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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 27 janv. 2026, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES TERRASSES SEXTIUS c/ S.A.S. CG IMMOBILIER immatriculée, S.A.S. CITYA IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 22]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01079 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MX7R
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
S.A.S. LES TERRASSES SEXTIUS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le n°901 269 233dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Grégoire LADOUARI de la SELARL MCL AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître EXTREMET
DEFENDERESSES
S.A.S. CG IMMOBILIER immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le numéro 493 730 634, Poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. LES MIMOSAS POURSUITES ET DILIGENCES DE SON SYNDIC EN EXERCICE, , la société SAS CG IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître COURTOIS
S.A.S. CITYA IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
S.D.C. PALAIS DES THERMES immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 538 373 283- poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société GLOBAL STOCK LIMITED – SUIT B, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante,
S.A.R.L. PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES, inscrite au RCS du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence sous le numéro 815 308 366, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
En sa qualité de syndic de la copropriété THIBAUT RÉPUBLIQUE situé [Adresse 6])., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Association ASB [Localité 20] STUDIO BALLET, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante,
Société [N] [K], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
SDC THIBAUT RÉPUBLIQUE Représenté par son syndic en exercice, la société PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES, inscrite au RCS du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 815 308 366 et dont le siège social est situé [Adresse 16], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 27 Janvier 2026
Le 27 Janvier 2026
Grosse à :
Maître [T] [G] de la SELARL C.L.G., Maître [U] [O] de l’ASSOCIATION CABINET [O] AVOCATS JURISTES, Maître [H] [D] de la SCP [D] & ASSOCIÉS, Maître [L] [Y] de la SELARL MCL AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que la société LES TERRASSES SEXTIUS souhaite réaliser la construction d’un projet immobilier à [Localité 21], [Adresse 11], sur un terrain cadastré AP [Cadastre 8].
Un permis de construire PC 13 001 20J0220 lui est délivré le 17 avril 2024 à cette fin.
Par actes en date des 10 et 11 décembre 2024, la société LES TERRASSES SEXTIUS a fait assigner ;
La société CG IMMOBILIER en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 28], propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 24],
La société CITYA IMMOBILIER en sa qualité de syndic de la copropriété [Adresse 29], propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 2],
La société GLOBAL STOCK LIMITED – SUIT B propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 1],
La société PHILIPPE MATHIEU & ASSOCIES, prise en sa qualité de syndic de la copropriété THIBAUT REPUBLIQUE propriétaire de la parcelle cadastrée AP [Cadastre 10],
L’association [Localité 20] BALLET STUDIO, copropriétaire de la parcelle AP [Cadastre 8],
Monsieur [N] [K], entrepreneur individuel, copropriétaire de la parcelle AP [Cadastre 8],
Aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire préventive avec mission habituelle en la matière.
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 24/02092.
Par décision du 20 mai 2025, le juge des référés a :
— constaté qu’il n’était pas saisi s’agissant de la société GLOBAL STOCK LIMITED – SUIT B,
— constaté la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société CITYA IMMOBILIER prise en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 29],
— ordonné la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 19 août 2025 et invité la société LES TERRASSES SEXTIUS à justifier de la bonne assignation des copropriétés qu’elle entend attraire en la cause et à défaut la régulariser,
— réservé les dépens.
Par actes en date des 16 et 21 juillet 2025, la société LES TERRASSES SEXTIUS a fait assigner le syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS, le syndicat des copropriétaires PALAIS [Adresse 26] et le syndicat des copropriétaires THIBAUT REPUBLIQUE aux fins de régularisation de la procédure.
Ces appels en causes sont enrôlés sous le numéro RG 25/01079.
Par décision du 19 août 2025, le juge des référés a ordonné la radiation de l’affaire suivie sous le n° RG 24/02092.
Par conclusions en date du 9 septembre 2025, la société LES TERRASSES SEXTIUS a sollicité le ré-enrôlement de l’instance. Celle-ci est intervenue sous le numéro RG 25/01909.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 29] formule les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation de la société LES TERRASSES SEXTIUS aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS et la société CG IMMOBILIER sollicitent la mise hors de cause de la société CG IMMOBILIER EN SON NOM propre et le syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites. Le syndicat des copropriétaires THIBAUT REPUBLIQUE intervient volontairement et formule oralement les protestations et réserves d’usage.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société GLOBAL STOCK LIMITED – SUIT B, l’association [Localité 20] STUDIO BALLET et Monsieur [N] [K], bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient d’ordonner, pour une bonne administration de la justice, la jonction de l’ensemble des procédures sous le seul numéro RG 25/01079, numéro RG permettant de lier l’ensemble des affaires suite au ré-enrôlement après radiation ainsi que des appels en cause.
Il convient également de dire sans objet l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires THIBAUT REPUBLIQUE, celui-ci ayant été attrait régulièrement par délivrance d’une assignation en date du 16 juillet 2025.
Enfin, il conviendra de mettre hors de cause, comme sollicité, la société CG IMMOBILIER en son nom personnel, celle-ci ayant reçue assignation en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS, telle que régularisée par assignation en date du 16 juillet 2025.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société LES TERRASSES SEXTIUS sollicite que soit ordonnée une expertise préventive avant la réalisation de l’opération de construction qu’elle entend mener.
Elle produit à l’appui de cette demande le permis de construire délivré par la commune de [Localité 21] et portant sur le projet qu’entend mener la société LES TERRASSES SEXTIUS sur la parcelle cadastrée [Cadastre 23].
En réponse, le syndicat des copropriétaires THIBAUT REPUBLIQUE, le syndicat des copropriétaires LES MIMOSAS et le syndicat des copropriétaires PALAIS DES [Adresse 30] formulent les protestations et réserves concernant la mesure.
En l’état de ces éléments, l’organisation de la mesure d’expertise préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l’article sus-visé, le demandeur justifiant d’un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige puisqu’il est bénéficiaire d’un permis de construire.
En effet, il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d’incertitude possible, les mesures qui s’imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles de réparations.
Il sera donc fait droit à la demande de la société LES TERRASSES SEXTIUS, à ses frais avancés.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de la société LES TERRASSES SEXTIUS.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS la jonction des procédures de numéro RG sous le seul numéro RG 25/01079,
METTONS hors de cause la société CG IMMOBILIER prise en son nom personnel,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[X] [P]
Ingénieur Travaux du Bâtiment E.S.T.P., Certificat Formation à l’Expertise Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
Port. : 06.77.54.14.12
Courriel : [Courriel 27]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs des travaux projetés tant en infrastructure qu’en superstructure sur la parcelle cadastrée [Cadastre 25],
se rendre sur place dans les meilleurs délais, visiter les immeubles, propriété des défendeurs, incluant les ouvrages confrontant la construction envisagée, étant précisé, compte-tenu de la particularité de la présente expertise, que l’expert visitera chaque partie privative visée par l’assignation en présence du demandeur, le cas échéant du constructeur, du syndicat des copropriétaires et du seul propriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents, en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds, et en cas d’indivisions, après avoir convoqué chaque indivisaire, en présence de au moins l’un d’entre eux,
constater l’état des ouvrages et immeubles existants, notamment des constructions contiguës (mur de soutènement, clôture…) tant en superstructure qu’en infrastructure,
examiner les voiries au droit de la parcelle du demandeur,
dire s’ils présentent des dégradations ou désordres préalables ou consécutifs aux éventuels travaux qui auraient pu être entrepris, et, dans l’affirmative, les décrire,
en cas d’urgence constitutive de réels dangers, en informer les parties de telle sorte qu’elles puissent prendre toutes mesures utiles,
répondre aux observations éventuelles formulées par les parties lors des visites,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société LES TERRASSES SEXTIUS devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société LES TERRASSES SEXTIUS dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société LES TERRASSES SEXTIUS supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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