas de reconnaissance d’invalidité absolue et définitive, la rente prévue en cas de décès sera versée par anticipation, et ce avec effet rétroactif au 27 septembre 2016. Il produit également un compte rendu du 02 juin 2025 du Docteur [F], kinésithérapeute, qui confirme une limitation des activités quotidiennes.
En conséquence, il demande au tribunal de retenir que son état de santé caractérise une invalidité permanente partielle avec un début des troubles à dater au 27/09/2016, une date de consolidation fixée au 10/09/2021 avec une incapacité permanente partielle fonctionnelle de 20 % et une incapacité professionnelle de 100 %.
**
En défense
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la société La Mondiale, demande au tribunal de
Vu l’article 1103 du code civil,
Vues les dispositions contractuelles,
Vu les article 696 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Donner acte que La Mondiale procède au versement des indemnités journalières complémentaires pour la période du 9 mars 2019 jusqu’au 27 septembre 2019, pour un montant brut de 14 603,82 euros ;
Débouter monsieur [P] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de versement d’une rente invalidité :
Condamner monsieur [P] [A] à restituer à La Mondiale les indemnités journalières perçues au titre de la garantie incapacité pour un montant de 77 631,58 euros ;
Préciser que les rentes à verser à monsieur [P] [A] sont versées trimestriellement à terme échu, à compter de la date de consolidation et s’entendent d’un montant brut hors prélèvements sociaux et hors prélèvement à la source ;
Ordonner la compensation des sommes éventuellement dues par La Mondiale avec celles dues par monsieur [P] [A] au titre de la restitution des indemnités journalières ;
Débouter monsieur [P] [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
En tout état de cause,
Condamner monsieur [P] [A] au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
L’assureur oppose aux demandes de son assuré les clauses du contrat et s’appuie sur les conclusions des docteurs [K] et [E], expliquant que s’agissant de la garantie « Invalidité Permanente », l’allocation d’une rente invalidité totale ou partielle ne peut être envisagée qu’à la condition que l’état de santé de l’assuré se trouve consolidé et qu’il satisfasse aux définitions contractuelles de l’invalidité permanente totale ou de l’invalidité permanente partielle voire de l’invalidité absolue et définitive, ce qui n’est pas le cas pour monsieur [A], au regard des rapports d’expertises. L’assureur rappelle également que la décision du Pôle social ne lui est pas opposable.
Pour lui, monsieur [A] ne relève ni de la « garantie décès et invalidité absolue et définitive » car son état de santé ne l’oblige pas à avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, ni de fait de la « garantie incapacité et invalidité permanente » puisque les indemnités journalières qui lui étaient dues à ce titre, lui ont été versées du 27 septembre 2016 au 08 mars 2019 et si elles lui sont dues jusqu’au 10 septembre 2021, au vu de la date de consolidation fixée par le Docteur [E], le contrat ne prévoyant qu’une prise en charge de trois ans, elles cesseront d’être versées au 27 septembre 2019, précisant qu’elle offre de régler le reliquat.
Enfin relativement à la « garantie invalidité permanente », l’assureur rappelle qu’elle est due si le taux d’invalidité pondéré est compris entre 33 et 66% ; or ce taux n’est relevé ni pas le Docteur [K] ni par le Docteur [E], le rapport du Docteur [G], confondant incapacité et invalidité, ne peut être retenu.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, ici applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En matière d’assurance, il appartient à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
I – Le contrat
En l’espèce, monsieur [A] a souscrit, en 2007, un contrat de prévoyance « Mondiale Prévoyance Majoritaires», régi par le code des assurances, avec notamment la « Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail » (article 4), laquelle comprend une « garantie indemnités journalières » et une « Garantie en cas d’invalidité permanente totale ou partielle » (article 3).
Monsieur [A] sollicite le versement de la rente d’invalidité à compter du premier jour de son arrêt de travail soit à compter du 27 septembre 2016 avec revalorisation et jusqu’au 31 décembre 2026, demande à laquelle s’oppose l’assureur qui propose de régulariser les indemnités journalières au regard de la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [A], fixée par le Docteur [E], et dans la limite du contrat.
Au titre des indemnités journalières il est stipulé à l’article 4 intitulé « Prestations » du chapitre « Garantie de Ressources en cas d’incapacité temporaire de travail » :
« En cas d’incapacité temporaire de travail médicalement constatée et reconnue par l’Assureur celui-ci garantit le versement d’indemnités journalières d’un montant égal à la 365ème partie du pourcentage de revenu de référence indiqué aux conditions particulières en vigueur au premier jour de l’arrêt de travail.
Ces indemnités sont dues au terme de la franchise retenue par l’adhérent jusqu’à la cessation de l’incapacité ou jusqu’à la consolidation de l’état en invalidité (défini au chapitre Garantie de Ressources en cas d’invalidité permanente Article 2) et pendant un maximum de trois ans à compter du premier jour d’arrêt d’incapacité. Cette prestation payable mensuellement et à terme échu cesse au jour de la retraite de base et au plus tard le 31 décembre qui suit le 65ème anniversaire de l’assuré. »
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que l’assureur garantit des indemnités journalières, que l’indemnisation intervient à compter du 91è jour et que la durée maximum d’indemnisation est de trois ans.
Au titre de la rente invalidité, il est stipulé aux conditions générales, en page 22, à l’article 2 pour la « Garantie de Ressources en cas d’invalidité permanente » :
« Est considéré invalide permanent partiel l’assuré dont l’état de santé justifie une invalidité permanente dont le taux d’invalidité pondéré est compris entre 33% et 66%.
Le taux N d’invalidité pondéré est un taux calculé en fonction du taux d’invalidité fonctionnelle et professionnelle de l’assuré.
Les taux d’invalidité sont déterminés par un médecin mandaté par l’assureur ou en cas de contestation par arbitrage. »
II- Les données médico-légales
Il échet de rappeler que dans l’affaire opposant monsieur [A] à sa compagnie d’assurance La Mondiale, trois expertises ont été réalisées.
L’expertise amiable du Docteur [K], non versée au débat, réalisée courant avril 2019, au terme de laquelle le médecin a conclu que le taux d’invalidité fonctionnelle présenté par monsieur [A] était de 15%, celui de l’invalidité professionnelle de 75%, ce qui donnait un taux d’invalidité pondéré de 25,65%, excluant toute garantie du contrat.
L’expertise judiciaire du Docteur [G], désigné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 novembre 2022, lequel a déposé son rapport le 11 mai 2023, au terme duquel il a conclu que monsieur [A] présentait un taux d’invalidité fonctionnelle de 20%, un taux d’invalidité professionnelle de 90 %, ce qui donnait un taux d’invalidité pondéré de 33%, permettant d’appliquer la garantie du contrat.
L’expertise judiciaire du Docteur [E], nommé en dernier lieu, par jugement du tribunal en date du 19 février 2024, qui a conclu le 12 décembre 2024, comme suit :
Date de l’arrêt de travail : 27 septembre 2016
Date de consolidation au 10 septembre 2021
Incapacité temporaire totale de travail du 27 septembre 2016 au 10 septembre 2021
Invalidité permanente totale : non justifiée
Invalidité fonctionnelle de 15 %
Invalidité professionnelle de 100 %
Invalidité permanente partielle : taux d’invalidité pondéré selon le tableau ce calcul communiqué = inférieure à 33% ne permettant pas de retenir un état d’invalidité permanente partielle.
*
En l’espèce le tribunal, dans son jugement de février 2024, a, ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au Docteur [E] après avoir relevé les insuffisances du rapport du Docteur [G] et, rappelé, que la décision du Pôle social, qui a mis un terme au litige opposant monsieur [A] au RSI, n’était pas opposable à l’assureur.
Cette décision a été ainsi motivée :
« Mais, dès lors que la décision du Pôle social, qui a mis un terme au litige opposant monsieur [A] au RSI, n’est pas opposable à l’assureur et que, d’une part, la date exacte de consolidation de l’état de santé de monsieur [A] n’est pas connue et par là-même la période pendant laquelle il peut prétendre au versement d’une indemnité journalière au titre de l’incapacité temporaire totale de travail et à l’issue de laquelle il aurait droit, dans les conditions contractuelles, au versement d’une rente invalidité et d’autre part, que l’incapacité professionnelle doit, aux termes de la police d’assurance souscrite, être déterminée par expertise médicale afin de fixer le taux d’invalidité, le rapport du Docteur [G] n’est pas suffisant pour permettre au tribunal de statuer sur les demandes. En outre l’assureur critique le rapport d’expertise faisant valoir à juste titre, qu’après avoir considéré dans son pré- rapport que l’assuré relevait d’une invalidité absolue et définitive, l’expert a finalement retenu une invalidité permanente partielle de 33,2%, soit un taux de 20% au titre de l’incapacité fonctionnelle et de 90% au titre de l’incapacité professionnelle. Outre le fait qu’il convient d’apprécier le taux de l’invalidité fonctionnelle et celui de l’invalidité professionnelle (situation permanente), et non pas un taux d’incapacité (situation temporaire), il apparaît effectivement de nombreuses discordances entre les examens soumis, les avis des médecins ayant eu à suivre monsieur [A], avant et après l’expertise, et l’analyse de la situation que présente l’Expert dans ses conclusions. Ainsi le tribunal retient que les insuffisances du rapport [G] ne constituent pas une base suffisante pour arrêter le déficit fonctionnel permanent à 20% et fixer le taux d’incidence professionnelle à 90 %. »
Le rapport du Docteur [G] ne peut donc pas être retenu en l’état de ses approximations et insuffisances, alors que le rapport du Docteur [E] répond à la mission qui lui a été confiée par le tribunal en fixant notamment la date de consolidation de l’état de santé de monsieur [A] qui ne peut se confondre avec la date d’apparition de la pathologie telle que fixée par le Docteur [G].
En outre le Docteur [E] a répondu au dire très précis qui lui a été adressé par le conseil de monsieur [A] le 17 octobre 2014, qui reprenait les éléments du rapport [G], en expliquant de façon documentée la raison qui lui a fait retenir un taux de 15% au titre de l’invalidité fonctionnelle et non pas le taux de 20% qui avait été retenu par le Docteur [G].
Les éléments de contestation évoqués par le conseil du demandeur pour discuter du taux retenu pour l’invalidité fonctionnelle ont donc été pris en compte dans le rapport d’expertise du Docteur [E] qui s’est référé au barème de droit commun en tenant compte :
de la gêne fonctionnelle pour la réalisation des activités quotidiennes du fait des multiples douleurs alléguéesd’un examen articulaire retrouvant des mobilités articulaires normales et/ou des amplitudes fonctionnelles pour l’ensemble des groupes articulaires testés en dehors de la diminution de mobilité active de rotation interne de l’épaule droitedes douleurs de lombo-sciatalgies droites sans aucune complication neurologiquedes possibilités fonctionnelles conservées tel que constaté à l’examen pour la marche, pour les transferts et pour la réalisation des actes de la vie courantedu retentissement sur la qualité de vie des séquelles douloureuses.
L’attestation du kinésithérapeute de monsieur [A], le Docteur [T] en date du 02 juin 2025, n’est pas de nature à remettre en cause les taux déterminés par le Docteur [E], personne ne mettant en doute les douleurs ressenties par monsieur [A] du fait de sa pathologie.
Ainsi les constatations du Docteur [E], notamment sur la gêne fonctionnelle pour la réalisation des activités quotidiennes ainsi que sur les possibilités fonctionnelles conservées telles que constatées à l’examen pour la marche, pour les transferts et pour la réalisation des actes de la vie courante, ne sont pas remises en cause par des éléments que le tribunal pourrait considérer comme suffisants pour emporter sa conviction sur une évaluation erronée faite par l’expert judiciaire.
C’est donc sur la base du rapport du Docteur [E] qu’il convient d’apprécier les demandes de monsieur [A].
III – Sur les demandes de monsieur [A]
A- Relativement à la garantie Invalidité et le versement d’une rente
D’après l’article 2 des conditions générales du contrat d’assurance au paragraphe « Garantie de ressources en cas d’invalidité permanente », la rente d’invalidité est versée à l’assuré qui se trouve, par suite d’un accident ou d’une maladie, atteint d’une invalidité dont le taux pondéré est supérieur ou égal à 66 % (invalidité permanente totale). La rente partielle est versée lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 66 % mais supérieur ou égal à 33 %. La détermination du pourcentage d’invalidité se fait en croisant les données chiffrées de l’incapacité professionnelle et de l’incapacité fonctionnelle, sur un tableau figurant à la page 23 du contrat, clause intitulée : « Définition du Risque ». Il est précisé que « le taux d’invalidité fonctionnelle s’apprécie en droit commun et en fonction de la diminution de la capacité physique ou mentale de l’Assuré, abstraction faite de toutes considération professionnelle ».
Si effectivement il échet de rappeler qu’il n’appartient pas à un expert d’interpréter les clauses contractuelles, il n’en demeure pas moins qu’en croisant les taux suivant la méthode figurant au contrat, il est possible de déterminer si le taux pondéré calculé selon la méthode contractuelle est inférieur ou pas au taux de 33% requis pour obtenir la garantie de l’assureur.
En l’état du rapport du Docteur [E], qui établit que l’état de santé de monsieur [A] ne répond pas à un taux d’invalidité compris entre 33 % et 66%, puisque le taux pondéré est inférieur à 33%, c’est à bon droit que l’assureur a considéré que monsieur [A] n’était pas légitime à prétendre à la mise en œuvre de la garantie rente invalidité.
En conséquence il convient de rejeter les demandes présentées par monsieur [A] au titre de la « garantie invalidité » au motif que les conditions d’application du contrat ne sont pas remplies.
B- Relativement à la garantie indemnités journalières en cas d’arrêt de travail temporaire
Il est constant que monsieur [A] a souscrit à la garantie indemnités journalières comportant une durée d’indemnisation de 3 ans. Il n’a formé aucune demande à ce titre mais l’assureur offre de régulariser le versement des indemnités journalières.
Il résulte des éléments du dossier et du rapport d’expertise du Docteur [E] que monsieur [A] s’est trouvé en incapacité totale de travail du 27 septembre 2016 au 10 septembre 2021, date retenue par l’expert judiciaire comme étant la date de consolidation, étant rappelé qu’aucun autre expert n’a fixé de date de consolidation de l’état de santé de monsieur [A], lequel par ailleurs n’a émis aucune contestation sur cette date.
Il en découle que monsieur [A] a, en vertu du contrat de prévoyance, droit au versement de ses indemnités journalières sur une période de trois ans commençant à courir à compter du délai de la franchise de 15 jours, soit du 12 octobre 2016 et ce pendant un maximum de trois ans à compter du premier jour d’arrêt d’incapacité, soit jusqu’au 27 septembre 2019.
Il est établi que monsieur [A] a perçu la somme de 63 027,76 euros au titre des indemnités journalières de 71,94 euros par jour pour la période du 12 octobre 2016 au 08 mars 2019. En application des termes du contrat il s’avère qu’effectivement dès le dépôt du rapport du Docteur [E] fixant la date de consolidation, les indemnités journalières étaient dues à monsieur [A] et auraient dû être régularisées sans délai.
La compagnie La Mondiale sera donc condamnée à lui payer la somme de 14603,82 euros, correspondant à la période allant du 09 mars 2019 au 27 septembre 2019, soit 203 jours au prix de 71,94 euros, ce avec les intérêts légaux à compter du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [E], soit à compter du 12 décembre 2024.
C- Sur la demande en remboursement des cotisations
Monsieur [A] sollicite la condamnation de la société La Mondiale à lui rembourser l’ensemble des cotisations réglées par ses soins depuis le 27 septembre 2016, étant rappelé que le tribunal, dans sa décision de février 2024, avait sursis à statuer sur la « garantie exonération des cotisations », dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [E].
L’assureur oppose donc à son assuré les termes de son contrat et refuse de prendre en charge les cotisations allant du 27 septembre 2016 au 25 décembre 2016. Il rappelle également que le contrat s’est trouvé résilié à compter du 13 novembre 2019 pour non paiement de prime du 01 avril 2019, justifié par la notification faite par LRAR du 04 octobre 2019 à monsieur [A].
Il est prévu au contrat au paragraphe « Garantie en cas d’incapacité temporaire de travail » des conditions Générales, en son article 4, que l’assureur rembourse le paiement des cotisations relatives à toutes les garanties souscrites en cas d’incapacité temporaire totale de l’assuré sous déduction d’une période de 91 jours d’arrêt de travail, non prise en compte, et puis les prend en charge jusqu’à la cessation de l’incapacité ou jusqu’à la consolidation de l’état en invalidité et pendant un maximum de trois ans à compter du premier jour d’incapacité.
Il s’évince donc des pièces versées au débat, à savoir le relevé de la prise en charge des cotisations par l’assureur (pièce 24 de son dossier) ainsi que de la lettre recommandée de résiliation pour non paiement, que l’assureur a pris en charge les cotisations du mois de décembre au 08 mars 2019, le contrat se trouvant résilié au mois d’avril suivant.
En conséquence il convient de débouter monsieur [A] de sa demande tendant à voir condamner la société La Mondiale à lui rembourser l’ensemble des cotisations réglées par ses soins depuis le 27 septembre 2016.
IV – Sur les décisions de fin de jugement
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1º A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] ».
Eu égard à la solution du litige, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la compagnie La Mondiale prise en la personne de son représentant légal.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE monsieur [P] [A] de ses demandes au titre du versement de la rente d’invalidité ;
DÉBOUTE monsieur [P] [A] de sa demande en remboursement de l’ensemble des cotisations réglées par ses soins depuis le 27 septembre 2016 ;
CONDAMNE la compagnie La Mondiale prise en la personne de son représentant légal à régler à monsieur [P] [A] la somme brute de 14603,82 euros au titre des indemnités journalières dues en exécution du contrat d’assurance du 08 mars 2019 au 27 septembre 2019 outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2014 ;
CONDAMNE la compagnie La Mondiale prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre des frais de procédure de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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