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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 11 déc. 2025, n° 23/03273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
11 Décembre 2025
ROLE : N° RG 23/03273 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5RK
AFFAIRE :
[H] [I]
C/
LA POSTE
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Arièle BENHAIM
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Arièle BENHAIM, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitués à l’audience par Maître LEGZIEL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSES
LA POSTE,
SA inscrite au RCS de [Localité 6] n° 356 000 000 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Carl-Stéphane FREICHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [J] [T] auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 septembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, le délibéré a été prorogé au 11 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [H] [I] a été blessée le 28 juillet 2020 alors qu’elle se trouvait au sein d’un bureau de poste sur la commune de [Localité 5], ayant heurté avec le haut de sa tête le rideau métallique de l’agence qui n’était pas complètement remonté.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnance de référé du 8 novembre 2022 au docteur [W].
Il a été alloué à Mme [H] [I] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant total de 1 300 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 8 juin 2023.
Par exploits en date des 10 et 14 août 2023, Mme [H] [I] a fait citer devant la présente juridiction la SA LA POSTE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [H] [I] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA LA POSTE avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 9 770 €, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice corporel global. Elle demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la société LA POSTE conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [H] [I] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024 avec effet différé au 11 septembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l’accident.
S’agissant d’une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, la société LA POSTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [H] [I], reconnaissant que cette dernière a été blessée à la tête le 28 juillet 2020 en raison du positionnement anormal du rideau métallique de l’entrée de l’agence.
Le droit à indemnisation la demanderesse étant plein et entier, la SA LA POSTE sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 28 juillet 2020 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [W] que l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale dont il persiste une gêne fonctionnelle cervicale à la mobilisation.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 28 juillet au 28 août 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 29 août 2020
— des souffrances endurées : 2 /7
— une consolidation au 28 janvier 2021
— un déficit fonctionnel permanent : 2 %
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [H] [I] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon décompte versé en pièce 7 par la demanderesse, à la somme de 426,71 €.
Mme [H] [I] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 426,71 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [H] [I] justifie avoir exposé la somme de 720 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 720€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [H] [I] sollicite une somme de 750 €.
La SA LA POSTE propose une somme de 562,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 256€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 153 jours = 489,60 €
Total de la somme allouée : 745,60 €
Sur les souffrances endurées
Mme [H] [I] sollicite une somme de 5 000 €.
La SA LA POSTE propose une somme de 2 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7 du fait de la contention cervicale, du traitement antalgique et des soins de kinésithérapie. Il convient également de prendre en compte la violence du choc traumatique et les douleurs physiques.
Il convient d’allouer une somme de 3 500 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [H] [I] sollicite une somme de 4 600 €.
La SA LA POSTE propose une somme de 3 800 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2%.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.
Compte tenu de l’âge de la victime, 25 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 28 janvier 2021, il convient de fixer la valeur du point à 2 200 € et d’accorder la somme de 4 400€.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA LA POSTE sera condamnée à payer à Mme [H] [I] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 745,60 €
Souffrances endurées : 3 500 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 400 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 300 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [H] [I] la somme de 1 800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA LA POSTE aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [H] [I] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 28 juillet 2020 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ;
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Mme [H] [I], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 745,60 €
Souffrances endurées : 3 500 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 4 400 €
— Provision à déduire : 1 300 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SA LA POSTE à payer à Mme [H] [I] la somme de 1 800 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA LA POSTE aux dépens avec distraction au profit de Maître Arièle BENHAIM;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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