Confirmation 6 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 6 janv. 2011, n° 10/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 9 mars 2010, N° 09/163 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 janvier 2011
-BG/SP/MO – Arrêt n° + Dossier n°: 10/00724
X-C Z / Association CLUB DU BRAQUE DU BOURBONNAIS
Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de MONTLUCON, décision attaquée en date du 09 Mars 2010, enregistrée sous le n° 09/163
Arrêt rendu le JEUDI SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Bruno Y, Conseiller désignée en remplacement du conseiller empêché 10 8.JAN. Sutt M. Vincent NICOLAS, Conseiller Mme Corinne A, Conseiller
En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE:
M. X-C Z […]
[…] représenté par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour assisté de Me TREINS de la SCP AMBIEHL – KENNOUCHE – TREINS POULET -
-
VIAN, avocats au barreau de RIOM
APPELANT
ET:
Association du CLUB DU BRAQUE DU BOURBONNAIS
[…] représentée par Me Barbara GUTTON-PERRIN, avoué à la Cour assistée de Me Bernard SOUTHON de la SCP Bernard SOUTHON & Anne
AMET-DUSSAP, avocats au barreau de MONTLUCON
INTIMEE
M. Y et Mme A B, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, à l’audience publique du 29 novembre 2010, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du code de procédure civile:
N° 10/724 – 2
Vu l’ordonnance rendue le 9 mars 2010 par le juge des référés du Tribunal de
Grande Instance de Montluçon ;
Vu les conclusions d’appel signifiées par M. Z, le
16 novembre 2010;
Vu les conclusions signifiées par L’ASSOCIATION CLUB DU BRAQUE DU BOURBONNAIS, le 26 novembre 2010;
LA COUR
Attendu que, par acte du 4 juin 2009, M. Z a assigné en référé L’ASSOCIATION CLUB DU BRAQUE DU BOURBONNAIS aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, chargé tout spécialement d’en convoquer l’assemblée générale annuelle et de veiller à l’approbation des comptes, invoquant des irrégularités concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle et, d’une manière plus générale, le fonctionnement de l’association au regard de ses statuts, du règlement intérieur et des dispositions légales ; que le premier juge a considéré que n’existaient, au pire, en la cause, que des irrégularités mineures qui ne causaient pas grief, rejetant la demande et condamnant M. Z à verser 500 € à son adversaire, au titre des frais non taxables ;
Attendu qu’en cause d’appel, M. Z réitère sa demande fondée sur l’existence et la persistance de dysfonctionnements graves, constitutifs de troubles manifestement illicites, au visa de l’article 809 du code de procédure civile, concernant, tout spécialement, la tenue des assemblées, le refus de renouvellement d’adhérents, le rejet de sa candidature ; qu’il conclut à la nécessité de la désignation d’un administrateur provisoire, chargé de convoquer l’assemblée générale, de veiller à l’approbation des comptes et de contrôler le bon déroulement des élections relatives au renouvellement du comité de direction, d’autant que les comptes de l’association n’ont pas été approuvés régulièrement depuis 2006;
Attendu que L’ASSOCIATION CLUB DU BRAQUE DU BOURBONNAIS, reprenant point par point les doléances de son adversaire, ne reconnaît que l’existence d’irrégularités de forme, mineures, qui ne causent pas grief à l’appelant et ne compromettent pas la vie associative ; que, soulignant faire partie, au plan national, de la CENTRALE CANINE et se trouver parfaitement en règle vis-à-vis de cette dernière, elle incrimine la démarche dolosive d’un adhérent qui ne se soucie que de satisfaire ses désirs personnels, en discréditant une personne morale au bénéfice d’une autre, concurrente, qu’il participe à constituer;
Attendu que M. Z se plaint d’une convocation tardive, comme adressée le 10 novembre 2008 pour une assemblée générale devant se tenir le 29 novembre 2008, irrégulière, de surcroît, comme ne comportant pas l’ordre du jour ; qu’il est acquis, cependant, que M. Z, accompagné d’un tiers, s’est bien présenté à ladite assemblée générale, qu’il a perturbé et en a obtenu d’emblée la non-validation ; que, dès lors, il ne peut mettre en avant aucun grief, de ce fait ; qu’une nouvelle assemblée générale s’est régulièrement tenue le 5 avril 2009, qui, venant en remplacement de la première, avait un ordre du jour parfaitement délimité d’avance et se trouvait ainsi prévue et convoquée depuis fort longtemps ; que, s’il y a eu trouble de la vie associative, ledit trouble ne peut qu’être imputé à M. Z qui, arguant d’irrégularités purement formelles ne l’ayant jamais empêché de faire valoir son point de vue, a fait obstacle à des prises de décision émanant de la majorité des adhérents ;
N° 10/724
- 3
Attendu que M. Z soutient que les dirigeants refusent, de façon arbitraire, ces dernières années, les cotisations de plusieurs éleveurs, dont la sienne, pour empêcher leur vote lors des assemblées ; qu’il ne justifie pas, cependant, à son dossier, que le défaut ponctuel d’encaissement de sa cotisation lui ait fait grief, en l’empêchant de participer à la vie associative, notamment lors des assemblées générales ; qu’il n’est pas justifié, non plus, à son dossier, de refus d’adhésions arbitraire à l’association;
Attendu que M. Z soutient, encore, qu’il a été fait obstacle à sa candidature aux élections, notamment en l’empêchant d’obtenir le fichier des adhérents, ce qui lui aurait permis de diffuser ses idées et de promouvoir ses projets ; qu’il ressort, cependant, d’un courrier officiel qu’il a été, en réponse à sa demande, invité à formaliser sa candidature dans les formes légales et qu’après vérification de son éligibilité, il aurait, comme tous les autres candidats, la possibilité d’obtenir la liste des adhérents auprès de la commission des élections ; que n’existe, là encore, aucune irrégularité, ni aucun grief;
Attendu, ainsi, après examen minutieux des moyens, qu’il apparaît à la Cour que, par la décision déférée et par des motifs pertinents qu’elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste analyse des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s’imposaient, en refusant de nommer un administrateur provisoire, observation faite que le litige ne s’inscrit manifestement pas dans le but de préserver une vie associative carencée mais bien plutôt dans une animosité et une opposition de personnes ; qu’il y a donc lieu confirmation ; que l’équité commande d’allouer à L’ASSOCIATION CLUB DU BRAQUE DU BOURBONNAIS, pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d’appel, une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en tout point l’ordonnance déférée ;
Ajoutant,
Condamne M. Z à verser à L’ASSOCIATION CLUB DU BRAQUE
DU BOURBONNAIS 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. Z aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Y, Conseiller désigné en remplacement du président empêché et par Mme PHILIPPE, Greffier présent lors du prononcé.
le greffier le conseiller
A
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