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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 12 mars 2026, n° 18/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 18/02166 – N° Portalis DBWV-W-B7C-DR7F / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [C] / [W]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christine BRAGANTINI, avocat au barreau de l’Aube
DEFENDERESSE
Madame [R] [W] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Carole CHANCEREL, avocat au barreau de l’Aube
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Lucie ESTAMPE, juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu le Règlement du Conseil européen n°2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le règlement (CE) du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000,
Vu le règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu la convention entre la République française et la royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, signée à [Localité 5] le 10 août 1981,
Vu la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants,
Vu le protocole de [Localité 6] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
SE RECONNAIT COMPÉTENT pour connaître pour juger le présent litige en faisant application de la loi française, en application des textes sus-visés ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de TROYES en date du 29 mai 2019,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en date du 10 janvier 2020,
Vu l’ordonnance de mise en état du 25 novembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS en date du 05 mai 2023,
Vu l’ordonnance de mise en état du 12 janvier 2024,
DÉBOUTE Madame [R] [W] épouse [C] de sa demande tendant à prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [B] [P] ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (Maroc),
de nationalité française,
Et de
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (Maroc)
de nationalité marocaine,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 1] (MAROC).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, ainsi que sur les registres du Service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ÉPOUX :
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation, soit le 02 juin 2018 ;
RAPPELLE qu’après le prononcé du divorce les époux perdront la faculté d’user du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu de juger que Madame [R] [W] reprendra son nom de jeune fille, cette dernière n’en ayant jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande tendant à homologuer le projet de partage du notaire en y retranchant les pensions alimentaires que Monsieur [B] [C] déclare avoir trop versés ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à attribuer la propriété du véhicule automobile RENAULT CLIO à Madame [R] [W] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande tendant à déterminer la loi applicable au régime matrimonial des époux, la Cour d’Appel de REIMS ayant déjà statué sur ce point aux termes d’un arrêt en date du 10 janvier 2020 ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [B] [C] au paiement d’une prestation compensatoire ;
CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DE L’ENFANT :
RAPPELLE que Madame [R] [W] et Monsieur [B] [C] exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure :
— [G] [C], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (Île de France).
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relatives à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant mineure [G] au domicile de la mère, Madame [R] [W] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [B] [C] sur l’enfant [G] s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
En dehors des périodes de vacances scolaires :
— Les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures.
Pendant les périodes des petites vacances scolaires :
— Les années paires, durant la première moitié des petites vacances scolaires.
— Les années impaires, durant la deuxième moitié des mêmes vacances.
Pendant les périodes de vacances d’été :
— La première moitié des vacances d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires.
Le premier jour à 9 heures s’il n’y a pas d’école et à partir de 14 heures s’il y a école et se terminant le dernier jour à 19 heures.
Les trajets étant partagés entre les parents, à charge pour le père de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile de la mère en début de droits, et pour la mère de venir la rechercher au domicile du père en fin de droits.
Monsieur [B] [C] devant avertir un mois à l’avance de son intention ou non de prendre l’enfant pendant les vacances scolaires et, à défaut, il sera présumé renoncer à son droit.
DIT que si la fin de la semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précéder ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure fixée par les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 195,00 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [C], toute l’année d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [R] [W] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le créancier de justifier annuellement auprès du débiteur, de la poursuite régulière d’études par l’enfant et/ou du fait qu’il demeure à titre principal à sa charge ;
INDEXE les contributions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
DIT que les contributions varient de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [G] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [R] [W] les frais de garde de l’enfant, de centre aéré, de centre de loisir et de colonie de vacances qu’elle engage sur les périodes de droits de visite et d’hébergement du père lorsqu’il ne prend pas leur fille ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [B] [C] au paiement des frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande tendant à condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la moitié des voyages scolaires, des activités sportives et des frais exceptionnels tels que le permis de conduire et les frais d’internat ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [R] [W] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [B] [C] au paiement d’une somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSE les dépens à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe en application de l’article 1142 du code de procédure civile, et en cas d’échec de la notification, signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, à peine de caducité ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et en cas d’échec de la notification, dans le délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffière chargée de sa mise à disposition.
Fait à [Localité 9], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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