Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 mars 2026, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble ALTITUDE & HORIZON 2000 c/ S.A.S. ALPES REALISATIONS COORDINATION, Société QBE EUROPE SA/NV assureur de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION, S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la SARL ATELIER RENEVIER et de l' entreprise ARS 2000, S.A.R.L. ATELIER RENEVIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/03/2026
N° RG 25/00426 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4O4
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALTITUDE & HORIZON 2000, représenté par son syndic, FONCIA CIMES DE SAVOIE, prise en son établissement FONCIA ALPES DAUPHINE,
[Adresse 1] ,
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre GEOFFRAY du Cabinet CHAZELLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ALPES REALISATIONS COORDINATION,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Charlotte PIERROZ, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Francois-xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT & associés, avocat au barreau de CHAMBERY
Société QBE EUROPE SA/NV assureur de la société ALPES REALISATIONS COORDINATION,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
S.A.R.L. ATELIER RENEVIER,
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la SARL ATELIER RENEVIER et de l’entreprise ARS 2000,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
SAS, [K], [Q], ENSEIGNE “ANTELEC”,
[Adresse 6],
[Localité 6]
représentée par Me CAPDEVILLE substituant Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
S.A. MMA IARD, assureur de M., [K], [Q], enseigne ANTELEC et de la Société ABC,
[Adresse 7],
[Localité 7]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
S.A.R.L. ATELIER BOIS CONCEPT- ABC,
[Adresse 8],
[Localité 8]
représentée par Me Laura GROS, substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric JANIN de la SELARL JANIN AVOCAT, avocat plaidant au barreau de LYON
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de M., [K], [Q], enseigne ANTELEC et de la société ABC,
[Adresse 7],
[Localité 7]
représentée par Me Christophe THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat au barreau D’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA
Monsieur, [Q], [K], exerçant sous l’enseigne ANTELEC,
[Adresse 6],
[Localité 6]
représenté par Me CAPDEVILLE substituant Me Jean-noël CHEVASSUS de la SCP CHEVASSUS COLLOMB, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés :, […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, […], greffier
Débats : en audience publique le : 24 Février 2026
Ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Altitude et Horizon 2000, situé sur la commune de, [Localité 9], a fait procéder courant 2017 à des travaux de rénovation énergétique de l’immeuble.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société Alpes Réalisations Coordination.
Le lot VMC a été confié à la société Antelec, le lot bardage/garde-corps à la société Atelier Bois Concept, les menuiseries à la société Renevier, et l’étanchéité à la société ARS 2000.
Les travaux réalisés par les sociétés Renevier et Atelier Bois Concept ont été réceptionnés selon procès-vebral de réception du 15 décembre 2018, avec réserves.
La société ARS 2000 a été radiée le 20 mai 2022.
Par acte introductif d’instance du 7 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Altitude et Horizon 2000 a engagé une première procédure en référé aux fins d’expertise judiciaire. Le juge de référés a statué par ordonnance du 7 mai 2024. Faute d’avoir versé la consignation dans les délais fixés par la juridiction, la caducité de l’ordonnance a été constatée.
Par actes en dates des 8, 9, 10, 13 et 17 octobre 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Altitude et Horizon 2000 (le syndicat des copropriétaires), représenté par la société par actions simplifiée (Sas) Foncia Cimes de Savoie, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville :
— la Sas Alpes Réalisations Coordination, en sa qualité de maître d’oeuvre de l’ouvrage,
— la société de droit belge Compagnie QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur de la société Alpes Réalisations Coordination,
— la société à responsabilité limitée (Sarl) Atelier Renevier, en sa qualité de titulaire du lot menuiserie,
— la société anonyme (Sa) MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Renevier,
— la Sas, [K], [Q], enseigne “Antelec”, en sa qualité de titulaire du lot électricité,
— la Sa MMA IARD en sa qualité d’assureur de l’entreprise Antelec,
— la Sarl Atelier Bois Concept – ABC en qualité de titulaire du lot menuiserie,
— la Sa MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société Atelier Bois Concept – ABC,
— la Sa MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société ARS 2000,
aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire visant notamment à faire constater et décrire les désordres et non-conformités signalés, rechercher leurs causes et origines, et chiffrer le montant des travaux nécessaires pour y remédier.
Le syndicat des copropriétaires explique que plusieurs désordres sont apparus ou se sont aggravés postérieurement à la réception des travaux, dont notamment des désordres affectant les menuiseries de l’immeuble. Il expose qu’un technicien expert amiable, sollicité à son initiative, a confirmé la matérialité du désordre et préconisé un examen complet de tous les vitrages de l’immeuble. Il indique que le bardage mis en oeuvre n’apparaît pas adapté aux conditions d’altitude, que les gardes-corps des balcons se sont anormalement détériorés et que le fonctionnement de la VMC ne se révèle pas réglementaire. Il ajoute qu’une nouvelle difficulté concernant l’étanchéité de l’immeuble a encore été signalée récemment. Il conclut à sa légitimité à solliciter une expertise judiciaire.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Atelier Bois Concept ABC formule protestations et réserves tant en ce qui concerne la recevabilité de l’action que sur le fond, elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’expertise judiciaire sollicitée, les dépens et consignation éventuelle devant être mis à la charge du demandeur.
Aux termes de ses écritures en date du 8 décembre 2025 M., [Q], [K] déclare intervenir volontairement à l’instance et demande à voir :
— dire et juger recevable en la forme et bien fondée son intervention volontaire
— constater que la prescription est acquise au profit de M., [Q], [K],
— dire et juger qu’il doit être mis hors de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il indique avoir réalisé les travaux litigieux en qualité d’électricien exerçant à titre individuel sous l’enseigne Antelec, précisant que la société Antelec assignée n’est pas concernée.
Il expose en substance que les travaux mis en oeuvre sur du matériel existant ne relèvent pas de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ni de la prescription décennale définie par l’article 1792-4-1 du code civil, qu’ils relèvent de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil qui se prescrit par deux ans. Il précise que selon un procès-verbal du 1er décembre 2020, les réserves ont été intégralement levées.
Suivant acte reçu au greffe le 8 décembre 2025 la société MMA IARD Assurances Mutuelles a déclaré intervenir volontairement à l’instance et demande à voir déclarer recevable cette intervention en sa qualité d’assureur de “la société, [K], [Q], enseigne Antelec” et assureur responsabilité civile décennale de la société Atelier Bois Concept. Elle formule les protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire, le cas échéant aux frais du demandeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.
A cette date, les parties concluantes ont fait reprendre leurs écritures respectives.
La société Alpes Réalisations Coordination, la société de droit belge Compagnie QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur de la société Alpes Réalisations Coordination, la société Atelier Renevier, la société MAAF Assurance en qualité d’assureur de la société Atelier Renevier et de l’entreprise ARS 2000 et la société MMA en sa qualité d’assureur de M., [Q], [K] et de la société Atelier Bois Concept, ont opposé les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
Les parties ont été avisées de la mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Premièrement, il ressort de l’acte d’engagement conclu avec M., [K] exerçant sous l’enseigne Antelec, relatif au “lot VMC” sur lequel figure le cachet “Antelec” avec le numéro Siret 403 448 673 et de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce de la société de M., [Q], [K] exerçant sous l’enseigne Antelec sous le n° 403 448 673, que la société ,“[K], [Q]” enseigne “Antelec” immatriculée sous le n°485 054 449, visée dans l’assignation, n’est pas celle qui s’est vue confier les travaux à réaliser sur l’immeuble Altitude & Horizon 2000.
En conséquence l’intervention volontaire de M., [Q], [K] exerçant sous l’enseigne Antelec est jugée recevable, personne ne s’y opposant par ailleurs.
Et il y a lieu de mettre hors de cause la société ,“[K], [Q]” enseigne “Antelec”.
Deuxièmement, la société MMA IARD Assurances Mutuelles intervient volontairement à l’instance en affirmant être l’assureur responsabilité civile décennale de M., [Q], [K] enseigne Antelec et de la société Atelier Bois Concept – ABC.
Quoiqu’elle s’abstienne d’en justifier, il y a lieu de constater que M., [K] verse aux débats l’attestation d’assurance souscrite auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles jointe à l’acte d’engaement signé le 15 février 2018 concernant les travaux litigieux.
Personne ne s’y opposant par ailleurs, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de M., [Q], [K] enseigne Antelec et de la société Atelier Bois Concept – ABC.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que des désordres affectent le bâtiment.
En premier lieu le syndicat des copropriétaires verse aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 17 mai 2022, dressé par M., [C], qui a estimé qu’un examen complet de tous les vitrages était nécessaire quant à un problème généralisé de rupture thermique, la société Atelier Renevier considérant, selon courrier du 18 avril 2023, que les origines de cette rupture peuvent être multiples sans mettre en cause la qualité du vitrage mis en oeuvre. Il produit également un courriel en date du 5 mars 2024 selon lequel un copropriétaire signale la survenance d’un nouveau bris de vitre.
En second lieu, il ressort d’un second rapport d’expertise amiable en date du 7 août 2023 dressé par M., [C], que selon l’expert le fonctionnement de la VMC n’est pas réglementaire et doit être mis en conformité avec le règlement sanitaire départemental. En outre, aux termes d’un courriel en date du 5 mars 2024, un copropriétaire décrit les difficultés rencontrées avec le fonctionnement de la VMC.
En troisième lieu, aux termes de ce rapport en date du 7 août 2023 l’expert amiable a décrit une déformation en ondulation des gardes-corps et relevé que le revêtement de protection du bois des mains courantes ne présentait pas une finition huilée telle que prévue dans le devis.
En quatrième lieu, le syndicat des copropriétaires produit un courriel du 5 mars 2024 par lequel un copropriétaire signale des fuites persistantes d’eaux usées dans le vide-sanitaire, ainsi qu’un échange de courriels avec un gérant d’entreprise spécialisée en étanchéité qui affirme que les produits mentionnés dans le devis ne seraient pas des produits d’étanchéité mais de simples peintures de sols.
La matérialité de ces désordres, qui n’est pas elle-même contestée par les défendeurs, constitue le motif légitime la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires. Il y a donc lieu d’ordonner la mesure sollicitée afin qu’un expert judiciaire se prononce sur les désordres et ce, au contradictoire des sociétés qui sont intervenues sur le chantier, ainsi que leurs compagnies d’assurance.
M., [Q], [K] sollicite sa mise hors de cause à l’expertise en ce qu’une action judiciaire à son encontre serait vouée à l’échec au regard de la prescription applicable.
Il ressort de l’acte d’engagement “lot VMC” signé le 15 février 2018 et du devis annexé que les travaux convenus portaient sur la réalisation d’une VMC simple flux hygro régalble dans l’ensemble des appartements laissant supposer une mise en oeuvre sur une installation préexistante.
Il convient de rappeler que la garantie décennale ne s’applique pas aux désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception, et que si la mise en oeuvre des responsabilités n’est pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue (Civ 3e 11 févr. 1998, n° 95-18.401).
La responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves (Civ 3e 26 oct. 2005, n° 04-15.419).
M., [K] produit le procès-vebral de levée des réserves en date du 1er décembre 2020.
A l’audience le demandeur a précisé qu’une action judiciaire était envisagée soit sur le fondement de la garantie décennale, soit sur le fondement d’une faute contractuelle prouvée.
Or, il ressort des éléments précités que le demandeur produit des éléments postérieurs au procès-verbal de levée des réserves, à savoir un rapport d’expertise amiable en date du 7 août 2023 et un courriel en date du 5 mars 2024 matérialisant l’existence de désordres.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier les travaux réalisés ni de déterminer la garantie applicable.
Ainsi au stade des référés, au regard des obligations de garantie invoquées et des prescriptions applicables, l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de M., [K] ne peut pas être qualifiée de manifestement vouée à l’échec et compte tenu des désordres relatés, un litige plausible existe entre le syndicat des copropriétaires et M., [K]. Dès lors, il apparait opportun que celui-ci soit présent aux opérations d’expertise. Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Altitude et Horizon 2000 justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de lui-même, de la Sas Alpes Réalisations Coordination, de la société de droit belge Compagnie QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur de la société Alpes Réalisations Coordination, de la Sarl Atelier Renevier, de la Sa MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Renevier, de M., [Q], [K], de la Sarl Atelier Bois Concept – ABC, de la Sa MMA IARD, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la Sa MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de l’Entreprise Ars 2000.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande de ce chef, à ses frais avancés.
3 – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens tel que sollicité, la juridiction des référés étant autonome d’une éventuelle instance future.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
Le syndicat des copropriétaires est donc tenu aux dépens.
Et il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les interventions volontaires de M., [Q], [K] exerçant sous l’enseigne Antelec et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de M., [Q], [K] enseigne Antelec et de la société Atelier Bois Concept – ABC ;
DISONS que la société ,“[K], [Q]” enseigne “Antelec”, est mise hors de cause,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Altitude et Horizon 2000, de la Sas Alpes Réalisations Coordination, de la société de droit belge Compagnie QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur de la société Alpes Réalisations Coordination, de la Sarl Atelier Renevier, de la Sa MAAF Assurances en sa qualité d’assureur de la société Renevier, de M., [Q], [K], de la Sarl Atelier Bois Concept – ABC, de la Sa MMA IARD, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et de la Sa MAAF Assurances, en sa qualité d’assureur de l’Entreprise Ars 2000 ;
COMMETTONS pour y procéder,
Monsieur, [E], [H] ,
[Adresse 9] ,
[Localité 10]
Port. :, [XXXXXXXX01]
Mèl :, [Courriel 1]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par le demandeur dans l’assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ;
3° dire si ces désordres étaient apparents à la réception pour un profane, ou s’ils sont apparus postérieurement à la réception ;
4° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter de travaux de remise en état,
6° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, évaluer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
8° faire le compte entre les parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble en copropriété dénommé Altitude et Horizon 2000 sis à, [Localité 9], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 24 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 5.000 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Altitude et Horizon 2000 avant le 5 mai 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes :, [XXXXXXXXXX01] – BIC :, [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
DISONS que les dépens sont mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Altitude et Horizon 2000 ;
REJETONS la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, la minute étant signée par, […], juge des référés, et, […], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Investissement ·
- Cabinet ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Copropriété
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Changement ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Téléphone
- Réseau ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Malfaçon ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Fuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Assignation ·
- Location
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôtel ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Dépens
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Indemnités journalieres ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Messages électronique ·
- Qualités ·
- Message
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours en révision ·
- Polynésie française ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Personnes ·
- Partage ·
- Connaissance ·
- Civil
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Renouvellement ·
- Bail commercial ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Vendeur ·
- Titre ·
- Acquéreur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Jugement par défaut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.