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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 10 mars 2026, n° 21/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
10 Mars 2026
ROLE : N° RG 21/01058 – N° Portalis DBW2-W-B7F-KZWV
AFFAIRE :
[A] [H] [O] [P]
C/
[R] [Y], [S] [Q]
GROSSE(S) et COPIE(S) délivrée(s)
le 10.03.2026
à
la SCP BBLM
la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Madame [A], [H], [O] [P]
née le 07 Janvier 1959 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [D], [J], [Z] [P]
né le 14 Novembre 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés à l’audience par Me Laure CAPRINI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [R], [Y], [S] [Q]
né le 22 Janvier 1959 à [Localité 3] (62)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur de la société CS MENUISERIE
représenté par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître BOREL Isabelle avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Société EDILMECOS, société italienne S.R.L
dont le siège social est sis [Adresse 3] (TO) (Italie) prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
représentée par Maître Salomé CASSUTO de la SCP BBLM, avocate postulante au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Julian COCKAIN-BARERE avocat au barreau de TOULOUSE substitué à l’audience par Maître Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A.R.L. CS MENUISERIE,
immatriculée au RCS de SALON DE PROVENCE sous le n° 524 751 492
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son gérant domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Maître BOREL Isabelle avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise et agissant en la personne de son représentant légal en exercice y demeurant et domicilié ès qualité, ici recherchée en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CS MENUISERIE
représentée à l’audience par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame Ophélie BATTUT, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, vu le dépôt des dossiers à l’audience par les conseils, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame Ophélie BATTUT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 25 mai 2016 accepté le 25 août 2016, Monsieur [D] [P] et Madame [A] [P] ont confié à la SARL CS MENUISERIE des travaux portant sur une véranda moyennant le prix de 45.366 euros payé comptant et d’avance, le 13 septembre 2016, fournitures comprises.
Une partie de chantier a été sous-traitée à la société italienne EDILMECOS et une autre à la société ALCALUX.
Déplorant des malfaçons dans l’exécution des travaux et des désordres sur leur véranda, ils ont fait procéder à un constat de commissaire de justice le 08 janvier 2018.
Ne parvenant à une issue amiable du litige, par actes du 28 septembre 2018, les époux [P] ont fait assigner en référé la société CS MENUISERIE ainsi que son assureur ALLIANZ IARD aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société CS MENUISERIE a assigné en intervention forcée son sous-traitant, la société de droit italien EDILMECOS.
Par ordonnance de référé du 19 mars 2019, il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire qui a été confiée à Madame [B] GEUG-JASELME en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 17 mars 2020.
Sur la base de ce rapport et par actes des 10 février 2021 et 4 mars 2021, les consorts [P] ont fait assigner la société CS MENUISERIE et la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur décennal de la société CS MENUISERIE, devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Par acte du 26 juillet 2021, la société CS MENUISERIE a fait assigner en garantie son sous-traitant, la société EDILMECOS.
Par acte du 24 janvier 2025, Monsieur [Q] en sa qualité de liquidateur amiable de la société CS MENUISERIE a été mis en cause dans l’instance.
Ces deux instances ont été jointes à l’instance principale par ordonnances du juge de la mise en état des 16 décembre 2021 et 20 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 décembre 2025, les consorts [P] demandent à la juridiction de :
— débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions développées à l’encontre de Madame [A] [P] et Monsieur [D] [P],
— juger que la véranda de Madame [A] [P] et Monsieur [D] [P], située [Adresse 1] à [Localité 4], constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil,
— juger que la réception des travaux est intervenue de manière non équivoque par le paiement intégral du prix des travaux pour un montant de 45.366 euros le 13 septembre 2016 ainsi que la prise de possession de lieux,
— juger que les désordres constatés sur la véranda de Madame [A] [P] et Monsieur [D] [P], compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination,
— juger que la garantie décennale souscrite par la société CS MENUISERIE auprès de la société ALLIANZ IARD depuis le 1er janvier 2014 est bien applicable au présent litige sans exclusion de garantie, ni cause de non assurance.
— homologuer purement et simplement les conclusions du rapport d’expertise déposé par Madame [B] [E]-[G] le 17 mars 2020.
— déclarer la société CS MENUISERIE (maître d’œuvre) et la société ALLIANZ IARD (assureur décennal) entièrement responsables des désordres survenus sur la véranda des consorts [P] et des préjudices subis par ces derniers,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 51.344,70 euros TTC correspondant aux travaux de réfection.
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.167,36 euros au titre du préjudice économique de jouissance souffert par les époux [P] liés aux intempéries ainsi qu’aux frais bancaires qu’ils ont dû supporter,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 16.800 euros à titre d’indemnisation liée à l’absence de jouissance paisible de leur véranda depuis le début des travaux et les malfaçons en résultant,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 295,90 euros au titre du préjudice de jouissance durant la durée des travaux.
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts dus pour le retard et la résistance abusive opposée par les défendeurs dans la résolution amiable de ce litige qui perdure depuis le 13 septembre 2016,
— juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure au fond et en référé ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais de l’expertise.
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2025, la société CS MENUISERIE et Monsieur [R] [Q] ès qualité de liquidateur amiable de la société CS MENUISERIE demandent à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
S’agissant des époux [P] :
— débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CS MENUISERIE et de Monsieur [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la Société CS MENUISERIE,
— juger que les époux [P] sont débiteurs de la somme de 4.338 € TTC à l’égard de la société CS MENUISERIE et de Monsieur [R] [Q], es qualité de liquidateur de la société CS MENUISERIE,
— condamner les époux [P] à verser à la société CS MENUISERIE et à Monsieur [R] [Q], es qualité de liquidateur de la Société CS MENUISERIE la somme de 4.338 € TTC.
S’agissant de la Société EDILMECOS :
— débouter la société EDILMECOS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que seule la responsabilité de la société EDILMECOS est engagée,
— condamner la société EDILMECOS au paiement des sommes qui pourraient être allouées aux époux [P],
A TITRE SUBSIDIAIRE
— débouter les époux [P] de leurs demandes au titre des travaux de reprise de la porte, des préjudices de jouissance (infiltrations et réaménagement de la véranda), des frais bancaires, du retard et de la résistance abusive,
— juger que la société CS MENUISERIE et Monsieur [R] [Q], ès qualité de liquidateur de la Société CS MENUISERIE devront être relevés et garantis par la Société EDILMECOS,
— juger que la société CS MENUISERIE et Monsieur [R] [Q], es qualité de liquidateur de la Société CS MENUISERIE devront être relevés et garantis par la compagnie d’assurance ALLIANZ, assureur décennal de la Société CS MENUISERIE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner la société EDILMECOS à verser à la Société CS MENUISERIE et à Monsieur [R] [Q], es qualité de liquidateur de la Société CS MENUISERIE la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société EDILMECOS aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société CS MENUISERIE demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la société ALLIANZ, recherchée en qualité d’assureur de la société CS MENUISERIE,
— prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société ALLIANZ,
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas d’impossible condamnation,
— fixer le montant des travaux de reprise des désordres d’infiltrations à la somme de 15.720, 00 € TTC,
— débouter Madame et Monsieur [P] de leurs demandes de condamnation au titre de leurs préjudices « de jouissance »,
— dire et juger qu’ALLIANZ pourra opposer sa franchise contractuelle de 10 % en cas d’impossible condamnation au titre d’un dommage immatériel consécutif,
— condamner CS MENUISERIE en la personne de son liquidateur M. [Q] à verser à ALLIANZ le montant de sa franchise contractuelle de 10 % en cas d’impossible condamnation à prendre en charge la reprise des dommages matériels,
— condamner la société EDILMECOS, sous-traitant de CS MENUISERIE, à relever et garantir la société ALLIANZ quitte de toutes condamnations,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées par les époux [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
EN TOUTE HYPOTHESE
— rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— condamner tout succombant à payer à ALLIANZ la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2025, la société EDILMECOS demande à la juridiction de :
A TITRE PRINCIPAL
— débouter la société CS MENUISERIE et son assureur décennal ALLIANZ IARD de leur demande de condamnation à l’encontre de la société EDILMECOS ;
— juger que la société CS MENUISERIE n’a pas effectué les travaux de rénovation de la véranda des époux [P] dans les règles de l’art ;
— juger que la société CS MENUISERIE est entièrement responsable dans la survenance des désordres ;
— juger que les désordres survenus sont de nature décennale.
— mettre hors de cause la responsabilité de la société EDILMECOS
— condamner la société ALLIANZ IARD à relever et garantir la société CS MENUISERIE ;
— condamner in solidum la société CS MENUISERIE et son assureur la société ALLIANZ IARD au paiement des sommes qui pourraient être allouées aux consorts [P].
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que la société EDILMECOS a une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7.010,00 euros en principal à l’encontre de la société CS MENUISERIE outre intérêts de retard légaux conformément à l’arrêt définitif de la Cour d’appel de TURIN rendu le 2 avril 2024 ;
— ordonner la compensation de créance judiciaire entre la créance que détient la société EDILMECOS à l’encontre de la société CS MENUISERIE et la condamnation pécuniaire prononcée par la décision à intervenir à l’encontre de la société EDILMECOS.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— fixer le montant des travaux de reprise de la véranda à la somme de 16.260 euros ;
— débouter Monsieur et Madame [P] de leur demande d’indemnité de travaux de réfection à hauteur de 11.687,50 €
— déclarer le jugement à intervenir opposable à Monsieur [Q] en sa qualité de liquidateur amiable de la société CS MENUISERIE ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la société CS MENUISERIE et son assureur la société ALLIANZ IARD de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société EDILMECOS ;
— condamner in solidum la société CS MENUISERIE et son assureur la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 mars 2025, la clôture a été prononcée à effet différé au 26 décembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries au 13 janvier 2026, où elle a été évoquée.
La décision a été mise à l’issue de l’audience en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il convient de souligner qu’il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu’elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il convient également de constater que le liquidateur amiable de la société CS MENUISERIE Monsieur [R] [Q] étant partie à la procédure, la demande de la société EDILMECOS tendant à lui voir déclarer le jugement opposable à son égard est sans objet.
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [P], MAITRES DE L’OUVRAGE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE CS MENUISERIE, ENTREPRENEUR PRINCIPAL
Sur les désordres et l’expertise judiciaire
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
L’entrepreneur ne peut s’exonérer de sa responsabilité décennale du fait d’une faute d’un sous-traitant. À compter de la réception, il assume à l’égard du maître de l’ouvrage la responsabilité de la totalité des travaux, y compris des travaux sous-traités.
En l’espèce, il est établi par la confirmation de commande en date du 25 mai 2016 et par la facture d’acompte du même jour établis par la société CS MENUISERIE au bénéfice des époux [P] que la société CS MENUISERIE s’est vue confier des travaux de rénovation de véranda de 4m*10m, consistant en la fourniture et pose d’une ossature métallique avec toiture, fourniture et pose de menuiseries extérieures renforcées. Cette véranda comporte des parties maçonnées en siporex. Elle est incorporée dans le sol et adossée à la construction.
Ces travaux de par leur nature et leur ancrage dans le sol constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Il est établi par les pièces jointes au rapport d’expertise que la société CS MENUISERIE a sous traité une partie des travaux, s’agissant notamment de la fourniture et la pose d’une charpente galvanisée à la société EDILMECOS et s’agissant de la pose de la porte, baies vitrées et volets roulants à la société ALCALUX, qui n’est pas dans la cause.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi entre les consorts [P] et la société CS MENUISERIE, avec laquelle les demandeurs sont seuls en lien contractuel et qui est titulaire du contrat de louage d’ouvrage.
Il est constant que les travaux tels que définis dans le devis ont été intégralement payés le 13 septembre 2016 et qu’ils se sont terminés début janvier 2017, sans autre précision. À cette date, les parties s’accordent pour dire que les consorts [P] ont pris possession de l’ouvrage, manifestant leur volonté claire et non équivoque de le recevoir, sachant qu’ils avaient intégralement payé le coût de leur réalisation plusieurs mois plus tôt le 13 septembre 2016.
Il ne peut être considéré contrairement à ce qui est indiqué par les demandeurs et comme le soulève ALLIANZ IARD que la réception tacite de l’ouvrage est intervenue le 13 septembre 2016, alors même que les travaux n’avaient pas commencé à cette date, ayant été initié à compter de novembre 2016. Les époux [P] ne pouvaient donc à cette date exprimer une volonté de recevoir.
En revanche, cette volonté non équivoque s’est exprimée lors de la prise de possession de l’ouvrage, après paiement intégral, en début janvier 2017, l’ensemble des parties s’accordant sur cette temporalité. Il n’est pas fait état de réserves émises à cette date.
Ainsi, il convient de constater que c’est à la date du 30 janvier 2017 qu’une réception tacite de l’ouvrage sans réserve est intervenue.
Il ressort des éléments produits et joints à l’expertise judiciaire que c’est à compter de mai 2017, soit dans le délai de garantie décennale de 10 ans, que plusieurs désordres non apparents et non réservés vont apparaître, et notamment des fuites au plafond de la véranda et une ouverture défectueuse.
Ces désordres ont été constatés par le constat de commissaire de justice du 8 janvier 2018 qui a constaté la présence de gouttes d’eau en partie basse des vitrages de l’ensemble des fenêtres et portes-fenêtres et la présence de gouttes d’eau au centre du plafond de la véranda en plusieurs endroits.
Ces désordres ont été confirmés par l’expert judiciaire Madame GEUG-JASELME qui va constater contradictoirement :
— un problème d’ouverture/fermeture de la porte de communication avec la maison existante qui se coince dans l’encadrement,
— quatre points d’infiltrations se situant à la jonction des panneaux de couverture.
Sur l’origine de ces désordres, l’expert va conclure que le dysfonctionnement de la porte est dû à une déformation du cadre produite par une faiblesse de la maçonnerie (tassement du linteau) réalisée en sous-oeuvre. S’agissant des infiltrations, il va conclure qu’elles sont dues à une mise en œuvre de panneaux non compatibles à une pose en toiture et à la pose de tuiles sur un panneau non prévu à cet effet, ne pouvant en plus de la faible pente assurer l’étanchéité. L’expert va préciser que les panneaux posés sont en principe prévus pour un usage vertical et non pour l’usage horizontal qui leur a été affecté. Sur la pente de toiture, qui en l’espèce est de 7 %, il va expliquer qu’elle est insuffisante, une toiture en tuiles romanes exigeant une pente de 20 % minimum. La pente en l’état ne permet pas d’assurer l’étanchéité de la couverture, l’eau ruisselant sous les tuiles et s’infiltrant par les interstices créés par dilatation entre les panneaux et par les percements effectués par la pose du litelage.
L’expert va conclure que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux règles de l’art, le panneau isolant type bordage n’étant pas prévu et n’étant pas conçu pour assurer l’étanchéité d’une toiture à faible pente ou pour recevoir une couverture en tuiles romanes. De plus, la mise en œuvre de tuiles romanes posées sur liteaux avec une pente de 7 % alors qu’elle nécessite une pente minimum de 20 % ne peut garantir la mise hors d’eau. Il va également conclure qu’il revenait à l’entreprise titulaire du marché de proposer des solutions dont la mise en œuvre était compatible avec la configuration des lieux et de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art.
Sur la qualification des désordres, il indique que les infiltrations rendent la pièce inutilisable, la mise hors d’eau n’étant pas assurée au cours d’épisodes pluvieux importants.
Sur ce, il convient de constater que les conclusions de l’expert sont étayées par des considérations techniques qui ont été explicitées à l’issue des constatations diligentées et qu’elles ne sont pas contredites par des éléments de valeur expertale ou équivalente, de sorte que la juridiction fait sienne ces conclusions.
Il n’y a pas lieu cependant à homologation de ce rapport d’expertise ou de ses conclusions qui n’entérine pas un accord ou une transaction des parties, ce d’autant que la juridiction n’est pas liée par les conclusions d’une expertise judiciaire.
Dès lors, il résulte des éléments susvisés et des constatations opérées que les désordres d’infiltrations impactant l’ouvrage confié à la société CS MENUISERIE, qui ne sont pas contestés, présentent une gravité décennale en ce que l’ouvrage n’assure pas l’étanchéité du lieu et la mise hors d’eau de celui-ci. Le caractère décennal de ce désordre est établi et n’est pas débattu par les parties.
S’agissant du désordre impactant la porte, force est de constater comme le relève la compagnie ALLIANZ IARD qu’il n’est pas démontré que ce désordre présente une gravité décennale, cette porte assurant le clos bien que se coinçant et ce dysfonctionnement ne portant pas atteinte à la solidité de l’immeuble. Aucune demande concernant la reprise de ce désordre ne peut donc prospérer au titre de la garantie décennale.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise.
La demande de mobilisation de la garantie décennale de la société CS MENUISERIE au titre du désordre relatif au dysfonctionnement de la porte sera rejetée, la gravité décennale du désordre n’étant pas établie.
Il convient de considérer que la société CS MENUISERIE a engagé sa responsabilité décennale à l’égard des consorts [P] au titre des désordres d’infiltrations et doit être condamnée à réparer les préjudices qui en découlent.
La garantie de son assureur sera examinée infra.
— Sur l’indemnisation des préjudices
sur le préjudice matériel
Les époux [P] sollicitent au titre des travaux de reprise une somme de 51.344,70 euros TTC correspondant aux travaux de réfection qu’ils décomposent de la façon suivante :
— pour la reprise des infiltrations en toiture :
* Dépose de toiture existante, évacuation tuiles : 1.840 euros HT
* Évacuation des panneaux isolants : 1.600 euros HT
* Fourniture et pose d’une toiture selon conseil de l’expert fourni par la société ISOPLAST : 30.620 euros HT
* Mise en place de placé sur ossature métallique et laine de verre de 100 : 3.880 euros HT – pour la reprise de la porte : Dépose et repose de la porte, redressage : 1.027 euros HT
— Fourniture et pose de 12 spots : 1.164 euros HT
— Peinture : 2.280 euros HT
— Fourniture et pose d’une clim 5kws : 4.266 euros HT.
Il convient de constater que les demandes relatives à la reprise de la porte ne peuvent prospérer, ce dommage n’étant pas de nature décennale. Les consorts [P] en seront déboutés.
Il convient également de constater comme le relèvent les défendeurs que des travaux sont chiffrés alors qu’ils n’ont pas été évoqués par-devant l’expert judiciaire et qu’ils ne sont pas nécessaires à la reprise de l’ouvrage, s’agissant de la fourniture et la pose de 12 sports, de la fourniture et la pose d’une climatisation et de travaux de peinture. Ces demandes ne peuvent pas plus prospérer et seront rejetées.
L’expert judiciaire aux termes de ses investigations a décrit dans le cadre de son rapport d’expertise les travaux nécessaires à la reprise des travaux, consistant en une dépose de gouttières, tuiles, panneaux, solins, nettoyage pour un coût de 1.500 euros HT et la fourniture et pose de panneaux, profil de jonction et capots de rives, pour une somme de 11.600 euros, soit un total de 15.720 euros au titre des infiltrations en toiture. Le chiffrage relatif à la pose de toiture présenté par les consorts [P] est presque trois fois plus élevé que le chiffrage proposé par l’expert et chiffré sur la base de devis qui lui ont été soumis par les parties et qui ont été débattus contradictoirement. La hausse du coût des matériaux ne peut être argué pour justifier une telle différence de tarif qui ne se fonde sur aucun motif légitimement établi.
En conséquence, il convient de retenir le chiffrage tel qu’explicité par l’expert et de dire que les époux [P] sont fondés à réclamer une somme de 15.720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des travaux de reprise de leur véranda, le surplus des demandes dont le bien fondé n’est pas démontré étant rejeté.
— sur les préjudices immatériels
Il est réclamé par les époux [P] une somme de 10.167,36 euros au titre du préjudice économique de jouissance subi par eux au regard de la perte de jouissance de leur véranda en période d’intempéries, qu’ils chiffrent à raison de 121,04 euros par mois, sur 84 mois, au prorata du nombre de jours de pluies évalués à 4 jours par mois et du coût du crédit souscrit pour cette véranda évalué à 30,26 euros par mois.
Ils sollicitent également une perte de jouissance partielle de leur véranda qu’ils chiffrent à 200 euros par mois pendant sept ans, soit une somme de 16.800 euros.
Il ne peut utilement être contesté que les consorts [P] démontrent avoir subi un préjudice de jouissance, que l’expert a relevé, qui est en lien de causalité direct et immédiat avec le désordre subi et qui résulte d’une impossibilité de jouir pleinement de leur véranda les jours d’intempéries, celle-ci n’assurant pas l’étanchéité des lieux. Bien que les défendeurs relèvent que la région du sud-est de la France est moins impactée par les intempéries, il n’en demeure pas moins qu’il y pleut en moyenne 48 jours par an comme le retiennent les demandeurs (soit en moyenne 4 jours par mois), ce qui représente sur sept ans 336 jours.
La privation de jouissance de la véranda pouvant être évaluée à 20 euros par jour de pluie, le préjudice de jouissance subi depuis septembre 2026 pendant 7 ans doit être justement évaluée à la somme de 6.720 euros (20x336 jours).
Pour autant, il n’est pas démontré par les consorts [P] qu’ils subissent un préjudice financier de jouissance distinct de celui découlant de cette perte de jouissance les jours de pluie, évaluée à la somme de 6.720 euros.
En conséquence, leur demande au titre du préjudice résultant de l’absence de jouissance paisible des lieux sera rejeté.
Enfin, l’expert a précisé que les travaux se dérouleraient sur une période de cinq jours. Les consorts [P] sont bien fondés à réclamer de ce chef une indemnisation de ce préjudice qui doit être évalué à 80 euros (5 x 16 euros).
En conséquence, ils sont fondés à réclamer une somme totale de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance total, le surplus des demandes de ce chef étant rejeté.
— sur les dommages et intérêts
Les consorts [P] réclament une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts dus pour le retard et la résistance abusive opposée par les défendeurs dans la résolution amiable de ce litige qui perdure depuis le 13 septembre 2016.
Cependant, comme le relèvent les défendeurs, ils ne démontrent pas en quoi les défendeurs ont abusé de leur droit de se défendre dans le cadre d’une instance judiciaire et de faire valoir leurs moyens de droit et de fait et en quoi ils ont fait preuve de mauvaise foi. La société CS MENSUIERIE rappelle à cet égard qu’elle a répondu aux sollicitations formulées par le conciliateur de justice, ce qu’elle justifie, tout en faisant valoir ses arguments malgré la relation conflictuelle avec les demandeurs.
Leur demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
En conséquence, la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable sera condamnée à payer aux consorts [P] :
— la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance total, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 15.720 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il convient de prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Le surplus des demandes financières et la demande à titre de dommages et intérêts seront rejetées.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE ALLIANZ IARD EN SA QUALITE D’ASSUREUR DECENNAL DE LA SOCIETE CS MENUISERIE
Il est produit aux débats l’attestation d’assurance de la société CS MENUISERIE en date du 23 octobre 2017 auprès de la société ALLIANZ IARD, qui est jointe en annexe à l’expertise judiciaire.
Il en résulte que la société CS MENUISERIE était titulaire d’un contrat d’assurance ALLIANZ SOLUTION BTP n °53419427 souscrit depuis le 1er janvier 2014 auprès de la compagnie ALLIANZ IARD et toujours en cours au moment de la date d’ouverture du chantier.
Ce contrat couvre la responsabilité décennale de la société CS MENUISERIE pour une série d’activités listées.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas sa qualité d’assureur de la société CS MENUISERIE, pas plus que la nature décennale des désordres d’infiltrations impactant la véranda.
Elle dénie sa garantie au motif que la société CS MENUISERIE ne serait pas couverte pour les activités qu’elle a exercées dans le cadre de ce chantier, les travaux réalisés et identifiés comme étant des travaux de réalisation complète de véranda n’étant pas garantis par la police souscrite puisque résultant d’une activité non déclarée. Elle fait valoir que cette exclusion de garantie est parfaitement conforme au régime d’ordre public de la responsabilité décennale des constructeurs.
Les consorts [P] et la société CS MENUISERIE contestent avoir procédé à une réalisation complète de véranda, mais soutiennent qu’ils ont uniquement procédé à une rénovation de véranda préexistante tels que cela résulte des documents contractuels. Ils ajoutent que la société ALLIANZ IARD se prévaut non d’une exclusion de garantie mais d’une clause limitative de garantie prohibée par les dispositions d’ordre public de l’article 1792-5 du Code civil.
Sur ce, aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance ALLIANZ SOLUTION BTP en cours au moment du commencement effectif des travaux, la société CS MENUISERIE a déclaré une activité d'« entrepreneur constructeur d’ouvrage ». Il est spécifié dans ces conditions particulières, que dans le cadre de cette activité déclaré, la société est garantie notamment pour l’activité de « menuiseries intérieures et extérieure métalliques et/ou en matériaux de synthèse A L’EXCLUSION DES FACADES-RIDEAUX ET DE LA REALISATION COMPLETE DE VERRIERES ET VERANDAS ». Le terme de « réalisation » est défini comme « comprenant pour toutes les activités exercées la conception, la mise en œuvre y compris la préparation des supports la transformation, le confortement, la réparation, la maintenance, l’entretien ou le montage levage ».
Comme le relève utilement la société ALLIANZ IARD, cette clause n’est pas une clause limitative de responsabilité décennale mais une clause d’exclusion de garantie qui est claire et formelle. Elle ne nécessite pas d’interprétation conformément aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances et est opposable à l’assuré et aux tiers.
Il ressort des documents contractuels liant les consorts [P] à la société CS MENUISERIE et des constatations opérées lors de l’expertise judiciaire que cette société a procédé à la dépose de l’ancienne véranda existante et a posé « une nouvelle ossature en acier galvanisé et une couverture par des panneaux de sandwich isolant sur lesquels ont été vissés des liteaux recevant des tuiles de terre cuite à emboitement. La fermeture est assurée par des menuiseries en aluminium double vitrage avec volets roulants incorporés, coffres en applique à l’extérieur. Les parties maçonnées encadrant les vitrages sont réalisés en SIPOREX ». Comme le soulève la société ALLIANZ IARD, de tels travaux constituent la réalisation complète d’une véranda. La dénomination apportée au devis intitulé « rénovation de véranda existante » importe peu puisqu’il ne s’agit pas d’une amélioration d’une construction existante mais de la réalisation d’une nouvelle véranda après démolition de l’ancienne dans sa globalité. Or, aux termes de l’expertise judiciaire, il a été établi que c’est dans le cadre de la réalisation de cette véranda que les désordres ont été provoqué.
Dès lors, la société ALLIANZ IARD est fondée à opposer un refus de garantie à son assuré la société CS MENUISERIE, n’étant pas mobilisable du fait de désordres survenus à l’occasion de travaux n’entrant pas dans une activité déclarée et garantie.
Par conséquent, la société ALLIANZ IARD sera mise hors de cause.
Les demandes de condamnations formées à l’encontre de ALLIANZ IARD par les consorts [P], la société CS MENUISERIE et son liquidateur amiable ainsi que la société EDILMECOS et les demandes d’appels en garantie formés à son encontre par la société CS MENSUISERIE et son liquidateur amiable ainsi que la société EDILMECOS seront rejetées.
Les appels en garantie subséquents formés par ALLIANZ IARD seront déclarés sans objet.
SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA CS MENUISERIE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE EDILMECOS
La société CS MENUISERIE demande à être relevée et garantie par la société EDILMECOS des condamnations financières prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité contractuelle, au regard de l’obligation de résultat qui pèse sur le sous-traitant qui est contractuellement tenu d’exécuter un ouvrage exempt de vices.
Elle soutient que c’est la société EDILMECOS qui a procédé à la réalisation de l’ossature en acier galvanisé et à la mise en œuvre des panneaux isolants en toiture qui n’étaient pas adaptés, n’étant pas conçus pour être utilisés comme panneaux de toiture, et qui ont été mal posés. Elle relève que les panneaux posés n’ont pas les caractéristiques correspondantes aux panneaux prévus sur le devis et le bon de commande transmis par la société EDILMECOS à la société CS MENUISERIE. Elle fait valoir que les tuiles posées par ses soins n’avaient qu’un rôle de parement afin de conserver une unité d’aspect mais que seuls les panneaux de toiture posés par EDILMECOS devaient assurer l’étanchéité de la véranda. Elle ajoute que la cause des infiltrations réside dans le fait que des panneaux inadaptés et incompatibles avec une pose en toiture ont été posés par la société EDILMECOS. Sur la demande de compensation formée par la société EDILMECOS, elle soulève que la créance dont se prévaut EDILMECOS se fonde sur une créance dont le caractère certain et exigible n’est pas établi, la décision émanant d’une juridiction étrangère n’ayant pas autorité de la chose jugée.
La société EDILMECOS conteste toute faute commise, se prévalant d’une exonération de sa responsabilité par la démonstration du fait fautif de l’entrepreneur principal la société CS MENUISERIE. Elle demande en cas de condamnation une compensation de créance, soutenant disposer d’une créance d’un montant de 7.010,00 euros en principal à l’encontre de la société CS MENUISERIE outre intérêts de retard légaux conformément à l’arrêt définitif de la Cour d’appel de TURIN rendu le 2 avril 2024. Elle fait valoir qu’elle a exécuté le montage de la charpente et des panneaux sandwich type bardage destinés à recevoir les plaques Soutuile et tuiles rondes type canal, la fourniture et la pose des plaques en fibrociment Soutuile et des tuiles recouvrant les plaques restant à la charge de la société CS MENUISERIE. Elle soutient que c’est unilatéralement que la société CS MENUISERIE a décidé de poser des tuiles différentes de ce qui avait été initialement convenu avec elle sans pose de plaque en fibrociment en amont, en posant des tuiles romaines directement vissées sur les panneaux. Elle fait valoir que les désordres proviennent de l’incompatibilité entre l’ossature, les panneaux isolants et la couverture choisie qui résulte du seul fait de la société CS MENUISERIE mais également d’une pose des tuiles non conforme aux règles de l’art qui elle aussi relève de la responsabilité de la société CS MENUISERIE.
Sur ce, il n’est pas contesté par les parties et repris dans le rapport d’expertise que la société EDILMECOS et la société CS MENUISERIE dans le cadre des travaux relatifs à la construction de cette véranda se sont déplacées le 21 septembre 2016 chez les consorts [P] et ont évoqué les prescriptions de la Mairie imposant la mise en œuvre d’une couverture en tuiles identique à celle de la maison existante. Compte tenu de ce fait, la prestation initialement convenue entre eux a été modifiée et la société EDILMECOS a proposé la même ossature métallique avec des panneaux assurant l’isolation support de plaques fibrociment destinée à recevoir les tuiles, proposant ainsi dans le devis du 15 novembre 2016 une couverture en panneaux sandwich type bardage qu’elle a montés le 9 décembre 2016.
L’expert précise que la société EDILMECOS a posé ces panneaux devant assurer l’isolation et la surcharge de plaques soutuiles pour l’étanchéité et les tuiles, comme cela avait été convenu avec la société CS MENUISERIE. Cependant, il n’est pas contesté par la société CS MENUISERIE qu’elle a décidé postérieurement à l’intervention de la société EDILMECOS de ne pas poser les plaques soutuiles convenues avec son sous-traitant et de mettre en œuvre des tuiles identiques à la toiture existante par fixation sur litelage directement visée aux panneaux posés par EDILMECOS.
Or, il ressort des constatations opérées par l’expert judiciaire et des conclusions techniquement étayées que les infiltrations de la véranda sont dues à la fois :
— à une mise en œuvre de ces panneaux posés par EDILMECOS et non compatibles
à une pose en toiture, étant prévus pour une pose verticale
— à la pose de tuiles sans plaque soutuiles, par fixation sur litelage directement visée aux panneaux par la société CS MENUISERIE ne pouvant en plus de la faible pente assurer l’étanchéité. L’expert va préciser que les panneaux posés sont en principe prévus pour un usage vertical et non pour l’usage horizontal qui leur a été affecté. Sur la pente de toiture, qui en l’espèce est de 7 %, il va expliquer qu’elle est insuffisante, une toiture en tuiles romanes exigeant une pente de 20 % minimum. La pente en l’état ne permet pas d’assurer l’étanchéité de la couverture, l’eau ruisselant sous les tuiles et s’infiltrant par les interstices créés par dilatation entre les panneaux et par les percements effectués par la pose du litelage.
L’expert va conclure que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux règles de l’art, le panneau isolant type bardage n’étant pas prévu et n’étant pas conçu pour assurer l’étanchéité d’une toiture à faible pente ou pour recevoir une couverture en tuiles romanes. De plus, la mise en œuvre de tuiles romanes posées sur liteaux avec une pente de 7 % alors qu’elle nécessite une pente minimum de 20 % ne peut garantir la mise hors d’eau.
Ni la société CS MENUISERIE ni la société EDILMECOS n’apporte d’élément technique de nature à remettre en cause ces conclusions.
Il ressort clairement de ces éléments que les désordres survenus sur la toiture de la véranda sont imputables tant au sous-traitant qui a failli dans son obligation de livrer un ouvrage exempt de vices en proposant et en installant des panneaux incompatibles avec une pose en toiture qu’à la société CS MENUISERIE qui a installé les tuiles avec une faible pente sans respecter la pose d’une plaque soutuiles évoquée avec le sous-traitant et en les fixant directement celles-ci de façon non conforme aux règles de l’art par litelage sur les panneaux par percements, privant les panneaux de toute fonction d’étanchéité.
Chacun ayant commis une faute ayant participé à la réalisation du dommage, la société CS MENSUIERIE n’est pas fondée à demander à être relevée et garantie à 100 % par son sous-traitant et doit supporter une partie de la dette.
Dès lors, il convient d’opérer un partage de responsabilité au vu des fautes respectives de chacun de la manière suivante :
— 50 % à la charge de la société EDILMECOS
— 50 % à la charge de la société CS MENUISERIE :
En conséquence, la société CS MENUISERIE est fondée dans son appel en garantie à l’encontre de la société EDILMECOS à hauteur de 50 % uniquement.
La société EDILMECOS sera donc condamnée à relever et garantir la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable des condamnations financières prononcées à son encontre à hauteur de 50 %.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de compensation judiciaire sollicitée par la société EDILMECOS, en l’absence de lien de connexité suffisant entre la créance découlant d’une condamnation en relevé et garantie d’un entrepreneur envers son sous-traitant après condamnation au paiement de sommes au maître d’ouvrage et la créance résultant du paiement du solde d’une facture liant l’entrepreneur et le sous-traitant en application des dispositions de 1348-1 du code civil.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SOCIETE CS MENUISERIE EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 4.338 € TTC A L’ENCONTRE DES CONSORTS [P]
La société CS MENUISERIE soutient que les consorts [P] ne se sont pas acquittés du paiement du solde des travaux supplémentaires pour un total de 4.338 euros. Elle ne produit pas de facture de travaux supplémentaires de nature à justifier ses dires, versant à la procédure un courrier de mise en demeure réclamant ces sommes au conseil des époux [P] en date du 26 juillet 2018.
L’expert judiciaire, dans le cadre de sa mission et après communication des documents contractuels, conclut après que les parties aient pu faire valoir leurs observations que des travaux supplémentaires ont été convenus en cours de chantier, ont été exécutés et ont été chiffrés ainsi :
— dépose de la véranda existante 1080 euros HT
— pose de carrelage travertin 1600 euros HT
— pose de plinthes travertin 750 euros HT
— fourniture de carrelage travertin 985 euros HT
somme de laquelle il faut déduire celle de 800 euros HT perçue au titre du carrelage
soit un restant dû de 3.615 euros HT soit 4.338 euros TTC.
Il conclut que cette somme de 4.338 euros reste due par les consorts [P].
Il n’est pas contesté que la dépose de la véranda a été opérée par la société CS MENUISERIE, et n’a pas été chiffrée dans le devis initial. Il est établi par les constatations de l’expert que le carrelage et les plinthes type travertin ont été posés et non réglés, la fourniture du carrelage ayant été réglée partiellement, aucun désordre n’impactant ces travaux.
Les consorts [P] ne contestent pas ces éléments et n’apportent aucune explication sur les sommes réclamées et leur non-paiement, ne justifiant pas l’avoir opéré.
En conséquence, les consorts [P] seront condamnés à payer à la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable une somme de 4.338 euros TTC au titre des travaux supplémentaires opérés.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société CS MENUISERIES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] et la société EDILMECOS, succombant principalement à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
La société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] et la société EDILMECOS seront également condamnés à payer in solidum sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— une somme de 3.000 euros aux consorts [P],
— une somme de 1.500 euros à la société ALLIANZ IARD.
Les demandes de la société CS MENUISERIES prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] et de la société EDILMECOS au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que la demande de la société EDILMECOS tendant à voir déclarer le jugement à intervenir opposable à Monsieur [Q] en sa qualité de liquidateur amiable de la société CS MENUISERIE est sans objet,
DIT N’Y AVOIR LIEU à homologation du rapport d’expertise judiciaire,
CONDAMNE, au titre des désordres d’infiltrations impactant la véranda, la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] à payer à Madame [A] [P] et Monsieur [D] [P] :
— la somme de 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance total, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— la somme de 15.720 euros au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les intérêts échus dus sur une année entière au moins en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société EDILMECOS à relever et garantir la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] des condamnations financières prononcées à son encontre au titre des désordres d’infiltrations de la véranda à hauteur de 50 %,
DEBOUTE la société EDILMECOS de sa demande de compensation judiciaire de créances,
DEBOUTE Madame [A] [P] et Monsieur [D] [P] du surplus de leurs demandes financières, de leur demande d’indemnisation au titre du désordre impactant la porte et de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à l’encontre de la société CS MENUISERIE pris en la personne de son liquidateur amiable,
DIT que la société ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie décennale à son assuré la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q],
MET HORS DE CAUSE la société ALLIANZ IARD,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] et Madame [A] [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de ALLIANZ IARD
DEBOUTE la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] et la société EDILMECOS de leur demande de condamnation à relevé et garantie à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
CONDAMNE in solidum Madame [A] [P] et Monsieur [D] [P] à payer à la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Q] la somme de 4.338 euros TTC au titre du solde de travaux supplémentaires restant dû,
CONDAMNE la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] et la société EDILMECOS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] et la société EDILMECOS à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [D] [P] et Madame [A] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] et la société EDILMECOS à payer la somme de 1.500 euros à la société ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE la société CS MENUISERIE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [R] [Q] et la société EDILMECOS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande des parties
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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